BGer I 20/2005 |
BGer I 20/2005 vom 30.06.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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I 20/05
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Arrêt du 30 juin 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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A.________, recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9,
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1400 Yverdon-les-Bains,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 1er octobre 2004)
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Faits:
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A.
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A.________, née le 16 septembre 1983, a déposé le 26 octobre 2001, une demande de prestations AI pour les assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus tendant à l'octroi de mesures professionnelles. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a avisé l'assurée de son intention de confier une expertise au docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie. Par courrier du 30 octobre 2003, celle-ci s'est opposée à cette désignation, en invoquant le fait que ce médecin avait fait l'objet de vives critiques, en particulier de la part de nombreux confrères, mettant en cause son impartialité. Par décision incidente du 23 mars 2004, l'office AI a rejeté la demande de récusation, sans frais.
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B.
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Par écriture du 11 mai 2004, A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 1er octobre 2004.
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C.
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A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à son annulation et à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le docteur B.________ ne soit pas désigné en qualité d'expert. Par ailleurs, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. Pour motifs, l'assurée expose, en substance, que le le docteur B.________ a fait l'objet, par voie de presse, de vives critiques de la part de plusieurs dizaines de confrères et acteurs des services sociaux portant sur ses méthodes d'expertise ainsi que sur son indépendance vis-à-vis de l'office AI, de sorte qu'il y a lieu de douter de son impartialité. Comme moyen de preuves, elle requiert la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction tendant à recenser les mandats d'expertise confiés au docteur B.________ et dénombrer ceux dont les conclusions ont été favorables aux assurés.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur la récusation de l'expert B.________ mandaté par l'office AI.
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2.
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2.1 Vu la date de la demande de récusation, la présente procédure est soumise à la LPGA. Selon l'art. 43 de cette loi, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).
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L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a pas le caractère de décision au sens de l'art. 49 LPGA et intervient sous la forme d'une communication (ATF 132 V 100 consid. 5). En revanche, lorsque l'assuré, dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifs de récusation au sens des art. 36 al. 1 LPGA et 10 PA (cf. infra consid. 2.2) - dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer ou prendre des décisions, applicables mutatis mutandis -, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 132 V 106 consid. 6). Une telle décision portant sur la récusation d'un expert peut, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, être attaquée séparément par la voie du recours de droit administratif dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (VSI 1998 p. 128, consid. 1 et les références). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a apporté à cet égard aucun changement (ATF 132 V 107 consid. 6.3).
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2.2 En matière de récusation, il convient toutefois, comme l'a rappelé et précisé la Cour de céans au consid. 6.5. de l'ATF précité (voir aussi l'arrêt A. du 14 mars 2006 [I 14/04]), de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de méfiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. à ce sujet arrêt D. du 30 novembre 1999 [1P.553/1999]).
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3.
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Dans la mesure où la recourante se prévaut des critiques formulées par plusieurs dizaines de confrères à l'encontre des méthodes d'expertise du docteur B.________, elle met en doute les qualifications professionnelles de ce dernier. Ce faisant, elle soulève un motif matériel de récusation qui met en cause la crédibilité et le caractère probant de l'expertise que le docteur B.________ sera appelé à rendre et non un motif formel lié à l'impartialité de l'expert (voir, pour une affaire similaire, l'arrêt B. du 23 mars 2006 [I 247/04]). Il n'appartient dès lors pas à l'administration de rendre une décision sur ce point, sa «décision incidente» (du 23 mars 2004) devant être considérée comme une simple communication. Partant, c'est à tort que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le «recours» déposé le 11 mai 2004 par l'assurée. Le grief invoqué devra en effet être examiné par l'administration, puis l'autorité cantonale de recours et, le cas échéant, la Cour de céans, au moment de se prononcer sur la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (supra consid. 2.2).
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4.
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Au regard du l'issue du présent litige, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction se révèle sans objet.
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5.
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5.1 Etant donné le rapport étroit entre la désignation d'un expert et l'examen du droit à la prestation d'assurance, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense de ces derniers, la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. Par ailleurs, dès lors que la recourante conclut en substance à la récusation de l'expert, elle n'obtient pas gain de cause et n'a donc pas droit à des dépens (art. 159 al.1 OJ a contrario en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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5.2 Quant à la demande d'assistance gratuite d'un avocat en instance fédérale, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies. L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er octobre 2004 est réformé d'office en ce sens que le recours du 11 mai 2004 est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Lattion sont fixés à 1'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 juin 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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