BGer I 608/2004
 
BGer I 608/2004 vom 25.11.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 608/04
Arrêt du 25 novembre 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
A.________, recourant,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 25 août 2004)
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1951, a travaillé comme monteur en échafaudages. Le 26 août 1991, il a été victime d'un accident professionnel, qui a entraîné un lumbago post-traumatique. Les suites de cet événement ont été prises en charge par l'assurance-accidents.
Le 22 décembre 1992, l'intéressé a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous forme d'un placement auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI), se prévalant de maux de dos, à la nuque et dans les bras.
L'office AI a mandaté le docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin d'examiner l'assuré. Dans son expertise du 24 novembre 1993, ce médecin a constaté que l'assuré était engagé dans un processus sinistrosique important, avec des éléments de manipulation et de simulation et a conclu à une capacité de travail entière.
Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a refusé l'octroi d'une mesure de placement, par décision du 22 juin 1994. L'assuré ayant interjeté un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'AI l'a admis et renvoyé la cause à l'office AI pour que ce dernier examine si des mesures de réadaptation pouvaient être mises en oeuvre (cf. jugement du 13 décembre 1995).
A.b L'office AI a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle au Centre d'intégration professionnelle de Genève (ci-après: stage OSER), qui a eu lieu du 26 août au 15 novembre 1996. Selon les conclusions du rapport de stage, A.________ manquait de motivation face à une réadaptation professionnelle (arrivées tardives, absences sans prévenir et sans excuses). Se fondant sur leurs observations objectives, les maîtres de stage ont estimé que l'assuré pouvait travailler à plein temps en position assise, avec un rendement normal, après une mise au courant en entreprise dans des activités telles que celles de montage de petite mécanique, montage de composants électro-mécaniques, opérateur de machine, polissage ou gainerie. Les limitations concernaient le port de charges lourdes et la position statique debout. Le docteur J.________, médecin traitant de l'assuré, consulté par ce dernier durant le stage, a confirmé qu'il ne voyait pas de contre-indication à ce que son patient travaille à plein temps dans le domaine du polissage, en position assise et debout, sans port de charges (cf. rapport OSER du 22 novembre 1996).
Par décision du 29 octobre 1997, l'office AI a rejeté la demande de prestations de A.________, motif pris que le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus d'assuré valide et d'invalide (36 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente et que des mesures de réadaptation n'entraient pas en ligne de compte, vu le manque d'engagement du requérant.
A.c Le 14 mai 1999, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente, en raison de douleurs chroniques de la tête, du dos, et d'épuisement.
L'office AI a mandaté le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, pour une expertise (cf. rapport d'expertise du 24 septembre 2001). Cet expert ayant préconisé la mise en oeuvre d'une seconde expertise psychiatrique, l'office AI s'est adressé au docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu son rapport d'expertise le 11 juillet 2002.
Par décision du 2 avril 2003, l'office AI a rejeté la nouvelle demande de prestations, au motif que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé physique ou psychique dont la nature et l'intensité permettaient de lui reconnaître une incapacité de travail ou de gain.
Saisi d'une opposition contre cette décision, l'office AI l'a rejetée par une nouvelle décision, du 28 novembre 2003.
B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Par jugement du 25 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant les conclusions formulées en première instance. En outre, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite en instance fédérale.
L'Office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à déposer des observations.
D.
Par courrier du 28 juin 2005, A.________ a présenté un certificat de son médecin traitant, le docteur H.________, datant du 24 juin 2005, accompagné d'un rapport d'hospitalisation de l'hôpital X.________, du 14 juin 2005.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse) et les principes jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation et le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), ainsi que les modalités d'examen d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 RAI). Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer.
2.
2.1 La juridiction cantonale s'est fondée essentiellement sur les expertises des docteurs D.________ et M.________. Elle a considéré que leurs conclusions étaient concordantes et que, par ailleurs, aucune d'entre elles ne faisait état d'aggravation de la santé du recourant depuis la première décision de refus de prestations, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision.
2.2 Sans faire valoir expressément une aggravation de son état de santé, le recourant allègue souffrir d'un syndrome douloureux chronique invalidant. Il se fonde sur divers rapports médicaux (en particulier ceux de l'hôpital X.________, des 31 mai 2000 et 27 mars 2003, du docteur D.________, du 24 septembre 2001, ainsi que de ceux du docteur H.________, médecin traitant du recourant) dont il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte. Pour compléter son dossier médical, il a produit, après l'échéance du délai de recours, un rapport d'hospitalisation de l'hôpital X.________, du 14 juin 2005.
2.3 D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 353). Ne constitue pas une preuve concluante au sens de cette disposition une expertise médicale donnant une appréciation différente de faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 292 sv. consid. 2a, 108 V 171 consid. 1).
2.4 S'il est vrai que le diagnostic de diabète de type 2, non insulino-requérant, sans complications connues, retenu par les médecins de l'hôpital X.________ constitue un fait nouveau, il n'est en revanche pas important dans la mesure où cette affection n'a aucune incidence sur la capacité de travail du recourant. En effet, au stade de sa maladie, le recourant doit surveiller son alimentation mais son état ne requiert pas de soins spécifiques. Il en résulte que ce rapport médical ne constitue pas un fait nouveau important ni une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ et ne saurait, à ce titre, conduire à une révision. Ce rapport n'a dès lors pas à être pris en considération. Pour le reste, les médecins de l'hôpital X.________ ont constaté que sous traitement habituel, les lombosciatalgies de l'assuré étaient restées stables.
3.
3.1 Dans leur rapport du 31 mai 2000, les médecins de la division de rhumatologie de l'hôpital X.________ ont constaté qu'il n'y a avait pas d'argument pour un syndrome lombovertébral malgré la limitation de la mobilité.
3.2 Selon le rapport d'expertise du 24 septembre 2001 du docteur D.________, l'anamnèse, le comportement et l'examen clinique de l'assuré sont caricaturaux. Ce spécialiste a estimé que s'occuper du rachis du recourant était voué à l'échec et a par conséquent posé le diagnostic de douleurs du rachis d'origine peu claire et de troubles somatoformes. Il a en outre émis l'hypothèse d'un délire paranoïaque, de type quérulent processif, avec délire de revendication. Par ailleurs, un état anxio-dépressif paraissait manifeste. Le docteur D.________ a relevé qu'il n'était pas raisonnable de songer à refaire travailler l'assuré, raison pour laquelle il estimait sa capacité de travail comme nulle. Il a toutefois jugé qu'une nouvelle expertise psychiatrique était «incontournable» afin de déterminer si le problème psychiatrique - lequel était entièrement responsable de l'état de l'assuré -, était propre à justifier l'octroi d'une rente d'invalidité. Invité à se prononcer sur une éventuelle aggravation de l'état de santé du recourant depuis 1997 et mai 2000, le docteur D.________ a répondu que cette question était sans objet dans la mesure où les tests pratiqués sur le recourant étaient aléatoires. Ce médecin a toutefois estimé qu'il n'y avait pas eu d'aggravation objective et notable depuis 1997 et depuis mai 2000.
3.3 Sur le plan psychiatrique, le docteur M.________ a observé chez le recourant une tendance à l'exagération et une discordance entre les plaintes évoquées souvent sans émotions. Posant le diagnostic de névrose de compensation (F 60.8), il a par ailleurs noté avoir non seulement observé mais également suivi le recourant et constaté que ce dernier marchait sans une quelconque limitation. Il a ainsi complété son diagnostic par une simulation (F 68.1), écartant tout signe de trouble somatoforme douloureux. Pour ce psychiatre, la capacité de travail du recourant était complète et cela, immédiatement.
3.4 Dans leur rapport du 27 mars 2003, les médecins de la division rhumatologique de l'hôpital X.________ ont constaté que le recourant souffrait d'un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. Les investigations paracliniques biologiques étaient toutes normales selon ces médecins. Par ailleurs, ces derniers ont ajouté que la prise en charge physiothérapeutique associée à une pharmacothérapie antalgique et anti-inflammatoire s'était traduite, après une semaine d'hospitalisation, par une amélioration clinique notable, avec diminution de moitié des douleurs subjectives.
3.5 Il ressort clairement de l'expertise du docteur D.________ que les troubles du recourant se situent essentiellement sur un plan psychique et que seule une expertise psychiatrique permettait de déterminer si l'état de santé de ce dernier justifiait l'octroi d'une rente d'invalidité. On peut donc déduire de l'avis du rhumatologue que l'appréciation faite par le psychiatre du caractère exigible ou non d'une reprise d'activité professionnelle doit l'emporter sur son propre avis de rhumatologue. Or, le psychiatre a conclu à une capacité de travail entière. Son avis rejoint celui du docteur R.________, lequel avait également fait état d'éléments de manipulation et de simulation. Quant aux traits revendicateurs du recourant, ils ont été constatés aussi bien par le docteur M.________ que par le docteur D.________.
3.6 L'avis contraire exprimé par le docteur H.________ (rapport du 4 décembre 2000), selon lequel le recourant souffre d'un syndrome douloureux chronique s'aggravant depuis 1997, ne saurait prévaloir sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur M.________. D'une part, il n'est étayé par aucune motivation. D'autre part, le médecin traitant est, selon l'expérience, généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
3.7 Quant au rapport médical des médecins de l'hôpital X.________, du 27 mars 2003, il fait certes état d'un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. Il convient toutefois de relever qu'un tel syndrome, de surcroît attesté par des rhumatologues mais non confirmé par un psychiatre, n'est pas suffisant pour admettre que l'on se trouve en présence d'un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence récente (ATF 130 V 353 consid. 222. sv.); en effet, l'assuré ne présente pas de comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et réintégrer un processus de travail n'est pas exigible de sa part, il ne subit pas de perte d'intégration sociale, pas plus qu'il n'y a lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
4.
Au vu de ce qui précède, aucun changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente du recourant, ne s'est produit. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
5.
Le litige concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dans la mesure où elle vise à la dispense des frais de justice. Par ailleurs, il n'y a pas non plus lieu de désigner un avocat d'office au recourant puisque ce dernier n'est pas représenté par un mandataire en procédure fédérale et qu'il a pu faire valoir lui-même tous les arguments nécessaires à la défense de ses droits.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 novembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: