BGer 5P.345/2005
 
BGer 5P.345/2005 vom 23.12.2005
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.345/2005 /frs
Arrêt du 23 décembre 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot
Parties
A.________, (époux),
recourant, représenté par Mes Dominique von Planta-Sting et Flurin von Planta, avocats,
contre
Dame A.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Gloria Capt, avocate,
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 et 13 Cst., 8 CEDH et 12 CDE (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 19 juillet 2005.
Faits:
A.
A.________, né le 27 avril 1958, et dame A.________, née le 16 janvier 1961, se sont mariés à Küsnacht (ZH) le 1er avril 1994. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, né le 11 décembre 1994, et C.________, né le 26 décembre 1995.
Le 8 avril 2004, le mari a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par prononcé de mesures d'urgence du 30 septembre 2004, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) a été chargé de procéder à une évaluation de la situation des enfants, de se déterminer sur les capacités éducatives de chacun des parents et d'émettre des propositions quant à l'attribution du droit de garde.
Le 3 novembre 2004, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à la mère, réglementé le droit de visite du père, confirmé le mandat d'évaluation confié au SPJ, attribué la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse, ordonné au mari de restituer à celle-ci les passeports suisses et israéliens des enfants et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 21'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2004. La conclusion de l'épouse tendant au versement d'une provision ad litem de 10'000 fr. a été rejetée.
B.
Chaque époux a appelé de ce prononcé. L'audience tenue le 31 janvier 2005 a été suspendue jusqu'à réception du rapport de renseignements du SPJ, rapport qui a été établi le 14 mars 2005.
Par arrêt du 19 juillet 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel du mari et partiellement admis celui de l'épouse. Cette juridiction a notamment augmenté à 25'000 fr. par mois le montant de la contribution à l'entretien de la famille et condamné le mari à payer à l'épouse une provision ad litem de 5'000 fr.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.
1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JT 1998 III 53), à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit fédéral et cantonal ainsi que pour violation des art. 13 Cst., 8 CEDH et 12 CDE, le présent recours est donc en principe recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans l'acte de recours, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.
Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement de ne pas avoir auditionné lui-même les enfants. Il se plaint sur ce point d'une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CC et d'une violation de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
2.1 Selon l'art. 144 al. 2 CC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. La formulation de la loi place sur un pied d'égalité l'audition par le juge et celle par une tierce personne. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à un tiers, car il est essentiel que le juge puisse se former directement sa propre opinion. L'audition devra donc, en principe, être effectuée par la juridiction compétente elle-même, sauf si celle-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 consid. 2a p. 297 et les auteurs cités; cf. aussi arrêts 5C.51/2005 du 2 septembre 2005, consid. 3; 5P.214/2005 du 24 août 2005, consid. 2.2.2; J. Schweighauser, in FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 9 ad art. 144 CC; Ch. Leuenberger, in ZBJV 2002, p. 565).
L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (sur ce point: ATF 124 III 90), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 5P.257/2003 du 18 septembre 2003, consid. 2.1). Cette norme ne pose toutefois pas d'exigences plus strictes que celles résultant de l'art. 144 al. 2 CC (arrêts 5P.276/2005 du 28 septembre 2005, consid. 3.1; 5C.63/2005 du 1er juin 2005, consid. 1.1, destiné à la publication). Tel qu'il est formulé, le grief relatif à l'art. 12 CDE se confond du reste avec celui de l'application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CC.
Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5C.63/2005 précité; 5P.246/2004 du 14 juillet 2004, consid. 5.2; 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 4.1; 5P.392/2003 du 5 mars 2004, consid. 2.2.1).
2.2 Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que, dans son appel cantonal, le recourant aurait soulevé la question de l'audition des enfants, respectivement qu'il aurait critiqué le fait que le juge de première instance ne les a pas entendus lui-même. Or, dans les recours de droit public soumis, comme en l'espèce, à l'épuisement des moyens de droit cantonal, la présentation de nouveaux éléments de fait ou de droit, de même que la formulation de nouvelles offres de preuve ne sont, en principe, pas admissibles (ATF 128 I 354 consid. 6c in fine et les références). Le moyen est dès lors irrecevable.
3.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 133 al. 2, 145 et 176 al. 3 CC, de même que l'art. 243 CPC/VD, en confiant la garde des enfants à l'intimée contre leur gré et quand bien même il s'en est occupé de manière prépondérante durant la vie commune. Invoquant les art. 8 CEDH et 13 Cst., il fait aussi grief au Tribunal d'arrondissement de l'avoir privé, ainsi que ses enfants, de la vie familiale qui était la leur jusqu'à la séparation des parties.
3.1 L'art. 8 § 1 CEDH - de même que, depuis le 1er janvier 2000, l'art. 13 al. 1 Cst. - garantit notamment le droit au respect de la vie familiale; il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2 (arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, Série A n° 31, § 31 p. 15). La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (FF 1997 I 154; S. Breitenmoser, in Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, n. 2 ad art. 13). L'attribution des enfants à l'un des parents en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de l'autre parent (M. E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2e éd., n. 575 et les citations). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, par l'art. 176 al. 3 CC; dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (arrêt 5P.257/2003 du 18 septembre 2003, consid. 2.1 et les références). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 120 Ia 369 consid. 4b p. 375; 107 II 301 consid. 6 p. 304 et les références citées). Le Tribunal fédéral revoit librement le droit conventionnel (cf. en général: ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357), même lorsque celui-ci se confond avec une réglementation - en l'espèce l'organisation de la vie séparée - dont l'application ne serait, en soi, examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire (arrêt 5P.290/2001 du 16 novembre 2001, consid. 2c in fine); comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (ATF 120 II 384 consid. 5 p. 387/388 et les arrêts cités). Le recourant ne soutenant pas que la législation suisse contreviendrait à l'art. 8 CEDH, il suffit d'examiner le bien-fondé des griefs tirés de la violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 176 al. 3 CC, et du droit cantonal (arrêts 5P.103/2004 du 7 juillet 2004, consid. 2.3; 5P.257/2003 du 18 septembre 2003, consid. 2.1).
3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5P.257/2003 du 18 septembre 2003, consid. 2.2; V. Bräm, Zürcher Kommentar, n. 89 et 101 ad art. 176 CC).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319; 114 II 200 consid. 5 p. 203/204; 112 II 381 consid. 3 p. 382/383). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b p. 402 s.; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 p. 498/499).
3.3 Si le recourant entend se plaindre du refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée, son grief apparaît d'emblée mal fondé. En effet, celle-ci présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'eux contre sa volonté. Un tel accord faisant défaut en l'espèce, c'est à bon droit que la Cour de justice a écarté les conclusions du recourant tendant à l'instauration d'une garde alternée (arrêt 5C.42/2001 du 18 mai 2001, consid. 3, in SJ 2001 I p. 407 et FamPra.ch 2001 p. 823). Attribuer les enfants à leur père, comme celui-ci le suggère, au motif qu'il se dit prêt à accorder à la mère un droit de visite équivalant à une garde alternée, reviendrait à imposer à celle-ci une situation qu'elle est en droit de refuser; sans compter que le recourant pourrait par la suite se montrer moins généreux que ce qu'il affirme concernant l'étendue du droit de visite. Celui-ci soutient dès lors en vain que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'avis, favorable à une garde alternée, des enfants, de leur pédiatre et du SPJ. Le grief selon lequel la décision attaquée serait à cet égard insuffisamment motivée est également infondé.
3.4 Selon la décision attaquée, les capacités éducatives des père et mère, qui sont de bons parents, soucieux du bien de leurs enfants, semblent égales. L'épouse, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, est actuellement plus disponible que le mari, bien que celui-ci ne travaille pas à plein temps. S'il résulte des témoignages que, durant la vie commune, les enfants étaient pris en charge par le père d'une manière prépondérante, la mère n'emploie toutefois plus de nurse et a abandonné certaines de ses activités; elle s'occupe désormais principalement de ses fils lorsqu'ils sont auprès d'elle. Contrairement aux affirmations du recourant, son état psychique est par ailleurs satisfaisant et elle poursuit une psychothérapie. Ses qualités de mère sont unanimement reconnues et il n'est pas rendu vraisemblable que le fait de lui attribuer les enfants compromettrait leur développement. Ceux-ci affirment certes vouloir vivre chez leur père, mais ils ne rejettent pas leur mère et ne refusent pas tout contact avec elle; il n'y a ainsi pas lieu de considérer qu'ils expriment un désir d'attribution qui reflèterait un lien affectif étroit, voire exclusif, avec l'autre parent. La relation avec la mère est au demeurant décrite par le SPJ comme plus stricte et plus "cadrante". Il importe enfin d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants, qui vivent avec elle depuis la séparation des parties. En définitive, aucun élément ne justifie une modification de la décision attaquée sur ce point.
3.5 Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que l'autorité cantonale aurait méconnu les principes applicables en la matière. L'attribution provisoire d'enfants âgés d'environ dix et onze ans à leur mère, dont les capacités éducatives ne sont pas valablement remises en cause, ne saurait en effet être en tant que telle considérée comme contraire à leur intérêt. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité intimée n'a pas motivé son choix en considération du seul sexe du parent attributaire ou du maintien de la situation actuelle. Considérant que chacune des parties était également apte à prendre soin des enfants, elle a estimé que la mère disposait de plus de temps pour s'en occuper personnellement et leur offrait un encadrement plus rigoureux; il convenait en outre d'éviter des changement inutiles dans leur environnement.
Ce faisant, le Tribunal d'arrondissement ne s'est pas limité à confier les enfants à celui des parents qui en avait la garde depuis le début de la procédure, mais a également pris en compte, notamment, la disponibilité de la mère, critère considéré comme primordial par la jurisprudence (cf. ATF 114 II 200 consid. 3 p. 201). Contrairement à la situation décrite dans cet arrêt, qui a conduit à attribuer les enfants à leur père (cf. consid. 5b), l'épouse n'a en l'occurrence pas quitté la communauté familiale de façon inattendue en obligeant le mari à s'occuper de leurs fils. On ne peut dès lors affirmer qu'elle ne soit pas en mesure d'offrir, de manière durable, un milieu stable et favorable aux enfants (cf. consid. 5a). Le recourant ne saurait ainsi tirer argument de cette jurisprudence.
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas non plus méconnu le bien des enfants en les attribuant à leur mère quoiqu'ils aient exprimé le souhait d'habiter chez leur père. Au demeurant, la prise en compte de l'avis de l'enfant ne signifie pas qu'il faille lui demander s'il veut continuer à vivre auprès de son père ou de sa mère, mais que "le juge doit plutôt se faire une idée de l'importance qu'ont les parents aux yeux de l'enfant" (FF 1996 I 128 n. 233.61 in fine; R. Reusser, Die Stellung der Kinder im neuen Scheidungsrecht, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n° 4.75 ss). Or, l'arrêt attaqué retient que si le cadet a paru très déterminé à ce sujet, l'aîné s'est montré plus nuancé et qu'en tout état de cause, les enfants entretiennent de bonnes relations avec leurs deux parents. Tel n'était pas le cas dans l'affaire citée par le recourant (ATF 122 III 401), où il s'agissait de deux adolescents de quatorze et seize ans dont l'un refusait tout contact avec sa mère. En l'occurrence, on ne saurait considérer que les enfants, qui ont manifesté une simple préférence pour leur père et qui vivent auprès de l'intimée depuis 2004 sans que cette situation n'ait a priori engendré de difficultés, auraient été attribués à celle-ci contre leur volonté. L'autorité cantonale pouvait donc accorder, dans le cas particulier, plus de poids à la disponibilité de la mère et au maintien du statu quo; on ne voit pas non plus en quoi la maxime d'office, prévue à l'art. 145 al. 1 CC, aurait été arbitrairement violée (art. 90 al. 1 let. b OJ).
L'autorité cantonale ne saurait en outre se voir reprocher de n'avoir pas suivi l'avis du SPJ et du pédiatre entendu comme témoin, qui ne préconisaient pas plus l'attribution des enfants au père qu'à la mère mais une garde alternée, en l'occurrence impossible faute d'accord entre les parties. Quant à un éventuel placement des enfants durant la semaine, il n'était pas non plus arbitraire de s'en écarter, une telle solution ne pouvant à l'évidence constituer qu'une ultima ratio. Autant qu'ils sont suffisamment motivés, les griefs fondés sur les art. 145 al. 2 CC et 243 CPC/VD ne peuvent ainsi qu'être rejetés.
Enfin, l'opinion du recourant selon laquelle l'intimée serait moins disposée que lui à favoriser les contacts avec l'autre parent n'apparaît pas déterminante, les parties admettant que le droit de visite se déroule à satisfaction tant pour les enfants que pour les parents.
Pour le surplus, l'argumentation du recourant se révèle appellatoire et, par conséquent, irrecevable. Tel est le cas lorsqu'il expose que ses fils vivent dans un cadre international et multiculturel; ces allégations ne sont du reste guère pertinentes pour la solution du litige.
4.
Le recourant soulève divers griefs en relation avec la fixation de la contribution d'entretien, dont il estime le montant arbitrairement élevé. Il se plaint en outre à cet égard d'une application insoutenable des art. 170 al. 2 et 280 al. 2 CC ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu.
4.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La fixation de cette contribution ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100; 118 II 376 consid. 20b p. 377/378; 115 II 424 consid. 3 p. 426/427; 114 II 26 consid. 8 p. 31/32). Quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III 65 consid. 4a p. 67/68).
Dans la mesure où des enfants sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; 116 II 110 consid. 3a p. 112/113).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9).
4.2
4.2.1 S'il y a effectivement lieu, comme le soutient le recourant, d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, dans pareil cas, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Il en résulte que l'époux demandeur pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail. L'absence de perspective de réconciliation ne saurait toutefois justifier à elle seule la suppression de toute contribution, l'art. 125 CC concrétisant non seulement le principe dit du clean break, mais aussi celui de la solidarité (arrêt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2).
En l'espèce, il est établi que l'épouse n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis son mariage, il y a plus de dix ans, et qu'elle est sans revenu; la garde des deux enfants du couple lui a en outre été confiée. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, estimer qu'il se justifiait de lui allouer une contribution d'entretien, d'autant que la séparation des parties, qui date de l'automne 2004, était encore récente. On ne voit pas non plus en quoi le Tribunal d'arrondissement aurait, comme le prétend le recourant, violé l'art. 9 Cst. "en accordant un effet rétroactif à l'intimée": ce grief, qui est à l'évidence insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ) et, de surcroît, nouveau (art. 86 al. 1 OJ; ATF 128 I 354 précité; 126 I 257 consid. 1a p. 258), doit être déclaré irrecevable.
4.2.2 Le recourant soutient en outre que le Tribunal d'arrondissement a établi la situation financière des parties en violation des art. 170 al. 2 et 280 al. 2 CC; son droit d'être entendu aurait également été enfreint par le rejet non motivé de ses conclusions en production de pièces.
Il ressort toutefois de la décision attaquée que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale disposait des pièces attestant du solde des comptes bancaires de l'intimée en Suisse et en Israël. L'épouse a par ailleurs produit en appel un nouveau budget pour elle et ses enfants, comme le demandait le mari. Ce budget, d'un montant de 36'747 fr. par mois, n'a pas été repris tel quel par le Tribunal d'arrondissement, qui a au contraire jugé certains de ses postes trop élevés, voire injustifiés, et a dès lors estimé qu'il était raisonnable de le réduire à 25'000 fr. par mois. Enfin, le recourant n'expose pas en quoi les paiements que l'intimée aurait reçus de l'assurance maladie depuis septembre 2004 entreraient en ligne de compte pour le calcul de la contribution d'entretien; par ailleurs, il ne demande pas que ceux-ci soient déduits de ce qu'il doit verser en faveur de sa famille.
Dans ces conditions, le droit d'être entendu du recourant, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'apparaît pas violé. Sans remettre en question la nature formelle de ce droit, le Tribunal fédéral fonde sa jurisprudence sur la situation concrète pour en définir la portée. Ce droit n'existe pas pour lui-même, mais est étroitement lié à sa justification au fond (ATF 109 Ia 217 consid. 5b p. 223). Il n'est donc violé que si l'informalité est de nature à influer sur le jugement (ATF 109 Ia 217 précité; ATF 117 II 630 consid. 2b non publié). Or, il n'apparaît pas que tel soit le cas ici.
Au demeurant, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendusplausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). En l'occurrence, le recourant ne cherche pas à établir, de manière précise, que tel n'aurait pas été le cas; il se borne à affirmer, sans le démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ), que le montant mis à sa charge excéderait le train de vie mené par toute la famille durant la vie commune. Autant qu'elles sont recevables, ses critiques apparaissent par conséquent infondées.
4.2.3 Enfin, le recourant expose que tant son activité au sein d'une société anonyme que celle de président du conseil d'administration d'une compagnie industrielle achetée avec des amis ne génèrent pour le moment aucun revenu et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de verser la contribution litigieuse sans tomber en dessous du minimum vital, à moins d'entamer sa fortune.
Cette argumentation est toutefois purement appellatoire et ne saurait dès lors être prise en compte (cf. supra, consid. 1.3). Selon le Tribunal d'arrondissement, la situation financière du mari depuis fin 2004 est à peu près équivalente, voire supérieure à celle qui était la sienne en 2002, date à laquelle il bénéficiait d'un revenu et d'une fortune imposables de 479'500 fr., respectivement 17'887'000 fr. Les activités qu'il exerce dans une société anonyme lausannoise et une compagnie industrielle sise à Zürich devraient en outre, selon ses dires, commencer à lui rapporter de l'argent. Il apparaît dès lors équitable de porter à 25'000 fr. par mois la contribution à l'entretien de sa famille. Le recourant - qui ne conteste pas les montants retenus concernant son revenu et sa fortune - se contente d'affirmer, sans preuve et en contradiction avec ses déclarations devant le tribunal, que ses activités professionnelles ne génèrent aucun revenu, et que la contribution d'entretien doit être calculée non pas en fonction d'un gain hypothétique futur, mais sur la base de ses ressources actuelles, à savoir 479'500 fr. par an. Outre que cette somme ne représente que son revenu imposable, le recourant se borne à opposer son opinion à celle du Tribunal d'arrondissement, ce qui n'est pas suffisant au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même lorsqu'il affirme que, déduction faite des impôts, d'un montant de 42'388 fr.55 sur son revenu et de 130'036 fr.70 sur sa fortune, il ne lui restera plus, pour vivre, qu'une somme de 7'074 fr.75 par an.
Au reste, quand bien même le recourant serait obligé de puiser momentanément dans sa fortune pour assurer à sa famille la même position économique et sociale que durant la vie commune, cette situation ne serait pas insoutenable.
5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
4. Lausanne, le 23 décembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: