BGer 7B.20/2005 |
BGer 7B.20/2005 vom 14.09.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.20/2005 /frs
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Arrêt du 14 septembre 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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Confédération Suisse,
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recourante, représentée par l'Administration fédérale des finances, Service juridique,
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contre
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Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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validation de séquestres,
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recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
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du 20 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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A.a X.________ a été engagé en 1980 par le Président du Zaïre Mobutu Sese Seko (ci-après: Mobutu) en qualité de Président Directeur général du Centre de développement agricole de Gbadolite (Zaïre), centre pour lequel il a travaillé jusqu'en 1986. Il a également exercé d'autres activités. Il a ainsi été chargé d'éditer en Suisse et de livrer à Kinshasa 25'000 portraits à l'effigie du président zaïrois. En 1993, il est retourné au service de ce dernier en qualité de consultant plénipotentiaire dans le domaine agro-pastoral et de responsable des fermes privées. En outre, en sa qualité de vice-président de la Chambre de commerce Suisse-Zaïre, il s'est occupé à plusieurs reprises de démarches officielles telles que celles relatives au règlement de dettes contractées par des missions diplomatiques zaïroises ou à l'organisation de rapatriement d'anciens membres de la mission permanente du Zaïre en Suisse.
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N'ayant pas été rémunéré pour la période de septembre 1993 à mars 1997 et plusieurs de ses factures étant restées impayées, X.________ a fait valoir à l'encontre de Mobutu une créance de 4'774'219 fr. 10, plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 1997, sous déduction d'un montant de 22'176 fr. 65 reçu en novembre 1994. A sa requête, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 27 mai 1997, le séquestre des immeubles de Mobutu sis à Savigny, soit les parcelles 160 et 161 du registre foncier de Lavaux et, le 30 mai 1997, le séquestre de tous les objets mobiliers garnissant les bâtiments construits sur ces parcelles ou se trouvant dans l'enceinte de la propriété du débiteur. Admise en première instance, l'opposition de ce dernier a été rejetée en instance de recours, mais seulement en ce qui concerne le séquestre mobilier, le recours n'ayant porté formellement que sur celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1998 dans la cause 5P.96/1998). Le créancier a requis un nouveau séquestre des immeubles le 28 septembre 1998, séquestre auquel il sera vainement fait opposition. L'autorité de séquestre a notamment considéré à cette occasion que l'entreprise du créancier (Y.________) avait livré les portraits à l'effigie de Mobutu en 1997 et que la prétention de salaire du requérant avait été rendue suffisamment vraisemblable au vu des pièces produites.
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Au décès de Mobutu, survenu le 7 septembre 1997, son épouse et ses descendants se sont substitués à lui.
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A.b A la fin de la présidence de Mobutu à la tête du Zaïre, en mai 1997, le Procureur général de Lubumbashi (République démocratique du Congo; ci-après: RDC) avait saisi les autorités suisses d'une demande d'entraide judiciaire. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait alors ordonné, le 16 mai, l'annotation à titre provisoire d'une restriction du droit d'aliéner les immeubles de Savigny de l'ex-président Mobutu et, le 26 mai, la mise sous scellés de l'immeuble principal. Le 17 du même mois, le Conseil fédéral avait adopté une ordonnance pour la sauvegarde des avoirs de la République du Zaïre en Suisse, comportant l'interdiction de disposer des avoirs de la famille Mobutu.
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Le 24 décembre 1997, l'OFJ a ordonné le blocage, avec effet immédiat et jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide, des comptes et coffres-forts (safes) détenus au nom de Mobutu ou ayant fait l'objet d'annonces en exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1997.
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A.c Dans les deux poursuites en cause, soit celle en validation du séquestre mobilier (n° xxxx) et celle en validation du séquestre immobilier (n° xxxx), l'Office des poursuites de Lavaux a établi un procès-verbal de saisie le 7 décembre 2000. Cet acte mentionnait la créance de X.________, qui s'élevait à 4'786'064 fr. 80, et les mesures de blocage prises consécutivement à l'ordonnance du Conseil fédéral précitée.
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Statuant le 14 mars 2001 par défaut des hoirs Mobutu, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu ceux-ci débiteurs solidaires de X.________ pour un montant total de 2'351'133 fr. 70 et a levé définitivement, à concurrence de montants déterminés, leurs oppositions faites dans le cadre desdites poursuites.
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A.d Par décision du 22 mars 2001, l'OFJ a ordonné la levée immédiate des mesures provisoires des 16 et 26 mai 1997, invité l'office des poursuites à procéder à la vente des immeubles et meubles sous séquestre, dit que le produit de la vente serait affecté en premier lieu au remboursement des frais d'entretien des immeubles engagés par l'OFJ, autorisé l'office des poursuites à désintéresser les créanciers titulaires de droits de gage fiscaux sur le produit de la vente et ordonné le blocage du solde du produit de la vente sur un compte bancaire à désigner par l'office des poursuites.
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L'office des poursuites a pu vendre la propriété de feu Mobutu pour un montant de 3'100'000 fr. Les fonds ont été bloqués et consignés sous son autorité en application de la décision de l'OFJ du 22 mars 2001. Le 23 septembre 2002, l'office a confirmé au créancier X.________, qui lui en avait fait la demande, qu'il ne lui était pas possible de procéder à la répartition en sa faveur du produit des réalisations.
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A.e Selon le tableau de distribution dressé par l'office des poursuites le 21 octobre 2002, les ventes mobilières avaient dégagé un produit brut de 277'335 fr., la vente immobilière un produit brut de 3'100'000 fr. En premier lieu, l'office a prélevé le montant de ses frais, par 348'919 fr. 30, montant comprenant 72'495 fr. 40 remboursés à l'OFJ pour les mesures d'entretien de la propriété avant l'exercice de la gérance par l'office des poursuites. Les créances suivantes étaient répertoriées:
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- 168'482 fr. pour l'administration cantonale des impôts,
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- 20'609 fr. 90 pour l'établissement cantonal d'assurance,
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- 13'086 fr. 60 pour la Municipalité de la commune de Savigny,
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- 21'018 fr. 10 pour l'Etat de Vaud et la commune de Savigny,
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administration cantonale des impôts,
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- 10'541 fr. 75 pour la Municipalité de la commune de Savigny,
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- 276'760 fr. 95 pour l'Etat de Vaud et la commune de Savigny,
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administration cantonale des impôts,
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- 31'192 fr. 70 pour la Confédération suisse, administration cantonale
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des impôts,
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- 2'515'731 fr. pour X._________, sa créance étant au total de
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3'040'511 fr. 40,
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- deux créanciers au bénéfice d'une prétention de 109'211 fr. chacun, n'ont rien perçu, le tableau de distribution valant attestation de découvert.
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A.f Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral a décidé de bloquer les avoirs de feu Mobutu et de son entourage pour une période initiale de trois ans, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) étant chargé d'assister les parties en vue de rechercher, dans un cadre approprié, une issue aussi satisfaisante que possible. Le département précité a fait parvenir au conseil de X._________ une copie de ladite décision en précisant que le Conseil fédéral l'avait prise sur la base de ses compétences constitutionnelles en matière de politique extérieure (art. 184 al. 3 Cst.) et que les avoirs visés étaient les mêmes que ceux ayant fait l'objet du blocage dans le cadre de l'entraide judiciaire.
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Par décision de clôture du 22 décembre 2003, l'OFJ a rejeté la demande d'entraide judiciaire présentée par la RDC et a levé les mesures de blocage qu'il avait ordonnées en 1997 et 2001 (produit de la vente de la villa de Savigny), tout en rendant les destinataires de sa décision attentifs au blocage ordonné le 15 décembre 2003 par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst.
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Par courrier du 10 mars 2004, le DFAE a écrit notamment ce qui suit au conseil de X.________:
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"... L'intention du Conseil fédéral, qui ressort sans ambiguïté du texte du dispositif de la décision [du 15 décembre 2003], était - et est toujours - de remplacer l'ensemble des mesures de blocage relatives aux héritiers de feu Mobutu et de son entourage décidées dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire par une décision de blocage basée sur la Constitution fédérale. Le but du blocage est de permettre au DFAE de rechercher une solution satisfaisante pour les parties concernées. Tous les blocages effectués dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire - y compris celui touchant au produit des réalisations du patrimoine de Savigny - sont donc maintenus."
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A.g Par courrier du 26 mars 2004, le Ministre de la justice de la RDC a fait savoir qu'aucun obstacle légal ne s'opposait à l'exécution du jugement rendu en faveur de X.________.
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B.
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B.a Par courrier du 7 avril 2004, l'office des poursuites a signifié au conseil de X.________ qu'il refusait, vu les circonstances, de procéder à la distribution du produit des réalisations en sa faveur. Le 13 du même mois, le prénommé a déposé une plainte tendant à la libération et à la mise à sa disposition des avoirs saisis en sa faveur, soit la somme de 3'040'511 fr. 40 selon le tableau de distribution du 21 octobre 2002.
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En cours de procédure, le 14 mai 2004, le DFAE a écrit notamment que le blocage "représente la suite, sans interruption, des mesures existant depuis 1997, que le Conseil fédéral fonde sur la Constitution. Le Conseil fédéral considère un déblocage des avoirs concernés, parmi lesquels figure manifestement aussi le produit de la vente de la propriété de Savigny, comme n'étant pas dans l'intérêt du pays. Le blocage devrait permettre aux autorités congolaises de se faire une opinion consolidée ainsi que de rendre possible un dialogue avec les héritiers de feu Mobutu". A l'audience de l'autorité cantonale inférieure de surveillance du 17 juin 2004, les représentants du département ont précisé que le but du blocage ordonné par le Conseil fédéral était d'éviter que l'argent provenant de la réalisation des avoirs de Mobutu disparaisse dans la nature après remboursement du créancier X.________ et que la Confédération suisse ne voulait pas que les héritiers de Mobutu perçoivent de l'argent amassé par un dictateur au détriment de son pays. Ils ont déclaré par ailleurs que tous les autres créanciers figurant avant le plaignant sur le tableau de distribution établi par l'office des poursuites avaient été intégralement remboursés.
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B.b Par prononcé du 13 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la plainte et invité l'office des poursuites à procéder à la distribution des deniers conformément au tableau de distribution du 21 octobre 2002. S'appuyant sur un avis de droit du professeur A.________ établi le 11 mars 2004 à l'attention du conseil du plaignant, il a considéré en substance que la décision de blocage prise par le Conseil fédéral le 15 décembre 2003, qui enfreignait à la fois les principes de séparation des pouvoirs, d'égalité et de proportionnalité, ne pouvait empêcher l'application correcte de la loi, laquelle commandait que l'office des poursuites procédât à la distribution des deniers en exécution du tableau de distribution dressé le 21 octobre 2002 et entré en force.
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B.c Saisie par la Confédération suisse d'un recours contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a accordé l'effet suspensif d'office; puis, par arrêt du 20 janvier 2005, elle a rejeté le recours.
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C.
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Le 28 janvier 2005, la Confédération suisse a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en la requérant, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et d'interdire à l'office des poursuites de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de X.________ aussi longtemps que les avoirs de feu Mobutu et de son entourage sont bloqués en Suisse en vertu d'une décision du Conseil fédéral.
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Sur requête de la recourante, la présidente de la Chambre des poursuites et des faillites a attribué l'effet suspensif au recours par ordonnance du 31 janvier 2005.
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Un examen préliminaire du dossier ayant révélé que le dividende revenant à X.________, soit 2'318'660 fr. 85, lui avait été versé le 19 août 2004, soit sitôt après le prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance et avant le dépôt du recours cantonal, la présidente de la Chambre a décidé d'instruire d'abord sur ce point, susceptible d'avoir une incidence sur la recevabilité du recours (arrêt 7B.25/2004 du 19 avril 2004, consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Par ordonnance du 8 février 2005, elle a donc invité l'office des poursuites à lui fournir tous renseignements utiles à ce sujet. L'office a confirmé le versement du dividende à la date susmentionnée sur le compte-clients du mandataire de X.________ auprès d'UBS SA. Cette réponse a été soumise aux parties et à la cour cantonale pour déterminations. X.________ a constaté la concordance de ladite réponse avec ses propres déclarations en procédure. Le président de la cour cantonale a complété la réponse de l'office en ce sens que les fonds versés au mandataire du créancier X.________ l'avaient été sur la base d'un engagement du mandataire de ne pas se dessaisir des fonds jusqu'à l'échéance du délai d'un recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance. La recourante a conclu à la recevabilité du recours en dépit du versement en question, l'exécution de ce versement - illégale à ses yeux - soulevant une question de principe pouvant se poser en tout temps dans des conditions identiques ou semblables et susceptible de ne jamais être tranchée si le recours était déclaré irrecevable. Invités à se déterminer sur le complément apporté par le président de la cour cantonale, X.________ a confirmé l'engagement pris, tout en précisant qu'il avait été tenu, et la recourante a conclu au versement du dividende litigieux sur un compte bloqué désigné par le Tribunal fédéral, subsidiairement au maintien du blocage sur le compte UBS précité.
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La notification des actes de la procédure d'instruction susmentionnée aux hoirs Mobutu par leurs représentants à Paris et à Cannes a échoué. De Paris, les dossiers ont été "retournés sans exécution", le destinataire étant "décédé depuis le 7 septembre 1997"; l'attestation de notification à Cannes n'a pas été délivrée par l'autorité compétente en dépit des rappels du Tribunal fédéral des 28 avril et 17 juin 2005.
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D.
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Le Tribunal fédéral est également saisi d'un recours de droit administratif de X.________, dirigé contre la "décision" du DFAE du 14 mai 2004 selon laquelle le blocage des avoirs de feu Mobutu décidé le 15 décembre 2003 "dans l'intérêt du pays" touchait également le produit de la vente de la propriété de Savigny et devait "permettre aux autorités congolaises de se faire une opinion consolidée [et] rendre possible un dialogue avec les héritiers de feu Mobutu".
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Par ordonnance du 10 septembre 2004, la Ière Cour de droit public a suspendu la procédure dudit recours jusqu'à l'entrée en force d'une décision mettant un terme définitif à la procédure cantonale de plainte. La procédure en question est toujours suspendue suite au dépôt du présent recours LP et à l'octroi de l'effet suspensif à celui-ci le 31 janvier 2005.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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1.1 De pratique constante, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2 p. 60/61 et les arrêts cités). En l'espèce, l'office ayant procédé à la distribution de la part des deniers litigieuse, cette part n'est plus détenue par lui et ne peut donc pas être bloquée auprès de lui. Une rectification de la mesure n'étant ainsi plus possible, l'existence d'un intérêt actuel et concret de la recourante devrait en principe être niée (cf. arrêt 7B.25/2004 du 19 avril 2004, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
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Pour la récupération de sommes prétendument versées à tort, la jurisprudence prévoit l'action, devant le juge ordinaire, en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335). Il doit en aller de même du blocage de telles sommes, lequel devrait donc être requis auprès du juge ordinaire. Il reste en outre la possibilité de demander, le cas échéant, dans le cadre de l'action en responsabilité des art. 5 s. LP, la réparation d'un éventuel dommage causé par l'office.
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On relève au demeurant que l'engagement pris et tenu par le mandataire du créancier de ne pas se dessaisir des fonds jusqu'à l'échéance du délai d'un recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est censé prolongé de la durée des procédures de recours assorties de l'effet suspensif et qu'il tient donc lieu, en quelque sorte, de blocage au moins jusqu'à droit connu sur le présent recours.
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1.2 La recourante se prévaut certes de la jurisprudence selon laquelle il y a lieu de faire abstraction de l'intérêt pratique et actuel lorsque la mesure attaquée soulève une question de principe qui peut se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou semblables et qui, en raison de la trop courte durée de la procédure, ne pourrait jamais être tranchée si la plainte était déclarée irrecevable (ATF 128 III 465 consid. 1 in fine et les arrêts cités). Le point de savoir s'il se justifie de faire une telle exception dans le cas particulier peut demeurer indécis.
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1.3 En effet, la recourante soulève fondamentalement une question de compétence, contestant à l'office des poursuites et aux autorités cantonales de surveillance le pouvoir de remettre en cause une décision relevant de la seule compétence du Conseil fédéral selon l'art. 184 al. 3 Cst. Or, l'incompétence qualifiée des autorités de poursuite est un motif de nullité que les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, sont habilitées à constater d'office en dépit de l'irrecevabilité de la plainte ou du recours (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 22 LP p. 166; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 22 LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679 p. 12 ss). Force est dès lors d'entrer en matière sur le recours.
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2.
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L'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite peut être exclue en raison tant de la personne du poursuivant ou du poursuivi que de l'objet de la poursuite (Gilliéron, op. cit. n. 58 ss ad art. 38-45 LP). Ainsi, en vertu de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois. La question se pose de savoir si le blocage des avoirs litigieux ordonné par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. est visé ou non par l'art. 44 LP.
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L'art. 184 al. 3 Cst. prévoit que, lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires; les ordonnances doivent être limitées dans le temps. Ces ordonnances sont qualifiées d'indépendantes parce qu'elles trouvent leur base directement dans la Constitution (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 12 ad art. 184 Cst.). Les mesures - ordonnances ou décisions - prises sur la base de la norme constitutionnelle en question se situent en règle générale, par définition presque, praeter legem et se substituent en quelque sorte à des lois qui n'existent justement pas. C'est pourquoi elles doivent, pour être conformes à la Constitution, être nécessaires et urgentes, poursuivre un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité (Aubert/Mahon, op. cit., n. 17 ad art. 184 Cst.). Il suit de là que si l'ordonnance de blocage prise en l'espèce par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. ne constitue pas à proprement parler une loi pénale ou fiscale au sens de l'art. 44 LP, empêchant ainsi une application directe de cette disposition, elle peut néanmoins y être assimilée, de sorte que l'art. 44 LP doit s'appliquer par analogie à une telle ordonnance. Il incombe par conséquent aux offices de poursuite et de faillite de traiter la réalisation d'objets "confisqués" sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. de la même manière que les objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons.
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3.
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3.1 Aux termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois. Selon la jurisprudence, bien que ce texte ne parle que de la réalisation, la mise sous main de justice (Beschlagnahme) elle-même - y compris ses conditions, son exécution et ses effets - est également visée par la disposition en cause et il importe peu qu'elle porte sur des objets qui ont été saisis ou sont tombés dans la faillite antérieurement (ATF 115 III 1 consid. 3a et les références citées). La jurisprudence a également précisé que les conditions et les effets de la "confiscation" doivent être jugés uniquement par les autorités pénales ou fiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les autorités de poursuite et de faillite n'ont pas le droit d'opposer à une "confiscation" pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite. Demeurent toutefois réservées les "confiscations" qui seraient manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les créanciers ou, selon les cas, l'administration de la faillite doivent s'opposer à de telles "confiscations" par les voies de la procédure pénale, respectivement du droit fiscal (ATF 107 III 113 consid. 1; 105 III 1).
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S'agissant techniquement d'une réserve en faveur des lois pénales et fiscales, les conditions et les effets de la mise sous main de justice sont donc de la compétence des autorités désignées par ces lois et les autorités de poursuite et de faillite ne peuvent qu'en prendre acte. Les créanciers ou l'administration de la faillite peuvent attaquer la décision de mise sous main de justice selon les voies de droit prévues par ces lois (cf. Domenico Acocella, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 ad art. 44 LP).
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3.2 La mesure de blocage ordonnée en 1997 par l'Office fédéral de la justice, à la suite de la demande d'entraide judiciaire internationale, était sans aucun doute visée par l'art. 44 LP (ATF 123 II 595 consid. 6b p. 612/613) et avait priorité sur le séquestre de la LP (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, n. 208).
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Il en va de même, pour les motifs exposés plus haut (consid. 2), du blocage ordonné le 15 décembre 2003 par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst. On ne saurait dire d'emblée que cette autorité n'était pas compétente, que les conditions d'un blocage n'étaient pas remplies et que cette mesure était illicite, partant nulle, seul cas dans lequel les autorités de poursuite et de faillite ont le droit de refuser d'en tenir compte (consid. 3.1). Le créancier X.________ pouvait agir contre le blocage en question, dont il a été informé (supra, Faits let. A.f). Le recours de droit administratif qu'il a déposé en relation avec cette mesure est d'ailleurs toujours pendant devant la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral.
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Il suit de là que l'office des poursuites a eu raison, en l'espèce, de refuser la distribution des deniers audit créancier par sa décision du 7 avril 2004. Les autorités cantonales de surveillance qui lui ont donné tort ont par conséquent violé l'art. 44 LP, appliqué par analogie.
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4.
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Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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5.
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Une notification du présent arrêt aux hoirs Mobutu apparaissant d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu de faire application de l'art. 29 al. 4 OJ et de s'abstenir d'une telle notification, les copies de l'arrêt qui leur sont destinées étant conservées au dossier, à leur disposition.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
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2.
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La décision de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux du 7 avril 2004 refusant - en raison de la décision du Conseil fédéral du 15 décembre 2003 de bloquer les avoirs de feu Mobutu et de son entourage - de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de X.________ est confirmée.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Jean-Luc Subilia, avocat, pour X.________, à l'Office des poursuites et faillites de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Les copies de l'arrêt destinées à la Succession Mobutu, Nzanga Fangbi Mobutu et à la Succession Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga demeurent au dossier, à leur disposition.
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Lausanne, le 14 septembre 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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