BGer 2A.455/2005
 
BGer 2A.455/2005 vom 02.09.2005
Tribunale federale
2A.455/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 2 septembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________ recourant,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation d'établissement / regroupement familial,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 juin 2005.
Faits:
A.
Ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 6 avril 1965, X.________ est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, le 17 janvier 1997, avec Y.________, ressortissante suisse. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour et de travail qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a obtenu une autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.
B.
Le 16 avril 2003, Z.________ a déposé, pour elle-même et pour son fils A.________, une demande de visa pour la Suisse afin de rejoindre X.________, leur mari et père. Entendu le 11 juin 2004 par la Police lausannoise, X.________ a déclaré qu'il était marié à Z.________ depuis environ deux ans; ils avaient fait connaissance en 2001 et A.________ était né de cette union le 1er octobre 2001.
Par décision du 23 septembre 2004, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre du regroupement familial, à Z.________ et à son fils A.________. Il a retenu en particulier que X.________ avait invoqué abusivement son mariage, vidé de toute substance, et qu'il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels à l'autorité, ce qui justifiait la révocation de son autorisation d'établissement selon l'art. 9 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20); en outre, compte tenu de cette révocation, la femme et l'enfant de X.________ ne pouvaient plus prétendre au regroupement familial, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les autoriser à venir en Suisse.
C.
Par arrêt du 14 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 23 septembre 2004, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 15 juillet 2005 pour quitter le canton de Vaud.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 14 juin 2005 et la décision du Service cantonal du 23 septembre 2004; il lui demande en outre de dire que lui-même et "les siens" ont droit respectivement à une autorisation d'établissement, renouvelée si nécessaire, et à des autorisations de séjour au titre du regroupement familial; subsidiai- rement, il demande au Tribunal fédéral de renvoyer le dossier aux "autorités inférieures" pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant reproche notamment au Tribunal administratif d'avoir affirmé qu'il avait menti sans avoir établi que tel était bien le cas ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu et, par là même, commis un déni de justice.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
E.
Par ordonnance du 19 juillet 2005, le Juge présidant la IIe Cour de droit public a refusé de conférer l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent recours est recevable selon les art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 et 101 lettre d OJ, en tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal administratif du 14 juin 2005. En revanche, dans la mesure où il est dirigé contre la décision du Service cantonal du 23 septembre 2004, il est irrecevable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance.
2.
2.1 D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 121 II 97 consid. 4a p. 104). A l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint étranger dispose d'un droit propre et indépendant à une autorisation d'établissement et n'a donc plus besoin de se référer au mariage (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105). Selon l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, l'autorisation d'établissement peut cependant être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3b p. 475). L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 3 al. 2 LSEE). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478).
2.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a caché aux autorités que sa femme et lui-même s'étaient séparés l'année de leur mariage et qu'il avait eu lui-même un enfant d'une relation extra-conjugale en 2001. Il a donc dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE. Par ailleurs, une fois l'autorisation d'établissement obtenue, le recourant a annoncé la modification de sa situation matrimoniale, qui remontait déjà à plus de quatre ans. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué qu'en juin 2001, les époux X.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et de ne pas introduire de procédure de divorce avant le mois de janvier 2002. Le comportement ainsi adopté par le recourant ne s'explique que par le fait qu'il savait qu'il devait informer les autorités et connaissait les conséquences qu'aurait eues l'annonce de la séparation d'avec sa femme - voire de l'existence d'un enfant adultérin - sur l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le fait qu'il ait différé cette annonce ainsi que le début d'une procédure de divorce démontre qu'il avait l'intention de tromper les autorités. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé qu'il existait en l'espèce un abus de droit antérieur au délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE ainsi que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre du regroupement familial, pour la femme et l'enfant du recourant. Au surplus, le Tribunal administratif a développé une argumentation convaincante (arrêt attaqué, consid. 1 à 3, p. 3-5) à laquelle on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué se fonde non pas tellement sur des "mensonges" de l'intéressé que sur la dissimulation de faits essentiels qu'il aurait dû annoncer selon l'art. 3 al. 2 LSEE. Au demeurant, les faits pertinents retenus par le Tribunal administratif ne sont pas contestés par le recourant.
3.
3.1 Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendu et, par là même, commis un déni de justice, en ne procédant pas à l'audition de témoins qu'il avait requise; l'autorité intimée lui a imparti un délai pour produire des déclarations écrites desdits témoins, mais n'a même pas évoqué "ces récits écrits" dans l'arrêt attaqué.
3.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429).
3.3 Le Tribunal administratif n'a pas procédé à une audition de témoins, mais il a donné la possibilité au recourant de produire des déclarations écrites des personnes qu'il voulait faire entendre. De plus, le recourant n'indique pas quel fait pertinent ignoré de l'autorité intimée n'aurait pu être établi que par une audition de témoins. Le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.2) ni, par conséquent, commis un déni de justice.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: