BGer 6A.10/2006 |
BGer 6A.10/2006 vom 10.03.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.10/2006 /fzc
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Arrêt du 10 mars 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
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contre
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Retrait du permis de conduire, violation du droit d'être entendu,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 16 avril 2004, vers 15h, X.________, né en 1945, circulait sur la route de Thierrens, à Bottens, dans le district d'Echallens, à une vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. Il a ainsi commis un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite.
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Titulaire d'un permis de conduire depuis janvier 1964, X.________ s'est vu retirer son permis de conduire à quatre reprises, en raison d'excès de vitesse.
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B.
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Par prononcé préfectoral sans citation du 13 mai 2004, X.________ a été condamné, en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, à une amende de 450 francs et aux frais.
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Il s'en est acquitté le 18 mai 2004.
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C.
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Le 1er novembre 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois.
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X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif vaudois, qui a tenu audience le 13 octobre 2005. Lors de cette audience, le recourant, assisté de son avocat, a fait valoir que son excès de vitesse ne pouvait pas être chiffré sur la base du seul rapport de police. Il a souligné que ne figurait pas au dossier la fiche de contrôle relative au rapport de l'appareil de mesure "Bredar Gasto", de sorte que l'on ignorait, d'une part, si l'appareil de mesure avait bien été étalonné et, d'autre part, s'il s'agissait bien, marge de sécurité déduite, d'un excès de vitesse de 25 km/h. Une copie du procès-verbal et du compte rendu de l'audience a été adressée aux parties le 27 octobre 2005. Le Tribunal administratif a encore sollicité ultérieurement de la gendarmerie vaudoise la production des photographies prises lors du contrôle radar et du certificat de vérification de l'instrument de mesure, pièces qu'il a transmises aux parties le 7 novembre 2005 pour information. Par arrêt du 29 décembre 2005, il a rejeté le recours de X.________.
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D.
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Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Dénonçant une violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 24 LCR).
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Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318).
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2.
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Se fondant sur son droit d'être entendu, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir demandé à la gendarmerie vaudoise, après la clôture des débats, la production des photographies prises par le radar et du certificat de vérification de l'instrument de mesure, puis de lui avoir transmis ces pièces pour information, sans l'inviter à se déterminer à leur sujet.
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Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; 115 Ia 8 consid. 2b p. 11). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506). Enfin, du droit d'être entendu découle, pour l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, l'obligation d'en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137).
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Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif a transmis au recourant les photographies prises lors du contrôle radar ainsi que le certificat de vérification de l'instrument de mesure. Ces pièces répondaient aux objections du recourant soulevées lors de l'audience, en attestant, d'une part, de la vitesse réelle du recourant, soit 80 km/h, lors du contrôle radar qui a eu lieu le 16 avril 2004, et, d'autre part, de la validité de l'étalonnage de l'appareil de mesure jusqu'au 31 mai 2004, et permettaient ainsi de mettre un terme à l'instruction. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Tribunal administratif d'avoir transmis ces documents pour information, sans inviter le recourant à se déterminer à leur sujet. Dans tous les cas, le Tribunal administratif mentionnait dans sa lettre de transmission qu'il ne rendrait sa décision qu'à la fin du mois, ce qui permettait, le cas échéant, au recourant, assisté d'un avocat, de faire part au Tribunal administratif de ses remarques ou de demander qu'un délai lui soit formellement fixé à cet effet. En conséquence, le droit d'accéder au dossier du recourant et de se déterminer sur son contenu n'a pas été violé.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur.
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Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
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Lausanne, le 10 mars 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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