BGer 4C.446/2004 |
BGer 4C.446/2004 vom 05.08.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.446/2004 /ech
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Arrêt du 5 août 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Nyffeler, Favre, Kiss et Geiser, Juge suppléant.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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Swissport Suisse SA,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Serge Fasel,
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contre
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I.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber.
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Objet
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contrat de travail,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
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la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 septembre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que le service au sol et aux passagers de l'aéroport de Genève a été repris, au 1er janvier 1997, par la filiale Swissair Ground Services Geneva SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le 16 août 1996, dont le but consiste dans la fourniture des prestations de services dans le domaine de la préparation au sol, de l'embarquement et du débarquement des passagers, du fret et des bagages. La raison sociale de cette filiale a été transformée en Swissport Genève SA (ci-après: Swissport), le 11 février 1997. En 2002, Swissport a été rachetée par le groupe anglais Candover.
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A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, dès 1993, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité.
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Swissport a, par ailleurs, adopté un plan social, en date du 2 avril 1998, sous la forme d'un contrat signé par deux personnes ayant le pouvoir de l'engager et deux membres du comité d'entreprise. La clause de ce plan relative aux prestations de préretraite est identique, à une réserve près, à celle du plan social de Swissair, version 1995.
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A.c I.________ a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er juin 1974, dans le service au sol aux avions et aux passagers. Son dernier salaire mensuel brut était de 4'220 fr. 60.
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Dès la reprise des services au sol et aux passagers de Swissair par sa filiale Swissair Ground Services Geneva SA, le 1er janvier 1997, I.________ a travaillé pour celle-ci.
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Par lettre du 26 août 1998, Swissport a confirmé à I.________, que, conformément à leur récent entretien, il serait mis à la retraite anticipée le 31 décembre 1998. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées à l'intéressé depuis cette dernière date.
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I.________ a pris sa retraite à la date prévue. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er janvier 1999 jusqu'à fin septembre 2001. Le préretraité a également touché la mensualité d'octobre 2001, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires. Ont aussi été régulièrement versées à la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'à l'âge de la retraite normale de I.________, ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied par Swissair.
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A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, I.________ inclus, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux.
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Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003.
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A.e En novembre 2001, la CGP a informé I.________ qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale.
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I.________ a opté pour une rente. Il a perçu à ce titre 2'016 fr. 90 mensuellement dès le 1er novembre 2001, soit 23'202 fr. 80 par an. Sa rente mensuelle aurait représenté un capital annuel de 27'271 fr. s'il avait pris sa retraite le 1er octobre 2003, comme prévu.
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A fin octobre 2002, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a versé à I.________ une prestation d'incitation de 55'312 fr. 50 dans le cadre des mesures d'aide fédérales destinées aux préretraités de SAirGroup. I.________ a cédé sa créance à la Confédération à due concurrence.
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B.
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Par demande du 5 décembre 2001, I.________ a assigné Swissport devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 216'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le jour du dépôt de la demande. En cours de procédure, il a amplifié celle-ci de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de facilités de transport. Le demandeur fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 26 août 1998.
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La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon elle, plus aucun versement n'était dû au demandeur, étant donné que celui-ci percevait les prestations de la CGP.
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Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme brute de 30'430 fr. 30 plus intérêts.
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Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel des deux parties, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme nette de 89'841 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2003, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, sous imputation des 55'312 fr. 50 perçus du Seco, valeur au 31 octobre 2002. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice du demandeur des prestations non encore échues au 31 août 2004, telles qu'elles ressortaient de son plan de préretraite, à savoir de 1'990 fr. net par mois du 1er septembre 2004 au 31 septembre 2006, ceci 12 fois l'an. La défenderesse a encore été condamnée à mettre le demandeur au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités.
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C.
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Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, la défenderesse a déposé un recours en réforme pour violation des art. 8 CC, 18 CO et 333 CO. Elle y invite le Tribunal fédéral à constater qu'elle ne possède pas la légitimation passive dans le présent procès et, partant, à débouter le demandeur de toutes ses conclusions. A titre subsidiaire, la défenderesse requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle administre des preuves sur la question du montant que le demandeur touchera dans le cadre du concordat de SAirGroup.
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Le demandeur conclut au rejet du recours.
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Par lettre du 14 juillet 2005, le conseil de la recourante a informé le Tribunal fédéral que la raison sociale de sa mandante avait été transformée en Swissport Suisse SA après le dépôt du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Il ressort de la publication qui en a été faite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 124 du 29 juin 2005 que la raison sociale Swissport Genève SA a été radiée, le 23 juin 2005, du fait que les actifs et passifs de cette société ont été repris par la société Swissport Zürich AG, qui a modifié sa raison sociale en Swissport Suisse SA à cette occasion. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, cette dernière société a ainsi succédé de plein droit, dans la procédure fédérale, à la société radiée (ATF 106 II 346 consid. 1; arrêt 4C.212/1998 du 16 février 1999, consid. 1a; Jean-François Poudret, COJ, n. 2 ad art. 40 p. 343 in limine). Swissport Suisse SA sera, dès lors, considérée comme partie recourante dans la présente cause.
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2.
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Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé pour l'essentiel dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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3.
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Dans un premier moyen, la défenderesse reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 8 CC en n'administrant aucune preuve sur la question de savoir quel montant le demandeur percevra dans la procédure concordataire concernant SAirGroup. A son avis, les constatations de l'autorité cantonale devraient être complétées sur ce point (art. 64 al. 1 OJ).
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3.1
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3.1.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b p. 40), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 127 III 519 consid.2a p. 522; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 223).
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En revanche, l'art. 8 CC ne dicte pas au juge la manière dont il doit forger sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves; celle-ci ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
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3.1.2 En l'occurrence, la défenderesse entendait prouver une allégation relative non pas à un fait qui s'était déjà produit, mais à une circonstance à venir. Or, il va sans dire qu'un fait futur ne peut logiquement pas faire l'objet d'une preuve. Le grief formulé sur ce point par la défenderesse tombe, dès lors, à faux. Pour le même motif, celle-ci reproche en vain à la Cour d'appel d'avoir procédé à des constatations de fait incomplètes, au sens de l'art. 64 OJ, en ne se prononçant pas sur la question de savoir quel sera le montant que le demandeur touchera dans le cadre du concordat de SAirGroup.
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Le grief en question repose d'ailleurs sur le présupposé selon lequel une obligation solidaire s'éteint dans la mesure où l'un des débiteurs désintéresse le créancier (cf. art. 147 al. 1 CO). Cependant, en vertu de l'art. 144 al. 2 CO, les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette. Si l'un d'entre eux est recherché par le créancier, les autres ne seront donc libérés que lorsque la créance aura été éteinte en totalité (ATF 114 II 342 consid. 2b p. 344; Isabelle Romy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 144 CO; Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 5 ad art. 144 CO). Leur libération n'interviendra pas déjà du seul fait qu'un autre débiteur aura été condamné à payer la dette solidaire (ATF 79 II 382 consid. 2) ou qu'il aura été actionné à cette fin (Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, vol. II, p. 305). L'ouverture d'une faillite ou d'une procédure concordataire à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires n'exerce aucune influence sur la faculté que l'art. 144 al. 1 CO accorde au créancier d'exiger, à son choix, de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (ATF 113 III 128 consid. 3b p. 131). Cette faculté n'est pas limitée par le principe voulant qu'un droit doive être exercé avec ménagement. C'est le débiteur solidaire qui supporte les inconvénients liés à la solidarité. Il doit s'accommoder du fait que le créancier choisisse de l'actionner, en lieu et place des autres débiteurs, et que lui-même ne puisse pas récupérer auprès de ceux-ci, le cas échéant, ce qu'il a payé au-delà de sa part.
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Au regard de ces principes, rien n'interdisait au demandeur de s'en prendre exclusivement à la défenderesse pour l'exécution intégrale de l'obligation litigieuse. Qu'il eût l'espoir d'être désintéressé un jour par la débitrice en liquidation concordataire ne l'empêchait nullement d'ouvrir action contre une autre partie qu'il considérait comme débitrice solidaire de la même obligation, ni de réclamer à cette partie la totalité du montant impayé. La somme que le demandeur touchera dans la procédure concordataire pendante relative à SAirGroup ne constitue donc pas un fait pertinent pour la solution du présent litige. Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit à la preuve de la défenderesse en n'administrant pas de preuve au sujet d'un tel fait, lequel ne pouvait de toute façon pas être établi en l'état, comme on l'a déjà souligné.
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3.1.3 Dans le même contexte, on peut encore relever - ce qui semble avoir échappé à la défenderesse, bien que la cour cantonale le constate expressément dans son arrêt - que les différents messages électroniques échangés entre la direction de Swissport et le commissaire au sursis de SAirGroup révèlent que ce dernier considérait Swissport comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite, à l'exclusion de SAirGroup.
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4.
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La défenderesse soutient, par ailleurs, que les juges d'appel ont violé l'art. 18 CO en interprétant son courrier du 26 août 1998 en ce sens qu'elle y aurait pris des engagements propres envers le demandeur.
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4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380; 125 III 305 consid. 2b p. 308). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 248 consid.3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Relève aussi du droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective; dès lors, la violation de ce principe peut être sanctionnée par la juridiction fédérale de réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 121 III 118 consid. 4b/aa).
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4.2 On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu ces principes. Sans doute n'est-il pas certain, sur le vu des motifs énoncés dans l'arrêt attaqué, qu'elle soit parvenue à dégager la volonté réelle des parties. Cela n'est toutefois pas décisif. En effet, dans la mesure où les juges d'appel ont admis que le texte de la lettre de la défenderesse du 26 août 1998 était clair, ils ont aussi considéré, par là même, que le demandeur pouvait comprendre de bonne foi ce courrier dans son sens littéral.
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La lettre, par laquelle le demandeur a été informé de sa mise à la retraite anticipée et des prestations auxquelles ce nouveau statut lui donnerait droit, a été écrite au nom de la défenderesse et sur papier portant l'en-tête de celle-ci. Il y est indiqué à plusieurs reprises que ces prestations seront versées par la défenderesse. Ce courrier comporte également un renvoi, sous la rubrique "Annexes", à un document intitulé "Plan social Swissport Genève SA 1998". Aussi n'apparaît-il pas que le demandeur, au moment où il avait accepté la modification contractuelle résultant de ce courrier, ait dû déduire du texte de cet écrit et des circonstances que ce n'était pas la défenderesse, mais SAirGroup, qui entendait s'y obliger envers lui.
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Peu importe, à cet égard, de savoir qui a mis à disposition les fonds nécessaires au versement des prestations promises et qui a procédé aux paiements courants. Il n'y a, en effet, rien d'extraordinaire, dans un groupe de sociétés, à ce que les paiements soient opérés par une autre société que celle qui a contracté une dette déterminée. Connaître l'identité de la société qui assume le risque économique n'est pas davantage décisif. Que les différentes sociétés faisant partie du même groupe aient une personnalité juridique propre implique qu'une société qui a souscrit un engagement contractuel réponde de l'exécution de cet engagement envers le créancier quand bien même, d'après l'organisation interne du groupe, une autre société membre de celui-ci devrait supporter le risque économique correspondant. Il en va également ainsi lorsqu'une autre société appartenant au même groupe s'engage aux côtés de la première à l'égard du créancier. Il est, dès lors, sans aucune importance, en l'espèce, que le demandeur ait aussi fait valoir ses prétentions contre la société-mère. L'éventuelle coresponsabilité de cette dernière à son endroit ne saurait, en effet, libérer la défenderesse de sa propre dette aussi longtemps que l'obligation n'a pas encore été exécutée intégralement.
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La défenderesse tente en vain de tirer argument de ce que les prestations prévues dans son plan social correspondent à celles figurant dans le plan social de la société-mère pour en déduire que c'est cette dernière, et non la société-fille recherchée, qui serait seule responsable de leur versement. En effet, outre que ces prestations étaient conformes au plan social mis sur pied par la défenderesse, auquel celle-ci se référait expressément dans sa lettre au demandeur, il n'est pas interdit à un employeur de promettre à ses travailleurs les prestations qui ont été convenues dans un plan social établi par une autre société.
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Qu'à l'époque, le demandeur ait pu faire davantage confiance à la société-mère qu'à la défenderesse n'est pas non plus déterminant. En l'espèce, seul est décisif le point de savoir si la défenderesse est le sujet passif des créances litigieuses. L'éventuelle coresponsabilité de la société-mère est une question exorbitante du procès pendant. Et le simple fait que, dans l'esprit du demandeur, une coresponsabilité de la société-mère était peut-être souhaitable à l'époque ne permet pas d'en conclure que les parties ont voulu exclure toute responsabilité de la société-fille.
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5.
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Comme la défenderesse s'est engagée personnellement envers le demandeur à lui verser les prestations en cause, la question de l'applicabilité de l'art. 333 CO ne se pose pas en l'espèce. Aussi la défenderesse lui consacre-t-elle en vain de longs développements dans son mémoire de recours. De fait, le contrat relatif à la retraite anticipée n'a été conclu ici, par la reprenante et le demandeur, qu'une fois opéré le transfert de l'entreprise.
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6.
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6.1 Sur le plan quantitatif, enfin, la défenderesse soutient que les juridictions cantonales ont admis, à tort, que les rentes versées par l'institution de prévoyance ne pouvaient pas être imputées sur les montants dus par elle et qu'elles n'ont pas fixé correctement le montant de la prestation transitoire dénommée "Pont AVS".
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La défenderesse considère, à juste titre, que pour savoir comment la rente transitoire doit être calculée et quelles prestations doivent être imputées, il y a lieu d'interpréter les manifestations de volonté correspondantes. Il va de soi, à cet égard, que la volonté exprimée par l'employeur dans sa lettre du 26 août 1998, où il précisait les engagements souscrits par lui envers le demandeur du chef de la mise en préretraite de ce dernier, doit être interprétée à la lumière du plan social qui a servi de base au calcul des prétentions du demandeur. Le but poursuivi par l'employeur, au moyen des prestations versées au travailleur durant le laps de temps restant à courir jusqu'au moment où celui-ci prendrait sa retraite ordinaire, était de placer l'intéressé dans la situation qui eût été la sienne s'il avait été mis d'emblée au bénéfice du statut de retraité ordinaire. Il fallait aussi éviter que le demandeur subisse une perte sur le capital qui lui serait versé après qu'il aurait atteint l'âge de la retraite ordinaire.
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6.2 Eu égard au but des versements effectués à titre transitoire par l'employeur, il n'est pas douteux que tant les prestations du premier que du deuxième piliers devaient faire l'objet d'une imputation, pour autant qu'elles visassent à garantir le même revenu pour la même période. Dans cette mesure, la défenderesse soutient avec raison qu'il doit en aller de même en ce qui concerne les versements de la caisse de prévoyance. Mais cela signifie aussi, inversement, que lorsque le travailleur perçoit par anticipation des prestations de vieillesse de la caisse de prévoyance, il n'y a pas matière à imputation si, du fait de ce versement anticipé, les prestations de ladite caisse s'en trouvent réduites. Dans ce cas, en effet, les prestations versées ne le sont pas en plus, mais aux dépens des prétentions futures du travailleur. Comme la Cour d'appel le constate dans son arrêt, sans être contredite par la défenderesse, les montants versés ont fait l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale. Le demandeur ne s'est ainsi pas enrichi, de sorte que la cour cantonale a refusé à bon droit de procéder à l'imputation requise.
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6.3 Quant à l'argument de la défenderesse selon lequel le demandeur, à partir du moment où il percevrait la rente versée par la CGP au titre de la retraite anticipée, n'aurait plus droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite ordinaire, qu'à un montant maximum de 1'990 fr. par mois, il ne fait que répéter l'argument relatif à l'imputation des prestations de la caisse de prévoyance, qui a déjà été réfuté. Celles-ci ne doivent être imputées que si et dans la mesure où elles constituent des prestations supplémentaires. En revanche, comme on l'a déjà souligné, l'imputation ne se justifie pas lorsque, en raison du versement anticipé des prestations de vieillesse, les prestations futures s'en trouvent réduites. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne ressort pas de la convention liant les parties que seule la prestation transitoire 2 ("Pont AVS") est versée dès qu'une quelconque prestation est effectuée par la caisse de prévoyance. Le passage pertinent de la lettre du 26 août 1998 est ainsi libellé: "Durant la période du 1er octobre 2003 (début de la retraite anticipée CGP/AC) jusqu'au 30 septembre 2006, Swissport vous versera mensuellement un montant de fr. 1'990.--". Du passage cité, on ne peut rien déduire d'autre que la fixation de la date à partir de laquelle ce montant devait être versé et l'indication du motif, énoncé entre parenthèses, pour lequel cette date a été retenue.
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7.
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Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario) puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant à l'intimé, il a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 août 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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