BGer C 217/2005 |
BGer C 217/2005 vom 29.06.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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C 217/05
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Arrêt du 29 juin 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet
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Parties
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C.________, recourant,
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contre
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Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimé,
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 28 juillet 2005)
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Faits:
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A.
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C.________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, avait exercé en dernier lieu une activité de comptable pour le compte de différents employeurs. Depuis le 2 septembre 2002, il bénéficiait d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant jusqu'au 1er septembre 2004.
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Par courrier du 23 avril 2004, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) a assigné l'assuré à suivre une mesure d'emploi auprès de la structure de soutien à l'insertion professionnelle Puissance L, en l'avertissant que cette démarche avait un caractère obligatoire. Convoqué pour le 24 mai 2004, C.________ s'est desisté, motif pris qu'il souhaitait prendre immédiatement deux semaines de vacances afin de se consacrer au projet de rachat d'une affaire commerciale et que l'activité proposée ne correspondait pas à ses qualifications professionnelles (lettre du 21 mai 2004). Convoqué à nouveau pour le 7 juin 2004, l'assuré a réitéré son refus de participer à la mesure.
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Après avoir invité l'assuré à se déterminer sur sa situation, l'ORP a, le 24 juin 2004, rendu deux décisions de suspension du droit à l'indemnité de chômage (d'une durée respective de cinq et seize jours), motif pris qu'il avait, d'une part, violé les prescriptions de contrôle en n'informant pas l'autorité compétente de la prise de jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance, et d'autre part, refusé une mesure active de lutte contre le chômage. Le 7 avril 2005, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) a confirmé ces décisions.
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B.
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Après avoir joint les procédures, le Tribunal administratif du canton de Vaud a, par jugement du 28 juillet 2005, rejeté les recours formés par l'assuré contre les décisions du Service de l'emploi.
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C.
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C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
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L'ORP conclut au rejet du recours, tandis que le Service de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur les suspensions du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant une durée de 5 jours pour inobservation des prescriptions de contrôle, respectivement 16 jours pour refus d'une mesure active.
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2.
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Il n'est pas contesté, ni contestable, que le recourant ne s'est pas conformé au délai de deux semaines prévu à l'art. 27 al. 3 OACI pour aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle. Le sens et le but de ce délai d'annonce est de permettre à l'autorité compétente de fixer les entretiens de conseil et de contrôle, les entrevues avec les employeurs ou encore les mesures de marché du travail en tenant compte des vacances de l'assuré (voir chiffre B281 de la circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage). Introduite dans l'ordonnance pour des raisons de nature strictement organisationnelle, cette disposition ne constitue pas un fait déterminant pour le droit aux prestations. L'annonce tardive de la prise de jours sans contrôle ne saurait dès lors être sanctionnée par une suspension du droit à l'indemnité, mais bien plutôt par la non prise en considération desdits jours, de sorte que si un assuré manque à ses obligations durant les jours en question, il devra être sanctionné en raison de ce manquement (arrêt S. du 19 septembre 2003, C 128/03, consid. 2.1; Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crise cantonales, procédure, Delémont 2005, p. 247).
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Au vu de ce qui précède, et indépendamment des raisons qu'il a invoquées pour justifier son comportement, C.________ ne saurait être sanctionné pour le fait de ne pas avoir respecté le délai fixé à l'art. 27 al. 3 OACI, de sorte que la suspension du droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours prononcée à ce titre doit être annulée.
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3.
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Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003), figurent les mesures d'emploi, notamment les programmes d'emploi temporaire, les stages professionnels et les semestres de motivation (art. 64a al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI).
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Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).
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4.
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4.1 En l'espèce, C.________ a été assigné pour une durée initialement prévue de deux mois à un emploi temporaire subventionné d'aide comptable à plein temps auprès de la structure de soutien à l'insertion professionnelle Puissance L. Cette mesure avait pour premier objectif d'évaluer la disponibilité de l'assuré et d'éviter la déqualification professionnelle. Puissance L envisageait également d'utiliser les compétences de l'assuré en vue de l'élaboration et de la mise en place d'un système de suivi et de contrôle de l'utilisation des diverses subventions qu'elle recevait. L'assuré aurait en outre pu être amené à soutenir d'autres participants qui désiraient, dans le cadre de leur projet professionnel, travailler dans le secteur de la comptabilité (lettre du 2 juin 2004 de Puissance L à l'assuré).
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C.________ a refusé à deux reprises de participer à la mesure à laquelle il avait été assigné, estimant que l'emploi proposé par Puissance L n'était en réalité pas un poste de comptable, partant qu'il ne correspondait pas à ses qualifications professionnelles élevées, puisqu'il était un comptable spécialisé dans la fiscalité, la révision et le bouclement de sociétés, qui avait occupé en dernier lieu un poste de directeur financier et administratif.
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4.2 Quoi que puisse en penser le recourant, l'emploi proposé par Puissance L, bien qu'il ne correspondît pas exactement à ses aptitudes professionnelles, faisait indéniablement appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière et constituait une solution adaptée à son profil professionnel. Dans tous les cas, il aurait sans aucun doute permis au recourant, qui bénéficiait en l'occurrence de son cinquième délai-cadre d'indemnisation et était confronté à des difficultés avérées à être placé, d'améliorer son aptitude au placement en lui permettant notamment d'acquérir une expérience récente et de se réinsérer dans le circuit économique après plus de vingt mois d'inactivité. La mesure proposée répondait ainsi à l'objectif premier assigné aux programmes d'emploi temporaires financés par l'assurance-chômage, qui est de faciliter l'insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés, au moyen d'activités proches de la réalité professionnelle répondant le mieux possible à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu'à la situation sur le marché du travail (Boris Rubin, op. cit., p. 391).
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Par ailleurs, on rappellera à toutes fins utiles que la législation fait obligation aux assurés d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'eux pour abréger leur chômage (art. 17 al. 1 LACI). Cela signifie qu'ils doivent, le cas échéant, accepter une occupation temporaire, quand bien même celle-ci a un caractère subsidiaire par rapport à l'assignation à un emploi fixe et d'autres mesures relatives au marché du travail (cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 667, p. 242).
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Force est de constater qu'aucun motif valable n'empêchait le recourant d'accepter l'emploi temporaire qui lui avait été assigné et qui répondait aux critères d'un travail convenable au sens de l'art. 64a al. 2 LACI. C'est donc à juste titre que l'administration et les premiers juges ont considéré que le comportement du recourant était fautif et qu'ils ont prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage, dont la durée de seize jours, correspondant à la sanction minimale prévue en cas de faute moyenne (art. 45 al. 2 let. b OACI), ne saurait être remise en cause.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 juillet 2005, la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 7 avril 2005 ainsi que la décision de l'Office régional de placement de la Riviera du 24 juin 2004 sont annulés, en tant qu'ils portent sur la suspension du droit à l'indemnité du recourant pour une durée de cinq jours pour inobservation des prescriptions de contrôle. Le recours est rejeté pour le surplus.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 29 juin 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
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