BGer I 840/2004
 
BGer I 840/2004 vom 28.12.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 840/04
Arrêt du 28 décembre 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
D.________, recourant, représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate, Grand-Rue 7, 2108 Couvet,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 23 novembre 2004)
Faits:
A.
A.a D.________, ressortissant suisse, et C.________, de nationalité mexicaine, se sont mariés en 1991. Deux enfants, A.________, né en 1992 en Suisse, et B.________, né en 1996 en Argentine, sont issus de cette union. Celle-ci a été dissoute par divorce prononcé le 11 mai 2001 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel. L'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribuées à leur mère. Le tribunal a par ailleurs ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 23 novembre 2000, selon laquelle le père contribuera à l'entretien des enfants par le versement en mains de la mère «de pensions alimentaires représentant le 25 % de toutes les rentes ou indemnités qu'il peut ou pourra percevoir», ce qui représentait à l'époque 810 fr. par mois et par enfant (ch. 5, 1er paragraphe). Il était également prévu que «toutes allocations familiales ou rentes pour enfant que le père pourrait percevoir seront intégralement ajoutées aux pensions alimentaires fixées ci-dessus» (ch. 5, 2ème paragraphe).
Les enfants A.________ et B.________ vivent au Mexique avec leur mère, tandis que leur père est retourné en Suisse en 1998.
A.b Par décision du 27 février 2002, D.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, assortie de deux rentes pour enfant, à partir du 1er juin 1999.
Le 29 juillet 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a décidé, sur requête de C.________, de verser directement en mains de celle-ci les rentes destinées aux enfants pour la période du mois de juin 1999 au mois de juillet 2002, le paiement rétroactif portant sur un montant total de 58'458 fr.
B.
Saisi d'un recours formé par D.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 23 novembre 2004.
C.
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, principalement, au paiement entre ses mains des rentes pour enfants pour la période de juin 1999 à juillet 2002; à titre subsidiaire, il demande le paiement entre ses mains des rentes pour enfants pour la période du 1er juin 1999 au 30 novembre 2000.
L'Office neuchâtelois de l'assurance-invalidité s'en remet à justice, tandis que C.________ conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si les rentes allouées le 29 février 2002 par l'assurance-invalidité en faveur des enfants A.________ et B.________, pour la période comprise entre les mois de juin 1999 et juillet 2002, doivent être versées en mains de leur père ou de leur mère.
1.2 Limité à la question du mode de paiement des rentes pour enfants, le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 129 V 364 consid. 2, SVR 2002 IV n° 5 p. 11 consid. 2 [I 245/01]), de sorte que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (art. 35 al. 4 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; art. 71ter RAVS en relation avec l'art. 82 RAI [dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2002; RO 2002 199 sv.]) applicables au présent cas. Il précise également à juste titre que le litige reste soumis aux dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit sans les modifications entraînées par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), ni celles du 21 mars 2003 résultant de la 4ème révision de la LAI, entrée en vigueur au 1er janvier 2004 (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2).
3.
3.1 Examinant les conditions posées par la jurisprudence pour le versement direct des rentes pour enfants en mains de la mère séparée ou divorcée avant l'entrée en vigueur de l'art. 71ter RAVS (ATF 103 V 134, 129 V 362 [VSI 2004 p. 64]), les premiers juges les ont considérées comme remplies en ce qui concerne les rentes pour enfant pour la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2001. Pour la période subséquente, ils ont considéré que le chiffre 5 de la convention des ex-époux du 23 novembre 2000, ratifiée par le juge du divorce, prévoyait clairement que les rentes pour enfant devaient être versées en sus de la pension alimentaire représentant le 25 % de toutes les rentes ou indemnités que pouvait percevoir leur père. En conséquence, le versement en mains de la mère des rentes pour enfant en plus des contributions d'entretien mensuelles était admissible même au-delà du 1er janvier 2002, puisque l'art. 71ter RAVS réservait expressément toute décision contraire du juge civil.
3.2 Le recourant soutient en substance que pour la période de juin 1999 à novembre 2000, la troisième condition du versement en mains de la mère n'était pas remplie, parce que le total de ses contributions d'entretien dépassait le coût moyen d'entretien d'un enfant ressortant des statistiques. Quant à la période courant dès le mois de novembre 2000, il fait valoir que le versement rétroactif doit être refusé parce qu'il est fondé sur une convention dont il a demandé la modification au juge civil - la procédure étant encore en cours -, et qu'il ne lui serait pas possible de récupérer les sommes versées par l'assurance-invalidité en mains de son ex-épouse.
4.
4.1 Les rentes pour enfant ont été allouées au recourant par décision du 27 février 2002 et leur versement a fait l'objet d'une décision subséquente le 29 juillet 2002. Le mode de paiement des rentes est dès lors régi par l'art. 71ter RAVS (en corrélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément, à partir de son entrée en vigueur au 1er janvier 2002, le versement rétroactif de rentes pour enfant. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la jurisprudence relative au versement des rentes pour enfant avant l'entrée en vigueur de cette disposition n'est pas pertinente en l'espèce, puisque le litige porte sur le versement de rentes pour enfant dont l'allocation et le mode de paiement ont fait l'objet de décisions postérieures à cette date (comp. ATF 129 V 365 consid. 3.4 in fine).
4.2 Avec l'art. 71ter RAVS (auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne, notamment, les rentes de l'AI), le Conseil fédéral a fait usage de la compétence qui lui avait été déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI et créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfants de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.
Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 308 consid. 3; voir aussi le commentaire de l'OFAS des modifications du RAVS au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 15 sv.).
L'art. 71ter al. 2 RAVS, par le renvoi que fait sa première phrase à l'al. 1, prévoit cependant aussi pour le paiement rétroactif des rentes une réserve en faveur de toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire.
5.
5.1 Le divorce des époux a été prononcé le 11 mai 2001. L'entretien des enfants, singulièrement l'obligation d'entretien du père à l'égard de ses deux fils, de même que le versement d'éventuelles rentes pour enfant (notamment de l'assurance-invalidité) ont été réglés par le jugement de divorce du 11 mai 2001, par lequel le juge a ratifié la convention des parties du 23 novembre 2000. Conformément au ch. 5 de cette convention, les rentes pour enfants sont versées par le père, en mains de la mère, en plus des contributions d'entretien. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette clause conventionnelle ne saurait être interprétée comme ne visant que «la compensation des allocations familiales» - cette interprétation étant au demeurant réfutée par l'intimée. En effet, selon les termes clairs du ch. 5 de la convention, les rentes pour enfants dont bénéficie ou pourrait bénéficier D.________ s'ajoutent, en sus des allocations familiales, aux pensions alimentaires.
Conformément à la réserve prévue à l'art. 71ter RAVS, la solution prévue par le juge civil, qui consacre le cumul des pensions alimentaires et des rentes pour enfant en faveur de A.________ et B.________, s'applique également au versement rétroactif et prévaut sur celle prescrite par l'al. 2 de la disposition réglementaire. Par conséquent, les arriérés de rentes pour enfant de l'assurance-invalidité allouées pour la période courant à partir du mois de juin 2001 doivent être versés à C.________, qui détient l'autorité parentale sur ses deux fils vivant avec elle, et non pas au recourant.
Contrairement à ce que fait valoir celui-ci, le risque éventuel de ne pouvoir récupérer par la suite des sommes qui lui seraient dues en raison de la modification, voire l'annulation partielle, du jugement de divorce du 11 mai 2001, requise par l'introduction de l'action du 21 janvier 2003 auprès du Tribunal de district de Neuchâtel, n'est pas un motif pour refuser le versement en mains de son ex-épouse. Il appartient en effet au seul juge civil de se prononcer sur la modification du jugement de divorce en cause et d'ordonner, cas échéant, des mesures provisionnelles pour sauvegarder les intérêts du recourant.
5.2 En ce qui concerne la période antérieure au jugement de divorce, il ressort des constatations des premiers juges que le recourant s'est régulièrement acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de ses enfants tout au long des mois sur lesquels porte le paiement rétroactif des rentes en cause. De juin 1999 à novembre 2000, D.________ a versé des contributions d'entretien pour ses deux fils de 1'033 fr. par mois et par enfant (en application de la convention des 14 et 21 mai 1999 ayant précédé celle du 23 novembre 2000); à partir du mois de décembre 2000, il a payé un montant de 810 fr. par mois et par enfant (en application de la convention du 23 novembre 2000). Ces contributions mensuelles dépassaient le montant des rentes pour enfant faisant l'objet du versement rétroactif (798 fr. du 1er juin 1999 au 31 décembre 2000, 817 fr. du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 et 705 fr. du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2002 par mois et par enfant; cf. décision du 29 juillet 2002), sous réserve de la différence de 7 fr. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001 - différence d'autant plus négligeable en l'espèce que le recourant finançait par ailleurs directement la moitié des primes d'assurance-maladie de ses fils.
Dès lors que le recourant s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de ses deux fils pendant la période déterminante, il remplit les conditions posées par l'art. 71ter al. 2 RAVS relatives au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Il a donc droit au versement des arriérés des rentes allouées du 1er juin 1999 au 31 mai 2001 jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies; comme celles-ci sont plus élevées que les rentes mensuelles, son droit porte sur la totalité des arriérés pour la période en cause.
6.
Il suit de ce qui précède que la conclusion subsidiaire du recourant est bien fondée.
7.
Bien qu'ils ne portent pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (supra consid. 1.2) les litiges portant sur le paiement de rentes pour enfants en mains du père ou de la mère sont soumis à la gratuité de la procédure (ATF 129 V 370 consid. 7 et l'arrêt cité). Au vu de l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens réduits à la charge de l'intimé (art. 159 al. 2 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). En sa qualité de co-intéressée représentée par un avocat, C.________ obtient partiellement gain de cause, dans la mesure où elle concluait à la confirmation du jugement attaqué, de sorte qu'elle a droit à des dépens réduits à la charge du recourant (SVR 2002 IV n° 5 p. 11 [I 245/01], consid. 4b).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 novembre 2004 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 29 juillet 2002 sont réformés en ce sens que D.________ a droit au paiement rétroactif des rentes pour enfant de l'assurance-invalidité (concernant A.________ et B.________) allouées pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2001. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera à D.________ un montant de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
4.
D.________ versera à C.________ un montant de 1'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 décembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: