BGer 1P.230/2005 |
BGer 1P.230/2005 vom 20.06.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.230/2005 /fzc
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Arrêt du 20 juin 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Tania Huot, avocate,
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contre
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ECA, Etablissement cantonal d'assurance,
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Service juridique, av. Général-Guisan 56, 1009 Pully,
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intimé, représenté par Me Daniel Pache, avocat,
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9, 29 et 32 al. 1 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
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cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 6 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable notamment de tentative d'incendie intentionnel. Il l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de quarante-sept jours de détention préventive.
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Le Tribunal correctionnel a retenu que X.________ était l'auteur de l'incendie qui a détruit partiellement un garde-meuble de Sainte-Croix, le 27 juin 1999. Après avoir admis les faits, X.________ s'est rétracté dans un premier temps. Entendu par le Juge d'instruction le 2 mars 2000, il a avoué derechef être l'auteur du sinistre, avant de revenir sur ses aveux le 3 mai 2000. Il a persisté dans ses dénégations à l'audience de jugement. Le Tribunal correctionnel, tenant compte de l'ensemble des circonstances et des témoignages recueillis, a tenu la culpabilité de X.________ pour établie.
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Par arrêt du 7 janvier 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 6 septembre 2004, qu'elle a confirmé.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2005. Il invoque les art. 9, 29 et 32 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Ministère public et l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) proposent le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Invoquant l'art. 9 Cst. et la présomption d'innocence, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves; ce grief est recevable dans le cadre du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine, et les arrêts cités). Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre à cet égard.
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2.
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Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, Le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. Quant à la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., elle est invoquée avec succès si le recourant démontre, par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts cités).
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2.1 Faute de témoignage direct ou de preuve matérielle, le Tribunal correctionnel s'est fondé sur un faisceau d'indices pour admettre la culpabilité du recourant. Cette façon de faire n'est pas, comme telle, incompatible avec la présomption d'innocence. Les éléments retenus sont en bref les suivants: le recourant s'était rendu sur les lieux le 24 juin 1999, soit trois jours avant l'incendie; depuis, personne n'avait pénétré (notamment par effraction) dans les locaux où l'incendie s'était déclaré; toute intervention extérieure était ainsi exclue; une défaillance du système électrique ne pouvait être à l'origine du sinistre; le foyer se trouvait à l'endroit où étaient entreposés les meubles du recourant; des traces de produit inflammable (allume-feu) avaient été découvertes près du foyer; contrairement à l'exploitant du garde-meuble, le recourant, déjà auteur de plusieurs escroqueries à l'assurance, disposait d'un mobile; il avait fait des aveux réitérés, puis s'était rétracté.
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Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient que l'incendie, d'origine accidentelle, aurait été déclenché par un court-circuit du système électrique. Il reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas tenu compte des éléments confortant la thèse qu'il défend. Il fait valoir en outre que ses aveux lui auraient été extorqués par des promesses et des menaces.
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2.2 Entendu par la police le 25 janvier 2000, le recourant a avoué être l'auteur de l'incendie. Il a déclaré avoir, lors de sa visite sur les lieux du 24 juin 1999, fixé verticalement sur le sol une bougie d'une hauteur de 30 cm environ, l'aurait allumée et cachée avec des cartons. Le 25 janvier 2000, le recourant a écrit au Juge d'instruction pour lui annoncer ses aveux, motivés par la honte. Le 25 janvier 2000, le recourant a également écrit à A.________, locataire des locaux. Il a confirmé avoir mis le feu, en laissant une bougie allumée sur les lieux. Dans un courrier adressé le 4 février 2000 au Juge d'instruction, le recourant s'est rétracté, en expliquant avoir été pressé de faire des aveux par les policiers, qui lui auraient fait miroiter en échange une prompte libération. Il a maintenu cette position le 10 février 2000. Entendu par le Juge d'instruction le 2 mars 2000, le recourant est revenu sur ses rétractations et confirmé ses aveux, qu'il a réitérés le 9 mars 2000, ainsi que le 10 mars 2000, dans une lettre adressé à A.________. Par la suite et à l'audience de jugement, il a clamé son innocence, expliquant que ses aveux antérieurs étaient motivés par le souci d'abréger sa détention préventive.
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Placé devant ces revirements successifs, le Tribunal correctionnel, puis la Cour de cassation pénale, pouvaient sans arbitraire donner plus de poids aux aveux du recourant qu'à ses dénégations.
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2.3 Se fondant sur la prémisse que l'installation électrique du bâtiment était en fonction à l'époque du sinistre, le témoin B.________ a déclaré qu'il lui semblait que l'incendie avait été provoqué par un court-circuit d'une lampe au néon se trouvant au-dessus d'un canapé qui avait brûlé. Le Tribunal correctionnel a écarté cette opinion et retenu que le système électrique du bâtiment n'était pas en fonction avant l'incendie. Il s'est fondé pour cela sur le témoignage de C.________, propriétaire du bâtiment, lequel a confirmé, le 2 septembre 2003, ainsi qu'aux débats, que les locaux avaient été loués sans électricité, ni chauffage; aucune prise ni installation d'éclairage ne se trouvait dans les locaux, lesquels n'étaient éclairés que de manière indirecte, par des lampes au néon placées dans le couloir adjacent. Le témoin A.________a cru savoir que le bâtiment ne disposait pas de l'électricité; en tout cas, il n'avait jamais payé de facture d'électricité depuis onze ans qu'il louait les locaux. Le Tribunal correctionnel, puis la Cour de cassation pénale, ont tenu pour établi que le sinistre n'était pas la conséquence d'un accident, dû à un court-circuit du système électrique, mais était d'origine criminelle. Ils ont considéré comme vrais les aveux du recourant, qui aurait volontairement provoqué l'incendie, en laissant une bougie allumée dans le garde-meuble, lors de son passage sur les lieux du 24 juin 1999. Une fois consumée, la bougie avait mis le feu aux cartons et objets entreposés à proximité. Cette thèse était confortée par le fait que l'expertise avait permis de déceler la présence d'allume-feu (hydrocarbure aliphatique) à l'endroit du foyer.
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Le recourant rétorque à cela qu'il serait inconcevable qu'une bougie (voire un réchaud) ait pu brûler pendant trois jours avant que l'incendie ne se déclare; l'hydrocarbure aliphatique pouvait provenir d'autres produits (peinture, colle, solvants, sagex, etc.) déposés dans le local. Sur ces différents points, il ne fait cependant qu'opposer sa version des faits, reposant sur des hypothèses, à celle retenue par le Tribunal correctionnel et confirmée par la Cour de cassation pénale. De caractère appellatoire, incompatible avec la nature du recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ), l'argumentation développée par le recourant n'est pas propre à démontrer que la solution de l'arrêt attaqué serait insoutenable. L'arrêt attaqué ne viole ainsi ni l'art. 6 par. 2 CEDH, ni l'art. 32 al. 1 Cst.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle n'est accordée qu'à la double condition que la partie soit démunie et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Il est superflu de vérifier si la première condition est remplie, car la deuxième ne l'est pas, de toute manière. En effet, le recours était voué à l'échec d'emblée. La demande doit ainsi être rejetée et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Etablissement cantonal d'assurance, à titre de dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. en faveur de l'Etablissement cantonal d'assurance, à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 20 juin 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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