BGer 1P.319/2005 |
BGer 1P.319/2005 vom 14.06.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.319/2005 /col
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Arrêt du 14 juin 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 4 avril 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 18 août 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné A.________, pour abus de confiance qualifié, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. L'accusé, en sa qualité de curateur, avait effectué plusieurs retraits sur un compte bancaire de son pupille et il avait utilisé l'argent pour ses besoins personnels. Selon le jugement, le sursis était subordonné au respect d'une convention de remboursement signée les 15 juillet et 17 août 2000 par A.________ et le pupille, représenté par la Justice de paix du cercle de Lausanne; A.________ s'y engageait à rembourser la somme de 10'450 fr. à raison d'acomptes mensuels de 100 fr.
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Ces engagements n'ayant pas été tenus, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) a examiné la question de la révocation du sursis. A.________ a comparu à l'audience du 8 mai 2003 et il a pris un nouvel engagement de s'acquitter désormais ponctuellement des montants dus. Après un versement le jour de l'audience, il n'a plus effectué de remboursement, le solde de la créance s'élevant en l'état à 8'850 fr. La question de la révocation du sursis se posant à nouveau, A.________ a derechef été cité à comparaître devant le Tribunal de police, à l'audience du 10 février 2005. Il a alors expliqué qu'il était dans l'impossibilité d'acquérir un revenu en Suisse. Il a comparu seul, amené de l'établissement pénitentiaire où il purgeait depuis le 26 novembre 2004 deux peines d'emprisonnement prononcées dans le canton de Fribourg. Il n'a pas demandé lors de l'audience l'assistance d'un défenseur d'office. Le Ministère public n'était pas représenté à l'audience.
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Par jugement du 10 février 2005, le Tribunal de police a révoqué le sursis dont était assortie la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée le 18 août 2000, et il a ordonné l'exécution de cette peine.
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B.
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Agissant en personne, A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en demandant son annulation. Il n'a pas requis, pour cette procédure, l'assistance d'un avocat d'office.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué par un arrêt rendu le 4 avril 2005, après une délibération en séance à huis clos. Elle a en substance considéré que les conditions de la révocation du sursis, selon l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP, étaient réunies car l'intéressé n'avait pas, de manière fautive, respecté la règle de conduite qui lui avait été fixée - payer 100 fr. par mois pour la réparation du dommage - malgré un avertissement donné par le juge à l'audience du Tribunal de police du 8 mai 2003. Pour la Cour de cassation pénale, la règle de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP, permettant au juge de renoncer à ordonner l'exécution de la peine, dans les cas de peu de gravité, si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné, n'est pas applicable car l'intéressé se dérobe à ses obligations avec constance et depuis longtemps.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande l'annulation de l'arrêt rendu le 4 avril 2005 par la Cour de cassation pénale ainsi que du jugement rendu le 10 février 2005 par le Tribunal de police; il demande en outre la désignation d'un défenseur d'office. Il reproche à la juridiction de première instance d'avoir violé la Constitution fédérale en lui refusant l'assistance d'un défenseur; il prétend avoir été totalement pris au dépourvu lors de l'audience du 10 février 2005.
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Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt sans présenter d'observations complémentaires.
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D.
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Le recourant demande l'effet suspensif.
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E.
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Invoquant l'art. 154 OJ, le recourant demande à être exempté des frais de la cause. Subsidiairement, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
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2.
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Le Tribunal fédéral peut refuser d'entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable, ou rejeter un recours manifestement mal fondé, en suivant une procédure simplifiée et en motivant sommairement son arrêt (art. 36a al. 1 et 3 OJ).
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Les questions de recevabilité du recours de droit public peuvent demeurer indécises - notamment celle de l'épuisement des moyens de droit cantonaux (art. 86 al. 1 OJ) - car les griefs du recourant apparaissent clairement mal fondés.
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Le recourant ne prétend pas qu'une juridiction cantonale aurait refusé à tort une demande d'assistance judiciaire; il fait en revanche valoir qu'il se trouvait dans un cas de défense nécessaire. Or il ne se prévaut pas d'une garantie du droit cantonal de procédure pénale à ce sujet. Quant aux garanties minimales du droit constitutionnel fédéral (art. 29 al. 3 Cst.), elles n'ont à l'évidence pas été violées dans cette procédure portant exclusivement sur la révocation d'un sursis assortissant une courte peine d'emprisonnement (cf. ATF 129 I 281 consid. 4.1 p. 285). En effet, cette affaire ne présentait pas de difficultés particulières ni du point de vue des faits ni sous l'angle juridique. Le recours est donc mal fondé.
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3.
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Le présent recours de droit public apparaissait d'emblée voué à l'échec. Aussi la demande d'assistance judiciaire doit-elle être rejetée, conformément à l'art. 152 al. 1 OJ.
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Le recourant doit en conséquence supporter les frais du présent arrêt car il n'y a pas de motifs particuliers de faire une exception à la règle légale qui prévoit la condamnation aux frais de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 154 OJ). Les autorités cantonales n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 juin 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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