BGer 1P.451/2005
 
BGer 1P.451/2005 vom 25.08.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.451/2005 /col
Arrêt du 25 août 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
détention préventive,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cham-bre d'accusation du 15 juillet 2005.
Faits:
A.
A.________, ressortissant croate et chilien né en 1950, se trouve en détention préventive à Genève depuis le 11 mars 2005. Il est inculpé de recel, pour avoir entreposé dans son appartement une multitude d'objets volés; dès octobre 2002, il aurait expédié environ 300 colis, soit au total environ 6 tonnes de marchandise volée ou de provenance douteuse, à destination des pays de l'Est. Il lui est aussi reproché d'avoir fait entrer en Suisse une quinzaine de personnes, et d'avoir fait sortir de Suisse une centaine de requérants d'asile, pour un profit d'environ 12'000 fr. Il est encore inculpé de blanchissage d'argent, pour avoir reçu sur ses comptes et transféré à l'étranger environ 140'000 fr. de provenance douteuse. La détention préventive a été prolongée une première fois par ordonnance du 18 mars 2005 de la Chambre d'accusation genevoise, compte tenu des motifs invoqués par le juge d'instruction - risques de collusion et de réitération -, à l'exception du risque de fuite, non retenu "en l'état".
Une première demande de mise en liberté a été rejetée le 15 avril 2005 par la Chambre d'accusation. La détention préventive a été simultanément prolongée jusqu'au 15 juillet 2005. Les charges s'étaient aggravées sur le vu du rapport de police du 13 avril 2005. Le risque de collusion a été retenu, ainsi que le risque de fuite, vu la nationalité étrangère du prévenu et ses liens avec des ressortissants étrangers.
Par ordonnance du 15 juillet 2005, la Chambre d'accusation a rejeté une nouvelle demande de libération, et prolongé la détention pour deux mois, afin de permettre au juge d'instruction de terminer son enquête et de communiquer le dossier au Parquet. Il était fait référence, s'agissant des risques de fuite et de collusion, à la précédente décision. La demande de libération sous caution était jugée "prématurée".
B.
A.________ forme un recours de droit public par lequel il conclut à l'annulation de cette dernière ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a eu l'occasion de répliquer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation pour trois mois de sa détention préventive, a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
3.
Invoquant les art. 10 al. 2, 29 al. 2, 36 Cst. et 5 CEDH, le recourant conteste les risques de fuite et de collusion. Au bénéfice d'un permis d'établissement, il est domicilié depuis plus de vingt ans à Genève, où il a toutes ses attaches: il y dispose d'un logement et d'une activité professionnelle - même s'il est actuellement suspendu en raison de la procédure pénale; ses deux filles y résident également et sont prêtes à l'encadrer ainsi qu'à verser 10'000 fr. de caution. Compte tenu de ses propres économies, de 35'000 fr., il propose le versement d'une caution de 30'000 fr. L'instruction serait presque close et les confrontations ont déjà eu lieu avec les autres inculpés, dont certains sont déjà libres.
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151, 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/ 34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
Quant au risque de fuite, il ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
3.2 L'ordonnance attaquée est motivée par renvoi à une précédente décision, ainsi qu'aux motifs invoqués par le Juge d'instruction. En soi, un tel renvoi est admissible, pour autant toutefois que l'on puisse en déduire les motifs qui conduisent au refus d'élargissement. Tel n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant du risque de collusion, il est simplement relevé que l'instruction n'est pas terminée, et que le prévenu n'y collaborerait pas. Or, la situation s'est sensiblement modifiée depuis la première décision de la Chambre d'accusation du 15 avril 2005, puisque le recourant a été entendu de nombreuses fois et que les confrontations nécessaires ont eu lieu. On peut par ailleurs considérer que l'instruction est pratiquement achevée, dans la mesure où la prolongation de deux mois accordée par la Chambre d'accusation devrait permettre au juge d'instruction de terminer son enquête. Pour leur part, ni le juge d'instruction ni la cour cantonale n'indiquent les actes d'instruction qui seraient encore envisagés, dont la libération du recourant pourraient compromettre le résultat. Il n'est pas non plus prétendu que le recourant pourrait mettre sa libération à profit pour tenter d'influencer des personnes qui le mettraient en cause.
A propos du risque de fuite, la cour cantonale ne répond pas non plus aux arguments, pourtant sérieux, soulevés par le recourant. Bien que de nationalité étrangère, le recourant a de solides attaches familiales et professionnelles avec la Suisse où il réside depuis plus de vingt ans. On ignore quels liens le recourant a pu conserver avec ses pays d'origine. Comme cela est relevé ci-dessus, la seule aggravation des charges ne constitue pas un motif suffisant de maintien en détention. Dans ces circonstances, on ne saurait se contenter d'affirmer, comme le fait la cour cantonale, que la demande de libération sous caution serait prématurée.
Telle qu'elle est motivée, la décision attaquée ne permet donc pas de discerner en quoi consistent les risques de fuite ou de collusion.
4.
Le recours de droit public doit par conséquent être admis pour cette raison. Il ne s'ensuit toutefois pas que le recourant doive être immédiatement remis en liberté (cf. ATF 125 I 113 consid. 3 p. 118 relatif à une violation du droit d'être entendu, également applicable au défaut de motivation; 124 I 327 consid. 4c p. 333). Selon la jurisprudence en effet, l'élargissement du prévenu ne peut être ordonné que s'il n'existe plus de motif de détention, ou si celle-ci apparaît disproportionnée. En l'espèce, il appartiendra à la Chambre d'accusation de statuer à bref délai sur ces questions (art. 5 par. 4 CEDH). Le recourant, obtenant gain de cause, a droit à des dépens. Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 25 août 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: