BGer H 35/2004 |
BGer H 35/2004 vom 28.07.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 0}
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H 35/04
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Arrêt du 28 juillet 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
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Parties
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C.________, recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation,
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route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 7 janvier 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 7 janvier 2004, notifié à sa destinataire le 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours dont C.________ l'avait saisi contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 3 juin 2002 (litige portant sur le montant d'une rente de l'AVS);
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que par écriture postée jeudi 12 février 2004 en France, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en demandant son annulation;
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que par lettre du 24 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé la recourante que le pli contenant son mémoire de recours était parvenu à la Poste suisse le 14 février 2004 (cf. attestation de la Poste suisse du 16 avril 2004) et l'a invitée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, à la lumière de l'art. 32 al. 3 OJ;
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que selon cette disposition légale, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase);
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que dans ses observations du 14 juillet 2005, la recourante a maintenu ses conclusions;
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qu'en particulier, elle a invoqué l'esprit des Accords sectoriels conclus entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et a soutenu que le contenu de l'art. 32 al. 3 OJ aurait dû figurer dans l'énoncé des voies de droit;
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que ces moyens ne lui sont d'aucun secours;
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qu'en effet, les Accords sectoriels ne prévoient aucun assouplissement de la règle instaurée par l'art. 32 al. 3 OJ, dans l'éventualité où une personne de nationalité suisse, domiciliée en Suisse, déposerait un recours de droit administratif à l'étranger;
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que d'après la jurisprudence (ATF 125 V 65; SVR 2004 AHV no 8 p. 27), l'autorité doit mentionner textuellement l'art. 21 al. 1 PA dans l'indication des voies de droit, lorsqu'elle entend se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse (la réglementation prévue par l'art. 32 al. 3 OJ est analogue à celle de l'art. 21 al. 1 PA);
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que cette obligation de renseigner de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours, résulte des principes de «Fairness» et d'égalité des armes qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux (ATF 125 V 68 consid. 4; SVR 2004 AHV no 8 p. 27 consid. 2.1);
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qu'il n'y a toutefois pas lieu d'étendre cette obligation de renseigner à l'égard des administrés domiciliés en Suisse, contrairement à ce que la recourante voudrait, car l'autorité qui a notifié sa décision en Suisse peut raisonnablement s'attendre à ce que les personnes concernées procèdent en Suisse et remettent ainsi leurs actes de recours à la Poste suisse ou à l'instance compétente;
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qu'en l'espèce, le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ) a expiré le 12 février 2004, si bien que le recours, parvenu à la Poste suisse le 14 février 1004, est tardif (voir aussi l'arrêt S. du 21 novembre 2001, H 121/01);
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que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l'art. 35 OJ,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 juillet 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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