BGer 6P.43/2006 |
BGer 6P.43/2006 vom 02.06.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.43/2006
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6S.84/2006 /svc
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Arrêt du 2 juin 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève,
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Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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6P.43/2006
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Art. 9, 29, 30 et 32 Cst. (procédure pénale;
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appréciation arbitraire des preuves),
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6S.84/2006
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Dommages à la propriété,
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recours de droit public (6P.43/2006) et pourvoi en nullité (6S.84/2006) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 janvier 2006.
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Faits:
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A.
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B.________ est propriétaire de la parcelle yyy de la Commune de D.________, laquelle jouxte la parcelle xxx acquise en avril 2000 par les époux C.________. Sur l'immeuble de ces derniers se dresse, en bordure de limite de propriété, un garage dont l'avant-toit surplombe la parcelle voisine. B.________, les époux C.________ et un voisin sont également copropriétaires, à raison d'un tiers chacun, de la parcelle zzz qui longe les deux terrains précités et sert de parcelle de desserte.
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B.________ et son compagnon, A.________, sont opposés aux époux C.________ par un très lourd contentieux de voisinage, qui a déjà donné lieu à de nombreuses procédures.
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A.a Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance a notamment octroyé aux époux C.________, au profit de leur immeuble, une servitude sur la parcelle yyy, qui contraint la propriétaire grevée à tolérer l'empiétement aérien de l'avant-toit du garage des époux C.________. En contrepartie et à titre d'indemnité équitable, il a autorisé B.________ à faire usage du mur mitoyen dudit garage.
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Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice a confirmé ce jugement, précisant que les époux C.________ devaient procéder aux travaux de rénovation de l'avant-toit et du chéneau du garage et faire en sorte d'éviter l'écoulement d'eau pluviale sur la parcelle de leur voisine. Dans un arrêt du 31 août 2005, elle a condamné les époux C.________ à rétablir le chéneau et la colonne de chute du garage, de manière à ce que les eaux pluviales ne s'écoulent pas sur la parcelle de B.________, aussitôt que celle-ci aurait enlevé les deux barrières qu'elle avait installées de chaque côté du garage.
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A.b Une autre procédure pendante oppose les parties et semble avoir pour objet, direct ou indirect, les anciennes canalisations d'évacuation des eaux desservant la maison des époux C.________ et qui passent par la parcelle yyy et/ou zzz.
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B.
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Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné, pour dommages à la propriété, B.________, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et A.________, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis.
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En substance, cette autorité a retenu que B.________ et A.________ avaient arraché le chéneau, la colonne de descente et des planches de l'avant-toit du garage de leurs voisins, cloué des planchettes sur le mur dudit garage et éventré une conduite du réseau de distribution. Elle a aussi reproché à B.________ d'avoir obstrué la conduite d'évacuation des eaux usées avec des serpillières et versé de l'eau, à l'aide d'un tuyau d'arrosage, à l'extérieur et à l'intérieur du garage des époux C.________.
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C.
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Par arrêt du 23 janvier 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement de première instance en tant qu'il reconnaissait, d'une part, B.________ coupable de dommages à la propriété pour avoir versé de l'eau sur l'extérieur du mur mitoyen du garage des époux C.________ et, d'autre part, B.________ et A.________ coupables de dommages à la propriété pour avoir éventré une conduite du réseau de distribution. Elle les a acquittés de ces deux chefs d'accusation, sans toutefois modifier les peines infligées. Pour le reste, elle a confirmé le jugement du Tribunal de police, précisant encore que B.________ était reconnue coupable de dommages à la propriété pour avoir obstrué une canalisation d'évacuation des eaux claires, et non des eaux usées.
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D.
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B.________et A.________ ont déposé un recours de droit public et/ou en réforme et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
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Par décisions incidentes du 28 mars 2006, la Cour de cassation pénale a rejeté les demandes d'assistance judiciaire des recourants.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Les recours de droit public et pourvoi en nullité, de nature cassatoire, ne peuvent en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131 s.; art. 277ter al. 1 PPF). Dès lors, dans la mesure où les recourants requièrent leurs acquittements, l'annulation de la réserve faite sur les conclusions civiles des époux C.________ et la condamnation de ces derniers à divers titres, leurs conclusions sont irrecevables.
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1.2 Les recourants ont déposé leurs recours de droit public et pourvoi en nullité dans un seul acte long de 69 pages. Ils invoquent, pêle-mêle et sans motivation distincte, une multitude de griefs dont l'arbitraire, une violation du principe de la non reformatio in pejus, une violation des art. 1, 19, 20, 23, 29, 32, 33, 34, 144, 306, 307 CP, 33, 114, 115, 146, 157, 159, 167, 176, 178, 179, 180 PPF, 685, 674, 926 CC, 63 LACC, 8, 9, 26, 29, 30, 32 Cst., et 246 CPP/GE.
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La jurisprudence prohibe la réunion de deux recours dans une seule et même écriture. Chaque recours doit être présenté séparément et motivé pour lui-même. Ne se conforme pas à cette pratique le plaideur qui dépose deux recours dans des écritures distinctes, mais dont la motivation identique mélange les moyens propres à une voie de droit avec ceux relevant d'une autre. Le Tribunal fédéral a qualifié un tel procédé d'abusif et a refusé d'entrer en matière sur les deux recours (ATF 116 II 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités; cf. aussi: ATF 114 Ia 207). Toutefois, cette jurisprudence a été précisée en ce sens que le motif d'irrecevabilité des deux recours ne réside pas dans le fait que leur motivation coïncide textuellement, mais de ce que la motivation de chacun d'eux ne satisfait pas aux prescriptions légales qui lui sont propres; il faut dès lors examiner chaque acte de recours pour déterminer si les griefs qui y sont soulevés sont recevables et suffisamment motivés au regard de la voie de recours correspondante (ATF 116 II 745 consid. 2 p. 746 ss; 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.). Mais lorsque les moyens sont mélangés de façon inextricable, le caractère hybride des recours les rend tous deux irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 4P.8/1996-4C.24/1996 du 21 mai 1996, consid. 2a et b), étant rappelé qu'il se justifie de se montrer plus sévère lorsque ce procédé émane d'un avocat (ATF 114 Ia 207 consid. 2 p. 208; 113 I 84 consid. 3d p. 90).
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I. Recours de droit public
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2.
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2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.). De nouveaux moyens soulevés dans un recours de droit public pour arbitraire sont également recevables s'ils portent sur une question juridique qui a été évoquée pour la première fois et de manière imprévisible dans la décision de dernière instance cantonale ou qui s'imposait à tel point que l'autorité cantonale aurait dû l'examiner d'office (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd. Berne 1994, p. 370 s.).
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2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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3.
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Pour l'essentiel, il est impossible de comprendre ou de distinguer les différents griefs soulevés par les recourants. En effet, ils invoquent, pêle-mêle et sans motivation distincte, de multiples critiques relatives au droit cantonal et fédéral, au droit constitutionnel, conventionnel et légal, à l'appréciation des preuves, à l'établissement des faits, à l'application du droit, au fond et à la forme. Ils critiquent différents actes rendus par diverses autorités, se réfèrent à de multiples pièces, invoquent des éléments, de fait et de droit, nouveaux ou sans pertinence pour la cause. Ces arguments, qui constituent un enchevêtrement inextricable de critiques de fait et de droit, sont irrecevables dans un recours de droit public.
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On peut néanmoins comprendre que les recourants se plaignent de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. infra consid. 4), d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. infra consid. 5) et d'une violation de leur droit d'être entendu (cf. infra consid. 6).
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4.
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Invoquant l'art. 246 CPP/GE, les recourants se prévalent de l'interdiction de la reformatio in pejus, au motif que la Cour de justice les aurait condamnés pour des actes dont ils auraient été précédemment acquittés.
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4.1 L'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas une garantie de rang constitutionnel et ce sont les règles cantonales de procédure qui peuvent l'admettre ou la rejeter et qui en déterminent la portée. Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3).
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Aux termes de l'art. 246 al. 2 CPP/GE, la cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l'appelant. Cette disposition consacre l'interdiction de la reformatio in pejus. Elle ne précise toutefois pas ce qu'il faut entendre par aggravation et il n'apparaît pas que la cour cantonale, du moins dans sa jurisprudence publiée, ait été amenée à préciser la portée de cette interdiction. La doctrine majoritaire admet que cette règle n'interdit que l'aggravation de la sanction. Ainsi, la juridiction supérieure ne peut prononcer une peine plus sévère que celle qui a été infligée par l'autorité inférieure. En revanche, rien ne l'empêche de modifier le contenu du jugement, en retenant, par exemple, une qualification juridique des faits plus sévère ou en changeant la motivation du jugement, à condition que le recourant ne soit pas condamné plus sévèrement de ce chef (N. Schmid, Strafprozessrecht eine Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4ème éd., p. 371 s., n° 984 et 987; G. Kolly, Zum Verschlechterungsverbot im schweizerischen Strafprozess, in RPS 1995 p. 309 ss.).
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4.2 Les recourants se trompent en prétendant que le Tribunal de police les aurait acquittés de l'arrachage de la colonne de descente et des planches placées sous l'avant-toit du garage de leurs voisins. En effet, il est vrai qu'en page 4 du jugement du 14 avril 2005, l'autorité de première instance relève, sans autre précision, que les intéressés ont commis des dommages à la propriété en arrachant le chéneau du garage de leurs voisins. Toutefois, conformément aux feuilles d'envoi du 9 juillet 2004, telles que reprises en page 2 du jugement, il est évident que l'arrachage de ce chéneau, commis le 16 mai 2003, englobe la colonne de descente et les planches placées sous l'avant toit dudit garage. On comprend, sans équivoque à la lecture du jugement, que le Tribunal a considéré qu'il s'agissait-là d'un dégât global causé le même jour et pour lequel il a condamné les recourants. La Cour de justice ayant simplement confirmé les condamnations à ce sujet (arrêt p. 10 consid. 2.1.3), le grief invoqué est vain.
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La critique est également infondée s'agissant de l'obstruction de la conduite d'évacuation des eaux claires provenant de la parcelle des époux C.________. En effet, si l'autorité de première instance a condamné la recourante pour avoir obstrué la conduite des eaux usées, la Cour de justice a simplement confirmé ce verdict, précisant toutefois qu'il s'agissait d'une conduite d'eaux claires, le Tribunal ayant commis une erreur de plume à ce sujet. Dans ces conditions, on ne discerne aucune reformatio in pejus telle que définie ci-dessus.
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5.
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Les recourants cherchent à démontrer que la Cour de justice aurait rendu une décision arbitraire à maints égards, et plus particulièrement dans l'appréciation des preuves et l'établissement de faits relatifs aux diverses déprédations causées au garage, à l'inondation de celui-ci et à l'obstruction de la conduite d'évacuation des eaux.
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5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86).
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En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a).
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5.2 Dans une large mesure, l'argumentation des recourants est appellatoire et par conséquent irrecevable. En effet, ces derniers se contentent d'apprécier les preuves et d'alléguer des faits favorables à leurs thèses, sans indiquer si, où et quand ils les auraient déjà soumis aux juges cantonaux, comme s'ils plaidaient devant une juridiction d'appel jouissant d'une pleine cognition. Cette manière d'argumenter n'est pas compatible avec la nature du recours de droit public pour arbitraire; il n'appartient pas à la Cour de céans de choisir entre diverses versions des faits, mais uniquement de dire si les constatations incriminées sont soutenables ou non au regard des éléments de preuve qui les sous-tendent.
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5.3 S'agissant des déprédations causées au garage, la Cour de justice a acquis la conviction que les recourants avaient arraché le chéneau, la colonne de descente et les planches fixées sur l'avant-toit du garage des voisins ainsi que cloué des planchettes sur le mur du même garage et que la recourante avait versé de l'eau à l'intérieur de ce bâtiment. D'une part, elle a jugé qu'il n'y avait aucun motif de douter de la sincérité des dépositions d'une voisine, F.________, tout-à-fait cohérente et convaincante, quand bien même elle avait fini par être entraînée dans le conflit. Celle-ci a effectivement déclaré avoir vu un jour, aux alentours de midi, A.________ "bricoler" la gouttière, puis la déposer au sol avec l'aide de sa compagne. Elle a également affirmé avoir vu, à une reprise, la recourante placer un tuyau d'arrosage dans une ouverture du mur du garage et avoir ensuite constaté, avec Mme C.________, que l'immeuble était inondé. D'autre part, la cour cantonale a relevé que la recourante elle-même avait reconnu avoir arrosé régulièrement le mur du garage et admis que de l'eau avait pu s'infiltrer par un trou. Les recourants ont également admis avoir cloué des planchettes sur le mur du garage. Sur la base de ces éléments, l'autorité n'est pas tombée dans l'arbitraire en imputant ces dégâts aux recourants et l'interprétation peu objective de divers moyens à laquelle procèdent les intéressés ne démontre absolument pas en quoi cette appréciation serait insoutenable.
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5.4 S'agissant de la conduite d'évacuation des eaux claires, la Cour de justice a acquis la conviction que la recourante avait volontairement enfoui trois serpillières et d'autres objets dans la canalisation de refoulement des eaux claires provenant de la parcelle des parties civiles, dans le but de l'obstruer. D'une part, elle a relevé que les dénégations de la recourante étaient peu crédibles, celle-ci prétendant uniquement avoir enterré trois serpillières imbibées d'eau de javel dans une fouille en raison d'un refoulement d'eaux usées. D'autre part, elle s'est référée aux témoignages des entrepreneurs qui sont intervenus sur place et qui ont constaté que la canalisation était bouchée à hauteur de la fouille creusée par la recourante sur sa propre parcelle. L'appréciation faite par l'autorité cantonale n'est pas arbitraire et les moyens invoqués par les recourants ne sont pas propres à modifier cette décision.
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6.
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Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent aux autorités cantonales d'avoir écarté les témoignages qu'ils ont sollicités et de ne pas les avoir autorisés à poser des questions en audience.
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6.1 En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites; il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6 c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées).
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L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309).
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6.2 En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le contraire n'est ni établi, ni allégué, que les recourants auraient requis divers témoignages ou demandé de poser des questions supplémentaires à certaines personnes. Or, si les intéressés estimaient que ces auditions étaient nécessaires, le principe de la bonne foi leur commandait de le faire savoir à ce moment-là, de manière à ce que les autorités cantonales puissent statuer à ce sujet en temps utile. Un tel comportement contrevient aux règles de la bonne foi (cf. supra, consid. 2.1), de sorte que les recourants sont irrecevables à se plaindre, dans leur recours de droit public, d'un défaut d'administration des preuves.
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7.
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Il ressort de ce qui précède que les griefs, autant qu'ils sont valablement invoqués par les recourants, sont infondés. Le recours de droit public doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Pourvoi en nullité
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8.
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8.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106) ou d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1 p. 19, 107 consid. 1a p. 109).
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Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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8.2 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19).
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9.
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Dans leur long mémoire, les recourants invoquent, critiquent et interprètent, sans distinction, toute une série de décisions, rendues par diverses autorités civiles ou pénales, dans le cadre des conflits de voisinage les opposant à leurs voisins. Ils exposent, pêle-mêle et sans motivation distincte, leurs différents griefs relatifs au droit fédéral, cantonal et constitutionnel. Ils mélangent aussi constamment des arguments de droit de fond avec des critiques d'ordre formel. De plus, s'ils soulèvent certaines questions de droit fédéral, relevant du pourvoi en nullité, ils le font tout en modifiant l'état de fait retenu par la Cour de justice, en se prévalant de diverses pièces, en critiquant la procédure cantonale ou encore l'appréciation des preuves. Le mélange des moyens étant inextricable et leur motivation ne correspondant aucunement aux prescriptions légales précitées, le pourvoi est par conséquent totalement irrecevable.
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III. Frais et indemnité
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Les recourants, qui succombent, supporteront les frais relatifs aux deux recours interjetés devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est irrecevable.
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3.
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Un émolument judiciaire de 6'000 francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 2 juin 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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