BGer 4C.249/2005 |
BGer 4C.249/2005 vom 24.05.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.249/2005 /svc
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Arrêt du 24 mai 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett
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et Rottenberg Liatowitsch.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par
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Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
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contre
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B.________ GmbH,
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défenderesse et intimée, représentée par
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Me Philippe Richard, avocat.
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Objet
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contrat d'agence; provision,
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recours en réforme contre le jugement rendu
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le 13 décembre 2004 par la Cour civile
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du Tribunal cantonal vaudois.
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Faits:
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A.
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A.________, actuellement retraité, a exercé une activité d'intermédiaire et de conseil en faveur d'entreprises souhaitant développer des relations commerciales en Iran. Le 29 septembre 1987, avec B.________ GmbH, constructrice de machines de chantier, il a conclu un contrat qui lui attribuait la « représentation exclusive » de cette société en Iran pour toutes les pelleteuses et grues distribuées sous la marque « X.________ ». Le contrat lui donnait droit, selon une traduction de ce texte libellé en anglais, à une commission de 7% à calculer sur les affaires « directes ou indirectes » que la société concluait « avec l'Iran », soit pour toute commande « en provenance ou à destination » de ce pays. Après la fin du contrat, la commission était encore due lorsque la mandante avait « reçu les demandes de renseignements ou conclu des affaires » pendant sa durée.
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Par la suite, A.________ a fourni à sa mandante de nombreuses adresses d'entreprises, institutions ou autorités en Iran, en lui conseillant de leur envoyer une lettre de présentation. Le 30 octobre 1987, la mandante a ainsi écrit à C.________, une entreprise iranienne active dans le secteur de l'énergie, mais elle n'a reçu aucune réponse. Le 17 juillet 1989, elle a aussi écrit à la Société de construction et d'exploitation du métro de Téhéran; elle a joint une documentation relative aux divers types de grues et pelleteuses qu'elle produisait et elle a également annoncé sa présence au pavillon allemand de la foire de Téhéran, au mois de septembre suivant. A.________ a par ailleurs accompli lui-même diverses démarches auprès d'autres entreprises en Iran et il s'est entremis dans des négociations tendant à l'obtention de commandes; néanmoins, aucune affaire n'a été conclue.
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B.________ GmbH a résilié le contrat par lettre du 10 janvier 1992, avec effet au 29 septembre de la même année.
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B.
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D.________ GmbH est une autre société allemande qui est elle aussi active dans la construction de machines de chantier. En 1989 ou peu après, B.________ GmbH lui a livré une plate-forme avec moteur, roues ou chenillettes, contrepoids et cabine de conduite. Cette deuxième constructrice a réalisé une machine de chantier complète - une foreuse - en installant sur ce châssis divers éléments d'une autre origine ou de sa propre fabrication. L'engin a été ensuite livré à la Société de construction et d'exploitation du métro de Téhéran; il portait la marque « X.________ » apposée en gros caractères.
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En 1995, C.________ a émis un appel d'offres pour diverses machines de chantier. Selon le jugement dont est recours, cet appel fut « largement distribué aux fournisseurs du monde entier ». B.________ GmbH a présenté une offre le 18 décembre 1995 et obtenu la commande de dix grues.
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C.
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Le 1er novembre 1994, A.________ a ouvert action contre B.________ GmbH devant le Tribunal cantonal vaudois. Sa demande tendait au paiement de diverses sommes à titre de provision. Après que deux expertises eurent été accomplies, le demandeur a amplifié ses conclusions pour réclamer, désormais, 1'194'586 fr.40 avec intérêt au taux de 5% par an dès le 29 septembre 1987. Une expertise supplémentaire fut encore accomplie.
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Statuant le 24 novembre 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande.
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D.
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Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de modifier ce prononcé en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui payer 141'103,46 euros avec intérêt au taux de 5% par an dès le 29 septembre 1987. Il présente des conclusions subsidiaires tendant au paiement de 13'860 euros et de 248'867,50 marks allemands, avec suite d'intérêt aux mêmes conditions.
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La défenderesse conclut au rejet du recours.
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Par une décision incidente du 27 février 2006, le Tribunal fédéral a accordé l'assistance judiciaire au demandeur et il a désigné Me Pierre-Yves Baumann en qualité d'avocat d'office.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
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Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il s'impose de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4).
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Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au-delà des conclusions des parties. Il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par la solution juridique adoptée en dernière instance cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine); néanmoins, en règle générale, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 127 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 92 consid. 2 p. 94).
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2.
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La Cour civile a statué sur la base du droit suisse au motif que les prétentions en cause sont fondées sur un contrat, que la prestation caractéristique de celui-ci était fournie par le demandeur et que cette partie avait sa résidence habituelle en Suisse (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). Son jugement concernant le droit applicable est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir.
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3.
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Il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'agence, en dépit de la dénomination différente utilisée par elles, et que la défenderesse s'est obligée à verser la provision au taux convenu, en tant que celle-ci était due à l'agent selon l'art. 418g al. 1 et 2 CO.
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La provision est due à raison de chaque affaire que l'agent a négociée pour le compte du mandant, quand son activité a abouti à la conclusion de cette même affaire entre ce dernier et le client concerné. Le résultat doit se trouver dans un rapport de causalité avec l'activité. Il n'est pas nécessaire que l'aboutissement de l'affaire soit la conséquence immédiate de l'activité fournie. Il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du client satisfaisant à l'objectif du mandant; la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts de l'agent et la décision du client. La provision est alors due même si l'affaire n'est conclue, entre le mandant et le client, qu'après la fin du contrat d'agence.
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La provision est aussi due à raison de chaque affaire que le mandant parvient à conclure sans le concours de l'agent mais avec des clients que celui-ci a procurés pour des affaires du genre visé par le contrat d'agence; dans ce cas, la provision est due seulement si l'affaire est conclue pendant la durée du contrat. En cas de commande supplémentaire d'un client procuré par l'agent, il suffit toutefois que le mandant ait reçu cette commande avant l'expiration du contrat (art. 418t al. 1 CO).
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Enfin, lorsque l'agent bénéficie de l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminés, la provision lui est due à raison de chaque affaire que le mandant conclut avec une personne de ce rayon ou de cette clientèle, cela même si l'agent n'a ni négocié l'affaire ni procuré le client; dans cette hypothèse également, l'affaire doit être conclue pendant la durée du contrat d'agence (ATF 121 III 414 consid. 1a p. 416; 84 II 542 consid. 3 à 5; Georg Gautschi, Commentaire bernois, ch. 4a ad art. 418g à 418k CO).
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En l'occurrence, selon le contrat du 29 septembre 1987, le demandeur bénéficiait de l'exclusivité en Iran et la provision lui était assurée non seulement pour toute affaire conclue dans ce pays et pendant la durée du contrat, mais aussi pour toute affaire qui y était conclue même plus tard si la défenderesse avait reçu « la demande de renseignements » du client pendant cette durée. La validité d'une pareille clause n'est pas douteuse car la réglementation précitée est dispositive (cf. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 5115 p. 741).
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4.
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En instance de réforme, le demandeur persiste à réclamer une provision qu'il calcule sur la valeur du châssis d'abord livré par la défenderesse à D.________ GmbH, puis intégré par celle-ci à un engin de chantier qui est parvenu à la Société du métro de Téhéran. Il ne prétend pas avoir négocié avec cette entreprise iranienne. Il soutient que les affaires « indirectes » réalisées en Iran, à raison desquelles la provision est due selon les termes du contrat passé le 29 septembre 1987, comprennent toutes celles que la défenderesse a conclues dans ce pays par l'intermédiaire de tiers, d'une façon quelconque, en particulier par le biais d'une vente à une entreprise concurrente et d'une revente de celle-ci à un client en Iran.
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On entend généralement par affaires « directes » celles que le mandant conclut sans le concours de l'agent, notamment avec un client que ce dernier a procuré auparavant (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 548; Gautschi, op. cit., ch. 2e ad art. 418g à 418k CO; H. U. Zürcher, Der Provisionsanspruch des Agenten [...], thèse, Berne 1952, p. 29) ou qui appartient au rayon d'exclusivité (Karl Dürr, Mäklervertrag und Agenturvertrag Kommentar der Art. 412 bis 418v des schweizerischen Obligationenrechts, Berne 1959, p. 147); les affaires « indirectes » sont celles que l'agent a négociées ou conclues pour le compte du mandant (Engel, ibidem; Zürcher, op. cit. p. 24). Quel que soit le sens habituel de ces mots, on peut envisager que la provision soit due par le mandant, le cas échéant, à raison d'une affaire indirecte selon une autre acception, soit une affaire composée de plusieurs opérations successives dont la dernière intervient dans le rayon d'exclusivité de l'agent. En revanche, celui-ci ne saurait revendiquer la provision à raison de n'importe quelle affaire qui est conclue par le mandant et dont l'objet parvient fortuitement, par suite des affaires propres du client, dans le rayon d'exclusivité. Dans la présente espèce, il n'est aucunement établi que la défenderesse ait su, en livrant à D.________ GmbH, que l'engin à réaliser par celle-ci était destiné à un client en Iran. Or, si le mandant ignore que son produit doit aboutir dans le rayon d'exclusivité de l'agent, il ne s'engage évidemment pas dans une affaire complexe du genre précité, donnant droit à la provision. Pour ce motif déjà, cette rémunération n'est pas due au demandeur à raison de la livraison reçue par D.________ GmbH. Il est sans importance que le renom de la marque « X.________ » et les contacts intervenus entre la défenderesse et l'acquéresse iranienne, à l'initiative du demandeur, aient peut-être favorisé la conclusion de l'affaire entre cette dernière et D.________ GmbH.
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Au surplus, la défenderesse soutient à bon droit que la livraison d'un châssis à une autre constructrice, châssis qui ne constituait pas une machine de chantier, était étrangère aux affaires visées par le contrat des parties. En effet, celui-ci portait textuellement sur les pelleteuses et les grues. Dûment interprétés selon le principe de la confiance (cf. ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5 p. 1, 664 consid. 3.1 p. 667), ces termes n'incluent pas des éléments ou des parties de machines qui sont inutilisables comme pelleteuses ou grues et qui ne se vendent pas à des entreprises recherchant spécialement ces engins-ci. Le châssis livré à D.________ GmbH n'a d'ailleurs pas servi à construire ni une pelleteuse, ni une grue. Enfin, la livraison de cette partie de machine ne présentait rien de contraire aux devoirs de collaboration et d'information que, dans le contrat d'agence, l'art. 418f CO impose au mandant; c'est donc vainement que le demandeur réclame, sur la base de cette disposition et de l'art. 97 al. 1 CO, des dommages-intérêts correspondant à la provision qui ne lui a pas été versée.
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5.
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Le demandeur réclame également une provision calculée sur le prix des dix grues fournies par la défenderesse à l'entreprise iranienne C.________. Selon son argumentation, il n'a pas seulement incité la défenderesse à envoyer une lettre de présentation le 30 octobre 1987; il a aussi envoyé lui-même, le 10 août 1992, une liste précise des divers types de machines produites par sa mandante et il expose que la Cour civile a omis de constater ce dernier fait, alors que celui-ci était dûment allégué et prouvé. A son avis, il existe au moins un lien psychologique entre l'activité fournie par lui et la commande passée par C.________.
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A supposer que l'on complète l'état de fait établi en instance cantonale, il est de toute manière incontesté que le demandeur ne s'est aucunement entremis auprès de C.________, pour le compte de la défenderesse, après que cette dernière eut reçu l'appel d'offres en 1995. Il n'a donc pas négocié la vente des dix grues, et même s'il l'avait fait, il n'aurait agi qu'après l'expiration du contrat à fin septembre 1992. La provision litigieuse n'est donc pas due au titre d'une affaire négociée par le demandeur.
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Par suite de l'indication que celui-ci a fournie en 1987 déjà et qui a déterminé la défenderesse à écrire à C.________, ou même par suite de la démarche que le demandeur prétend avoir accomplie le 10 août 1992, cette entreprise iranienne peut tout au plus être considérée comme une cliente procurée par lui pour la vente de grues ou pelleteuses. De toute manière, il s'agit d'une entreprise établie dans son rayon d'exclusivité. L'appel d'offres de 1995 peut éventuellement être considéré comme une « demande de renseignements » aux termes du contrat de 1987, mais il est intervenu largement après son expiration. La provision n'est donc pas non plus due à raison d'une affaire conclue avec un client procuré par le demandeur ou conclue dans son rayon d'exclusivité, compte tenu que la vente des dix grues n'a été amorcée qu'après la fin du contrat. Le lien psychologique qui existe peut-être depuis l'activité du demandeur jusqu'à la conclusion de l'affaire, passant par l'envoi de l'appel d'offres à la défenderesse, n'est pas déterminant.
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6.
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Le recours en réforme se révèle privé de fondement, ce qui entraîne son rejet. Son auteur, qui a obtenu l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ), est dispensé de l'émolument judiciaire, sous réserve de remboursement ultérieur (art. 152 al. 3 OJ). La Caisse du Tribunal fédéral versera des honoraires à l'avocat d'office du demandeur (art. 152 al. 2 OJ), également sous la réserve de l'art. 152 al. 3 OJ.
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Quant aux dépens de la défenderesse, ils seront supportés par le demandeur (art. 152 al. 1 OJ a contrario; art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le demandeur acquittera une indemnité de 8'000 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.
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4.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 8'000 fr. à Me Baumann à titre d'honoraires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 24 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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