BGer 4P.63/2006 |
BGer 4P.63/2006 vom 02.05.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.63/2006 /ech
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Arrêt du 2 mai 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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X.________ S.A.,
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recourante, représentée par Me François Bohnet
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et par Me Philippe Schweizer,
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contre
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A.________,
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intimé, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
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Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de cassation civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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arbitraire; procédure civile; contrat de travail
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois
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du 2 février 2006).
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Faits:
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A.
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A partir du 1er janvier 2004, A.________ a travaillé pour l'entreprise de X.________ S.A. Par lettre du 25 juin 2004, il a donné son congé, avec effet au 31 août 2004.
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Le 12 juillet 2004, soit durant le délai de résiliation, A.________ a eu un entretien avec le directeur de X.________ S.A. A la fin de leur entrevue, l'employé a traité le directeur de "pauvre type", au moment de quitter la pièce.
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Par lettre recommandée du même jour, le directeur de la société a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet immédiat.
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B.
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Le 27 septembre 2004, A.________ a ouvert action contre X.________ S.A. auprès des autorités judiciaires neuchâteloises, demandant que cette société soit condamnée à lui payer 24'343,40 fr. dont 14'000 fr. net avec intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2004. L'employé soutenait que les conditions d'une résiliation avec effet immédiat pour justes motifs n'étaient pas réalisées.
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X.________ S.A. a conclu au rejet de la demande, mais elle a immédiatement payé la somme de 319,30 fr. à titre de solde d'heures supplémentaires.
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Par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a donné acte aux parties du paiement du solde d'heures supplémentaires, ainsi que du paiement des jours de vacances, et il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Les premiers juges ont retenu en substance que A.________ avait eu un entretien avec son employeur le 12 juillet 2004, à l'issue duquel il avait traité celui-ci de "pauvre type", ses propos ayant été entendus par les employés présents. Refusant de s'excuser, l'employé avait quitté les lieux. Le lendemain, il avait envoyé un courrier dans lequel il exprimait clairement son absence d'envie de travailler. Sur la base de ces éléments de fait, le Tribunal des prud'hommes a considéré que l'injure proférée en public constituait un juste motif de résiliation. A titre subsidiaire, il a retenu que l'employeur avait averti l'employé qu'à défaut d'excuses, il serait licencié, de sorte que le refus de A.________ de s'excuser constituait une répétition de l'injure.
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Statuant sur recours de A.________, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 2 février 2006, cassé le jugement du 31 janvier 2005 sauf s'agissant du paiement des heures supplémentaires et des vacances. Se prononçant sur le fond, elle a condamné X.________ S.A. à payer à son ancien employé 5'645,15 fr. brut à titre de salaire jusqu'à la fin du mois d'août 2004 et 2'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, les deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2004. Les juges ont estimé en substance que A.________ contestait avec raison l'existence de justes motifs de résiliation immédiate, car le dossier renfermait beaucoup d'incertitudes. Il n'était en particulier pas possible de retenir le caractère public de l'insulte. Au demeurant, le fait de traiter le directeur de "pauvre type" n'était pas suffisant pour entraîner la perte du rapport de confiance et rien ne permettait de considérer que la situation était devenue objectivement insupportable, ni que la continuation des rapports de travail jusqu'à fin août 2004 était inconcevable. La Cour de cassation civile a en outre estimé que le refus de présenter des excuses ne constituait pas forcément une circonstance aggravante dont il fallait tenir compte, car on ignorait dans quel contexte la demande d'excuses avait été présentée. Enfin, elle a relevé que l'insulte apparaissait comme un événement isolé, la lettre d'avertissement reçue un mois plus tôt par A.________ portant sur d'autres griefs.
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C.
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Contre l'arrêt du 2 février 2006, X.________ S.A. interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, ainsi que dans la constatation des faits, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, avec suite de dépens.
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A.________ propose de rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de dépens.
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La Cour de cassation civile a, pour sa part, renoncé à présenter des observations, se référant à son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la Cour de cassation civile, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). Contrairement à l'avis exprimé par la recourante, ce n'est pas parce que l'intimé n'a pris que des conclusions en renvoi devant la Cour de cassation civile, qu'il faut en déduire que les droits encore contestés devant la dernière juridiction cantonale, qui sont déterminants pour établir la valeur litigieuse au sens de l'art. 46 OJ (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, N 1.5 p. 239), n'atteignaient pas la limite de 8'000 fr. Comme toute conclusion, les conclusions en renvoi doivent être interprétées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 1.2). Or, en concluant au renvoi de la cause devant le Tribunal des prud'hommes sans autre précision, l'employé licencié a implicitement maintenu ses prétentions initiales en paiement pour licenciement immédiat injustifié, qui dépassaient la limite de 8'000 fr.
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2.
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Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 426 du Code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (RSNE 251.1; ci-après CPCN), ainsi que dans l'établissement des faits.
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2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 281).
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Il appartient au recourant d'expliquer de manière suffisamment précise en quoi consisterait l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière insoutenable (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
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2.2 La recourante se plaint en premier lieu d'une application arbitraire de l'art. 426 al. 2 CPCN, reprochant à la Cour de cassation d'avoir statué au fond d'office. Faisant un parallèle avec le pouvoir de renvoi du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme, elle estime que les juges cantonaux ne pouvaient renoncer à transmettre la cause à l'instance inférieure et se prononcer sur le fond, dès lors qu'ils avaient constaté que le dossier qui leur était soumis comportait beaucoup d'incertitudes. En procédant de la sorte, les juges ont, d'après la recourante, adopté un raisonnement incohérent qui conduit à un résultat insoutenable, car il revient à nier le caractère justifié du licenciement immédiat admis par les premiers juges, alors que les faits pertinents concernant le caractère public de l'injure et les circonstances d'une éventuelle demande d'excuse demeurent incertains.
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2.2.1 L'art. 426 CPCN décrit les pouvoirs de la Cour de cassation civile. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la Cour, saisie d'un recours en cassation, peut, soit renvoyer la cause devant le même juge, ou devant un autre juge qu'elle désigne, soit d'office ou sur demande, statuer au fond. L'effet de ce renvoi est analogue à celui prévu par l'art. 66 OJ concernant le recours en réforme, ce qui signifie que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de la Cour de cassation civile (Bohnet, CPCN commenté, 2e édition Bâle 2005, N 2 ad art. 426 al. 2 CPCN). Toutefois, alors que l'art. 64 al. 1 OJ indique que le Tribunal fédéral renvoie l'affaire s'il y a lieu de compléter les constatations de l'autorité cantonale, le CPCN ne précise pas les cas dans lesquels la Cour de cassation civile est tenue de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, pas plus qu'il ne mentionne les situations permettant aux juges de cassation de statuer au fond. Il peut sans doute paraître surprenant qu'une autorité de cassation choisisse de trancher au fond, tout en soulignant que le dossier renferme beaucoup d'incertitudes et il n'est pas exclu que, dans un tel cas, le renvoi eût aussi été concevable, voire même préférable. Toutefois, la solution adoptée dans l'arrêt attaqué, compte tenu du fait que le CPCN ne soumet la faculté de la Cour de cassation civile de statuer d'office à aucune condition, ne peut pour autant être qualifiée d'arbitraire.
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2.2.2 La recourante soutient que la position de la cour cantonale consistant à statuer sur le fond aboutit à un résultat choquant, car elle revient à qualifier d'injustifié le licenciement immédiat de l'intimé, alors que les faits pertinents demeurent incertains, puisque l'on ne sait pas si l'employé licencié a traité le directeur de la société de "pauvre type" publiquement ou non, ni si des excuses ont été demandées et refusées. Une telle critique revient en définitive à contester la façon dont l'art. 337 CO a été appliqué. Certes, les circonstances qui ont motivé le licenciement relèvent du fait (ATF 131 III 535 consid. 4.3; 130 III 699 consid. 4.1 p. 702). Toutefois, le point de savoir si, sur la base des éléments tenus ou non pour établis, le juge a, à juste titre, admis l'existence de justes motifs de licenciement immédiat est une question de droit fédéral (cf. ATF 127 III 153 consid. 2a). Comme la voie du recours en réforme était en l'occurrence ouverte (cf. supra consid. 1), la critique n'est pas recevable dans la présente procédure.
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2.3 La recourante reproche en second lieu à la Cour de cassation civile d'avoir constaté de manière insoutenable que l'insulte proférée par l'employé à l'encontre du directeur, le 12 juillet 2004, constituait un élément isolé, la lettre d'avertissement reçue un mois plus tôt portant sur d'autres griefs.
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Il ressort des extraits de la lettre d'avertissement en cause du 11 juin 2004 qui sont reproduits par la recourante, que l'employeur avait reproché à l'intimé son comportement fluctuant et souvent négatif, son manque d'implication et d'initiative dans les tâches confiées, ainsi qu'une rapidité de travail insuffisante et une inexécution de directives. L'employé avait été avisé qu'à défaut d'une amélioration immédiate de son activité sur plusieurs points, un terme serait mis aux relations de travail. Rien, dans cette lettre, ne laisse toutefois apparaître que l'intimé aurait par le passé proféré des injures à l'encontre de son employeur ou d'autres collègues, ni qu'il aurait été enjoint de cesser un tel comportement en juin 2004 déjà. En affirmant que l'injure proférée le 12 juillet 2004 était un événement isolé et que la lettre d'avertissement portait sur d'autres griefs, les juges ne sont donc manifestement pas tombés dans l'arbitraire.
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Les critiques de la recourante paraissent procéder d'une mauvaise lecture de l'arrêt attaqué. L'employeur reproche à la Cour de cassation civile d'avoir dissocié les griefs formulés dans la lettre d'avertissement du 11 juin 2004 et l'entretien du 12 juillet 2004 qui en était le prolongement. Ce faisant, la recourante perd de vue que les juges ne se sont pas prononcés sur les relations entre ces deux événements, mais n'ont examiné que l'injure. Ainsi, en se référant à un "événement isolé", ils n'ont pas laissé entendre qu'avant le 12 juillet 2004 la conduite de l'intimé aurait été irréprochable, mais seulement que cet employé n'avait pas proféré d'injure dans le cadre de l'entreprise auparavant, ce que la lettre d'avertissement du 11 juin 2004 ne contredit nullement. Le fait que l'employeur ait convoqué l'intimé à l'entretien du 12 juillet 2004 pour le rappeler au respect de ses devoirs contractuels, comme l'affirme la recourante, ne signifie pas pour autant qu'avant ce jour, l'employeur ait eu à reprocher à l'intimé une conduite injurieuse.
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Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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3.
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Aucun frais ne sera perçu (art. 156 al. 1 OJ), puisque la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO). Cela ne dispense pas la recourante, qui succombe, d'être condamnée aux dépens (art. 159 al. 1 CO; ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 2 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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