BGer I 707/2004
 
BGer I 707/2004 vom 02.08.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 707/04
Arrêt du 2 août 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
contre
A.________, intimée, représentée par le Forum Santé, Permanence de défense des patients et des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 16 septembre 2004)
Faits:
A.
A.________, née en 1943, a une formation de sténo-dactylo sans CFC. Elle a travaillé de septembre 1961 à mai 1964 en qualité d'employée de bureau, à Genève. Elle a ensuite cessé toute activité et s'est occupée de ses trois enfants nés respectivement en 1964, 1968 et 1972. En octobre 1976, elle a repris un emploi de femme de ménage, à temps partiel (13 ½ heures par semaine), dans un magasin de meubles. Elle a quitté sa place en février 1978, à la suite de problèmes de santé. Son médecin traitant, le docteur L.________, de même que le docteur M.________, neurologue, décrivaient à l'époque un état dépressif accompagné d'un syndrome de conversion avec douleurs multiples sous forme de céphalées, douleurs vertébrales et abdominales, troubles du sommeil, de la digestion et du rythme cardiaque avec à quelques reprises des syncopes répétées, asthénie, eczéma atopique, ainsi qu'hyperménorrhée (rapports des 17 mai et 16 juin 1978).
Par décision du 11 janvier 1980, la Caisse interprofessionnelle vaudoise d'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : la Caisse) a octroyé à l'assurée une rente entière, avec effet au 1er février 1979. Elle a pris en considération un taux d'invalidité de 85 % en se fondant sur les empêchements rencontrés par l'intéressée à effectuer ses tâches ménagères.
A l'issue d'une première procédure de révision, la Caisse a réduit à une demi-rente, avec effet au 1er mai 1982, les prestations allouées à A.________ (décision du 16 avril 1982). Elle se référait à une nouvelle enquête économique, effectuée le 15 juillet 1981, qui faisait état d'un degré d'invalidité de 57 %. Cette décision a été confirmée le 22 septembre 1982 par la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la Commission). Cette juridiction a en effet considéré que la décision du 11 janvier 1980, par laquelle la Caisse avait alloué une rente entière à l'assurée, était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance notable.
Par la suite, A.________ a fait valoir une péjoration de son état de santé (problèmes neuro-végétatifs et gynécologiques, incontinences, hémorragies nasales et déformation du pied droit). Les docteurs Z.________ (rapport du 9 mars 1987) et G.________ (rapport du 19 juin 1992) ont notamment posé les diagnostics d'incontinence urinaire de type stress, d'état dépressivo-anxieux, de douleurs thoraciques extra-cardiaques, de diverticulose colique et de psoriasis. Le taux d'invalidité de l'assurée n'a toutefois pas été modifié lors de deux procédures de révision menées en 1987 et 1992.
Par lettre du 30 août 1999, A.________ a demandé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : l'OAI), la révision de son droit. Elle requérait l'octroi d'une rente entière, se déclarant dans l'impossibilité de reprendre une activité lucrative pour surmonter ses difficultés financières, en raison d'une thrombopathie (rapport des docteurs B.________ et O.________ du 18 novembre 1993). Les avis récoltés en cours d'instruction reconnaissaient à l'assurée une incapacité totale de travail en tant que salariée, mais mentionnaient un statu quo relativement aux tâches ménagères (note du 16 août 2000 du docteur C.________, médecin conseil de l'OAI; enquête économique sur le ménage du 8 janvier 2001). Selon un rapport établi le 26 avril 2000 par les doctoresses J.________ et U.________, l'intéressée souffrait de thrombasthénie, d'hypertension artérielle, d'incontinence urinaire et fécale, de diverticulose colique, de psoriasis, d'une hernie hiatale, d'un syndrome de la T4 basse, d'une ptose palpébrale droite, d'arthralgies prédominant aux doigts et aux genoux, de palpitations et de douleurs thoraciques d'origine indéterminée.
Par décision du 2 avril 2001, l'OAI a rejeté la demande de révision présentée par A.________.
B.
Par acte du 27 avril 2001, l'assurée a déféré cette décision devant la Commission. Elle en demandait l'annulation et concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 2 septembre 1999. Elle soutenait notamment que sa situation financière s'était détériorée, raison pour laquelle, sans problème de santé, elle aurait exercé une activité lucrative à plein temps. Elle estimait par ailleurs que son incapacité à remplir ses tâches ménagères s'élevait à 70 %. A l'appui de ses allégations, elle a déposé, entre autres pièces, un certificat médical du 4 mai 2004 des doctoresses S.________ et P.________. Celles-ci attestaient une incapacité totale dans l'exercice d'une activité lucrative et précisaient que l'assurée était limitée dans les activités de tous les jours.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la Commission. Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2004, il a admis le recours de A.________, lui reconnaissant le statut de personne active et, compte tenu d'une incapacité totale de travail et de gain, le droit à une rente entière d'invalidité depuis le 30 août 1998.
C.
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut à la confirmation de la décision du 2 avril 2001. A titre subsidiaire, il requiert que l'augmentation de la rente ne prenne effet qu'à partir du 1er septembre 1999 et non dès le 30 août 1998.
A.________ conclut implicitement au rejet du recours. Elle demande, principalement, la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, la reconnaissance d'un empêchement d'au moins 70 % dans l'accomplissement de ses tâches ménagères.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours. Il fait valoir que la situation de l'assurée n'a pas subi de modifications de nature à conduire à une appréciation différente de son statut et, partant, à un changement de méthode d'évaluation de l'invalidité.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente entière d'invalidité, au lieu d'une demi-rente, dès le 30 août 1998.
2.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Pour les mêmes motifs, les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 2852), ne sont pas applicables dans la présente procédure.
3.
Dans la décision initiale d'allocation de rente, ainsi que dans celles issues des procédures de révision postérieures, le degré d'invalidité de l'intimée a été établi en s'appuyant sur des rapports d'enquête économique sur le ménage. Tel a encore été le cas dans la décision du 2 avril 2001. Pour sa part, la juridiction cantonale a admis qu'au moment où cette dernière décision avait été rendue, l'intimée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si son état de santé le lui avait permis. Son incapacité à exercer une telle activité, partant son incapacité de gain devaient donc être prises en considération, ce qui lui ouvrait droit à une rente entière d'invalidité.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 4 al. 1 aLAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Pour évaluer l'invalidité d'un assuré actif, on procède à la comparaison des revenus du travail que celui-ci pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, à ceux qu'il aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 aLAI; méthode générale d'évaluation de l'invalidité).
3.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 aLAI, les assurés âgés de vingt ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputé invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement (art. 27 aRAI; méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité).
3.1.3 L'art. 27bis al. 1 aRAI prévoit que lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 28 al. 2 aLAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 aLAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 aRAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels, puis calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 41 aLAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2). Il ne suffit toutefois pas qu'une situation, demeurée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée de manière différente (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
3.2.2 Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de gain (art. 28 al. 2 aLAI) succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 aLAI) ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275 consid. 1a et les références). Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 41 aLAI), il faut donc examiner sous l'angle des articles 4 et 5 aLAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées ci-dessus (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique; cf. consid. 3.1 supra) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
3.3 Dans le jugement du 22 septembre 1982, la Commission a évalué l'invalidité de l'intimée selon la méthode spécifique; elle a considéré que l'activité exercée de 1976 à 1978 n'avait revêtu qu'un caractère provisoire, pour faire face à des difficultés financières passagères, et que le statut de l'assurée était, par conséquent, celui d'une personne non active. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce jugement passé en force. Devant les différentes instances cantonales et fédérale, A.________ a cependant fait valoir diverses circonstances nouvelles, en vertu desquelles elle souhaiterait reprendre une activité lucrative à plein temps. Elle allègue ainsi vouloir se séparer de son mari depuis longtemps, mais ne pas disposer de moyens financiers suffisants. Son époux refuserait, par ailleurs, de lui donner de l'argent pour gérer le ménage. Il lui serait donc nécessaire de reprendre un emploi de secrétaire, à plein temps; cette activité était, du reste, celle exercée avant la naissance de ses enfants, aujourd'hui autonomes.
Ces allégations ne suffisent toutefois pas à justifier un changement de méthode d'évaluation de l'invalidité. Entre le 22 septembre 1982 et le 30 août 1999, l'intimée n'a jamais contesté le statut de personne sans activité lucrative qui lui avait été reconnu et n'a jamais manifesté à l'office recourant sa volonté de reprendre un emploi, malgré deux procédures de révision du droit à la rente (en 1987 et 1992). Elle rend certes plausible que son couple traverse certaines difficultés, mais ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, une réelle volonté de se séparer de son mari. La convention devant notaire du 20 juin 1989, qu'elle a déposée devant les premiers juges, ne constitue qu'un inventaire des biens de chacun des conjoints. Depuis lors, A.________ vit toujours en ménage commun avec son époux qui s'acquitte du loyer et des factures du ménage (déclaration du 8 janvier 2001 à la personne chargée de l'enquête économique sur le ménage). Aucune requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'a été déposée. Par ailleurs, les revenus du couple sont restés stables dans les années qui ont précédé la décision administrative litigieuse (les procès-verbaux de taxation de 1997 à 2000 font état de revenus annuels bruts de 72'760, 73'823, 76'107 et 75'911 frs) et l'autonomie acquise par les enfants est accompagnée d'une réduction de charge. La nécessité de reprendre une activité lucrative pour des raisons financières n'est donc pas démontrée. Enfin, l'intimée consacrait, jusqu'à la décision du 2 avril 2001, une partie significative de son temps à des tâches bénévoles, ainsi qu'à s'occuper de ses proches parents. Ses déclarations lors de l'enquête sur le ménage indiquent clairement qu'elle n'était pas prête à renoncer à ces activités incompatibles avec un emploi à plein temps. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il semble peu probable que l'intimée, non active depuis une vingtaine d'années et relativement proche de l'âge de la retraite, aurait repris le travail allégué si elle ne souffrait pas d'atteinte à la santé. C'est donc à tort que les premiers juges ont admis un changement de statut de l'assurée et procédé, pour ce motif, à une révision du droit à la rente.
4.
Pour le cas où son changement de statut ne devait pas être admis, l'intimée a demandé que lui soit reconnu un empêchement d'au moins 70 % dans l'accomplissement de ses tâches habituelles. Elle reproche à l'office recourant de ne pas avoir tenu compte des épistaxis à répétitions, des hématomes spontanés et des hémoptysies constatés dans le certificat médical des doctoresses S.________ et P.________.
4.1 Pour les personnes travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au supplément 1 à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; spécialement ch. 3095), dans sa teneur - valable en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Alors que les anciennes directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'OFAS (DII), en vigueur depuis le 1er janvier 1985, indiquaient des taux fixes pour chaque domaine d'activité, la nouvelle circulaire mentionne des taux minimum et maximum, dans le cadre desquels la part respective de chaque domaine doit être fixée. Comme la Cour de céans l'a jugé à plusieurs reprises en ce qui concerne les anciennes directives, la conformité aux articles 5 al. 1 aLAI et 27 al. 1 et 2 aRAI de cette pratique administrative doit être admise (ATF 130 V 99 ss consid. 3.3).
4.2 Contrairement à ce que soutient l'intimée, les atteintes à la santé qu'elle évoque sont connues depuis fort longtemps. En effet, des hémorragies sont mentionnées pour la première fois dans sa demande initiale du 2 mai 1978, ainsi que des saignements de nez dans une lettre explicative reçue par la CAI le 17 mai 1978. Par la suite, lors des différentes procédures de révision, elle a fait état d'hémorragies nasales constantes ou de trombopathie, diagnostiquée par les docteurs B.________ et O.________ le 18 novembre 1993. Tous ces éléments figurent donc au dossier de l'office recourant. La première page du rapport d'enquête sur le ménage établi le 8 janvier 2001 mentionne que l'intimée «vomit du sang, saigne du nez, des oreilles et des gencives». Ce rapport fixe le degré d'invalidité dans l'accomplissement des travaux habituels à 51,3 %. Ce taux, qui tient compte de l'empêchement d'accomplir lesdits travaux dans les différents champs d'activité en fonction d'une pondération de leur importance quantitative, repose sur un examen attentif et précis de la situation familiale de l'intimée, ainsi que sur les réponses que celle-ci a fourni, en toute connaissance de cause, à la personne chargée de l'enquête. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter dudit taux, de sorte que le second motif de révision invoqué par l'intimée, à titre subsidiaire, ne peut être admis.
5.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt du 16 septembre 2004 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 août 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: