BGer 2A.701/2005 |
BGer 2A.701/2005 vom 09.08.2006 |
Tribunale federale
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2A.701/2005 /fzc
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 août 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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A.X.________,
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E.X.________,
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tous les 2 représentés par Me Bernard Lachenal, avocat,
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contre
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Commission fédérale des banques,
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Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.
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Objet
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entraide administrative internationale demandée par la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
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recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 27 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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La société A.________ (ci-après également citée: la Société) est une société britannique cotée à la bourse de Madrid, active notamment dans le domaine des télécommunications. Le 21 septembre 2004, le volume d'échange de ses actions est passé, en quelques heures, de 1,1 à 24,7 millions de titres. Dans le même temps, le cours de l'action a gagné 12 %, pour s'établir à 0,28 . L'autorité espagnole de surveillance des bourses, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a immédiatement réagi et a suspendu la cotation du titre à la mi-journée.
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Deux jours plus tard, le 23 septembre 2004, la Société a rendu publique la conclusion d'un important accord d'investissement avec B.________, un homme d'affaires connu en Espagne. Selon cet accord, le prénommé s'engageait à investir un montant de 61,8 millions d'euros dans la Société, sous la forme d'une augmentation de capital et d'une émission d'obligations convertibles; il devait également, toujours d'après cet accord, prendre la tête du Conseil d'administration et nommer à ses côtés trois nouveaux membres. Les négociations ayant abouti à l'accord avaient été entamées le 9 août 2004 et s'étaient intensifiées dans le courant du mois suivant.
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A la reprise de la cotation, le 24 septembre 2004, le cours de l'action A.________ a augmenté de 36 %, à 0,36
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B.
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La CNMV a décidé d'ouvrir une enquête en vue d'examiner la régularité des transactions réalisées sur le titre A.________ durant la période ayant précédé l'annonce, le 23 septembre 2004, de l'accord passé entre la Société et B.________. Dans ce cadre, elle a requis, le 28 décembre 2004, l'entraide administrative de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale ou CFB), afin d'obtenir certaines informations, notamment sur l'identité de la ou des personnes ayant procédé à l'acquisition, le 21 septembre 2004, de deux paquets d'actions respectivement d'un million et quatre millions de titres, ainsi qu'à la vente, le 27 septembre suivant, de 130'000 titres.
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Ces transactions ont été réalisées par la banque C.________, à Genève (ci-après: la Banque). A la demande de la Commission fédérale, celle-ci a notamment indiqué que l'achat d'un million de titres avait été effectué pour le compte des époux A.X.________ et E.X.________, domiciliés à proximité de Madrid, co-titulaires et ayants droit économiques de deux comptes auprès de son établissement. La Banque a également fait savoir que les quatre millions de titres achetés le même jour avaient été acquis pour le compte et sur instruction d'un autre client, qui était un proche voisin des époux X.________.
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Dans une détermination du 14 mars 2005, les époux X.________ se sont opposés à la demande d'entraide, au motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l'art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM; RS 954.1). En particulier, ils faisaient valoir que l'autorité espagnole de surveillance des bourses n'était pas en mesure de garantir le respect des principes dits de spécialité, de confidentialité et du "long bras" prévus dans la disposition précitée, car les engagements de "best efforts" pris par le Président de la CNMV dans une lettre du 5 septembre 1997 avaient été vidés de leur substance par certaines modifications législatives survenues depuis lors en Espagne. Ils soutenaient également qu'ils avaient l'un et l'autre la qualité de tiers non-impliqués, l'épouse parce qu'elle n'avait pas donné d'ordre en relation avec les opérations litigieuses, l'époux parce qu'il avait décidé celles-ci en raison de son intérêt pour les nouvelles technologies, sur la base d'informations accessibles au public. L'époux ajoutait que sa décision d'acquérir les titres A.________ était antérieure au début des pourparlers entre la Société et B.________, comme l'attestait un ordre d'achat téléphonique du 21 juin 2004 consigné dans une note manuscrite de la Banque. Enfin, les époux X.________ estimaient que la transmission des informations demandées aux autorités espagnoles était une mesure contraire au principe de la proportionnalité.
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Par décision du 27 octobre 2005, la CFB a rejeté les arguments des époux X.________ et décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à la CNMV et de lui transmettre les informations reçues de la Banque, en rappelant expressément que celles-ci devaient être utilisées seulement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif) et que leur retransmission à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec son assentiment préalable en vertu de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM (ch. 3 du dispositif).
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C.
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Les époux X.________ forment un recours de droit administratif contre la décision d'entraide précitée, dont ils requièrent l'annulation, sous suite de frais et dépens. Ils reprennent, pour l'essentiel, les arguments invoqués devant l'instance précédente, en ajoutant que la procédure prévue par le droit espagnol en matière de répression des délits boursiers n'offre pas des garanties suffisantes au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH.
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La CFB a conclu au rejet du recours sous suite de frais, en relevant que, depuis une récente modification du droit suisse, le principe dit du "long bras" ne trouve plus à s'appliquer.
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Le tribunal a organisé un second échange d'écritures au terme duquel les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Ayant valeur de décision au sens des art. 97 al.1 OJ et 5 PA, l'acte attaqué peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu de l'art. 98 lettre f OJ en relation avec la règle spéciale de l'art. 39 LBVM.
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Par ailleurs, en leur qualité de clients de la banque requise et de titulaires des comptes concernés par la demande d'entraide administrative litigieuse, les époux X.________ ont qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ (cf. ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69).
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Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
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2.
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Une novelle du 7 octobre 2005 (RO 2006 197) a partiellement modifié l'art. 38 LBVM, avec effet au 1er février 2006, en vue, principalement, d'assouplir certaines règles, notamment les exigences en matière de confidentialité, et de faciliter l'assistance administrative (cf. Message du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, in: FF 2004 6341, p. 6348 ss). En raison de sa nature procédurale, cette nouvelle disposition s'applique dès son entrée en vigueur, sans égard au moment où les faits concernant la demande d'entraide se sont produits (cf. arrêt du 29 octobre 1998, 2A.213/1998, consid. 5b, publié in: Bulletin CFB, 37/1999, p. 21 ss). Toutefois, les règles applicables au moment de l'octroi de l'entraide demeurent seules déterminantes pour la suite de la procédure, notamment en cas de recours (cf. arrêt 2A.345/1998 consid. 3a, publié in: Bulletin CFB, 38/1999, p. 30 ss). Rendue le 27 octobre 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la novelle précitée du 7 octobre 2005, la décision attaquée doit, par conséquent, être examinée à la lumière de l'ancienne version de la disposition en cause (art. 38 aLBVM; RO 1997 68), qui seule détermine l'objet de la contestation susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 117 Ib 114 consid. 5b p. 118; arrêt du 25 avril 2006, 2A.749/2005, destiné à la publication, consid. 1.2.3 et les références citées).
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3.
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3.1 En vertu de l'art. 38 al. 2 aLBVM, la Commission fédérale peut, dans le cadre de l'entraide administrative, transmettre aux autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières des informations et des documents liés à l'affaire, non accessibles au public, à condition que ces autorités utilisent les informations transmises exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de la spécialité), qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (lettre b; exigence de la confidentialité) et qu'elles ne retransmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international (lettre c 1ère phrase; principe dit du "long bras", qui oblige concrètement la Commission fédérale à ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des informations après leur transmission à l'autorité étrangère de surveillance). Lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la justice (lettre c, 2e et 3e phrases) (ATF 129 II 484 consid. 2.1 p. 487).
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3.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises de constater que la CNMV était l'autorité de surveillance espagnole des marchés financiers à laquelle l'assistance administrative pouvait être accordée en vertu de l'art. 38 al. 2 aLBVM (cf. arrêt 2A.213/1998 du 29 octobre 1998, consid. 6 et 7, publié in: Bulletin CFB 37/1999 p. 21 ss; arrêt 2A.231/1999 du 26 novembre 1999, consid. 3; arrêt 2A.538/2001 du 14 décembre 2001). Dans une récente affaire (arrêt du 19 janvier 2005, cas joints 2A.484/2004 et 2A.619/2004), il a rappelé une nouvelle fois que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les déclarations de "best efforts" faites par le Président de la CNMV le 5 septembre 1997 constituent toujours des garanties suffisantes et effectives pour assurer le respect des principes de spécialité, de confidentialité et du "long bras": nonobstant les modifications législatives intervenues depuis lors en Espagne, il n'existe en effet aucun indice concret et sérieux laissant supposer que l'autorité de surveillance espagnole ne puisse plus garantir ses engagements (arrêt précité, consid. 1.3 et les références citées).
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3.3 Les recourants objectent toutefois que, dans sa requête d'entraide du 28 décembre 2004, la CNMV a précisé qu'elle utiliserait toutes les informations transmises "conformément à l'usage admissible, tel que prévu dans le MMOU", abréviation qui désigne le "Multilateral memorandum of understanding on the exchange of information and surveillance of securities activities", un accord de coopération signé à Paris le 26 janvier 1999 entre les Etats membres du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières. Or, font valoir les recourants, cette référence vise l'art. 6 ch. 2 lettre b MMOU qui prévoit que les autorités d'un Etat membre peuvent utiliser les informations transmises par les autorités d'un autre Etat membre notamment pour initier ou soutenir des procédures pénale, administrative, civile ou disciplinaire en rapport avec les faits mentionnés dans la demande. En réponse à une lettre du 1er juin 2005 de la Commission fédérale, la CNMV a toutefois expressément précisé, le 7 juillet suivant, que sa requête s'inscrivait bien dans le cadre de l'art. 38 aLBVM et des déclarations de "best efforts" faites en septembre 1997 et, en particulier, que les informations transmises seraient utilisées uniquement à des fins de surveillance directe des marchés et du commerce des valeurs mobilières et seraient traitées de manière confidentielle, conformément à "l'article 90 of Law 24/88 of July 28th, the Securities Market Act (SMA), as amended".
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Selon les recourants, depuis une modification du 16 novembre 1998, la disposition précitée du droit espagnol (art. 90 SMA) prévoit certaines exceptions au principe de confidentialité, notamment lorsque les informations obtenues dans le cadre de l'entraide sont requises par une autorité judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ou civile (art. 90 par. 6 lettre c SMA) ou par les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent ou les autorités fiscales (art. 90 par. 6 lettre g SMA). Le problème soulevé est cependant antérieur à la modification légale invoquée, comme en témoignent les déclarations de "best efforts" de septembre 1997, par lesquelles la CNMV s'est précisément engagée, outre à respecter les principes de spécialité et de confidentialité (ch. 1 et 2 desdites déclarations), à faire tout son possible pour que, malgré le prescrit de l'ancien art. 90 SMA, les informations communiquées par la Commission fédérale ne soient pas retransmises à des autorités pénales, ou de lutte contre le blanchiment d'argent ou fiscales, à moins que l'autorité suisse requise ne donne préalablement son consentement (loc. cit., ch. 3). Or, en se référant sans restriction aux déclarations précitées de "best efforts" dans le cadre de la présente procédure, la CNMV a non seulement renouvelé de manière claire et dénuée d'ambiguïté sa volonté de respecter ses engagements, mais a également, autant que de besoin, étendu la portée de ceux-ci aux modifications légales intervenues dans l'intervalle. Jusqu'à preuve du contraire, il faut en effet partir de l'idée que l'autorité de surveillance espagnole, dont la bonne foi est présumée, respectera ses déclarations de "best efforts" (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1 et 4.3.3 p. 411 ss). On le peut d'autant plus facilement ici que, dans une affaire postérieure aux modifications légales évoquées par les recourants, la CNMV a demandé à la Commission fédérale l'autorisation de retransmettre à une autorité pénale étrangère des informations obtenues dans le cadre de l'entraide (cf. arrêt 2A.538/2001 du 14 décembre 2001).
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Au demeurant, les autorités judiciaires espagnoles sont légalement tenues, en vertu de l'art. 90 ch. 7 SMA, de garantir la confidentialité des informations transmises pendant la durée de la procédure d'entraide ("Legal authorities which receive inside information from the National Securities Market Commission are obliged to adopt adequate measures to ensure that the information remains confidential for the duration of the relevant proceedings."), tandis que la retransmission de ces informations aux autorités de lutte contre le blanchiment ou aux autorités fiscales ne peut se faire qu'avec le consentement préalable du Ministère de l'économie et des finances, lequel doit, au surplus, depuis la modification de l'art. 90 ch. 6 lettre g SMA, tenir compte des engagements de "best efforts" pris par la CNMV à l'égard d'autres pays ("For these purposes, the memoranda of understanding signed between the National Securities Market Commission and the supervisory authorities of other countries must be taken in account"; sur la situation antérieure, cf. déclarations précitées de "best efforts" de septembre 1997, ch. 3 in fine). Aujourd'hui comme hier, la législation espagnole confère donc à la CNMV une marge de manoeuvre suffisante pour se conformer aux principes de confidentialité et du "long bras" prévus par la réglementation suisse.
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Le risque que la CNMV ne retransmette à d'autres autorités les informations obtenues au titre de l'entraide sans le consentement préalable de la CFB est d'autant plus mince que le droit communautaire prévoit justement la nécessité d'un tel consentement (cf. art. 16 par. 2 al. 5 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, entrée en vigueur le 12 avril 2003; cf. arrêt du 18 février 2003, 2A.425/2002, consid. 2.2.2 et les références citées, notamment à l'art. 10 de l'ancienne directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés). Certes, ce régime de consentement préalable vaut "sans préjudice des obligations incombant (aux autorités compétentes) dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal" (art. 16 par. 2 al. 5 de la directive 2003/6/CE précitée). Comme on l'a vu, toutefois, dans les limites autorisées par sa législation, la CNMV a expressément donné à la Commission fédérale son assurance que, même en vue d'une utilisation pénale des informations transmises, elle requerrait son consentement préalable avant toute retransmission de celles-ci à une autre autorité.
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Enfin, si la publicité de l'enquête administrative est effectivement, comme l'allèguent les recourants, incompatible avec le principe de la confidentialité et du principe dit du "long bras" consacrés par l'art. 38 LBVM (sous réserve du cas prévu aux ATF 128 II 407 ss), la publicité de la sanction pécuniaire prise à l'issue d'une procédure administrative contradictoire est, en revanche, normalement admissible, conformément aux exigences posées par le droit communautaire (cf. ATF 129 II 484 consid. 3.2 et 3.4 p. 491 ss; arrêt précité du 19 janvier 2005, consid. 1.2).
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3.4 En conséquence, les principes de spécialité, de confidentialité et du "long bras" prévus à l'art. 38 al. 2 aLBVM ne font pas obstacle à la demande d'entraide présentée par la CNMV.
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4.
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Les recourants se plaignent également de la violation du principe de la proportionnalité, en raison, notamment, de leur prétendue qualité de tiers non-impliqués.
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4.1 Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 38 al. 2 aLBVM, qui prévoit que la Commission fédérale ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des bourses que "des informations et des documents liés à l'affaire" (l'art. 38 al. 2 LBVM est sur ce point resté inchangé). On peut également voir une concrétisation de ce principe à l'art. 38 al. 3 aLBVM, aux termes duquel "la transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans une affaire nécessitant l'ouverture d'une enquête, est interdite" (cf. art. 38 al. 4 LBVM).
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Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de nature à fonder un soupçon initial de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"ยป; cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 p. 417; 127 II 142 consid. 5; 126 II 409 consid. 5 p. 413 ss, 86 consid. 5a p. 90 s.; 125 II 65 consid. 6 et les références citées).
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4.2 En l'espèce, le jour où les transactions litigieuses ont été passées, soit le 21 septembre 2004, la cotation du titre A.________ a dû être interrompue à la mi-journée par la CNMV, en raison d'une brusque et très importante hausse du volume des actions échangées (dans un rapport de un à vingt) et d'une sensible augmentation de leur cours (plus 12 %). Deux jours après cette interruption, la Société a dévoilé la conclusion d'un important accord d'investissement avec un homme d'affaires connu en Espagne. A la reprise de la cotation, le 24 septembre suivant, le cours de l'action s'est apprécié de 36 %. Ces circonstances sont à elles seules suffisantes, selon la jurisprudence, pour fonder l'existence d'un soupçon initial concret justifiant de donner suite à la demande d'entraide litigieuse (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495; 126 II 409 consid. 5b/aa p. 414, 126 consid. 6a/bb p. 137).
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Par ailleurs, du moment qu'il sont co-titulaires des comptes bancaires sur lesquels ont transité les opérations suspectes, les recourants ne sauraient être considérés comme ayant qualité de tiers non impliqués au sens de l'art. 38 al. 3 aLBVM. En effet, la simple éventualité que leurs comptes pourraient avoir servi, même à leur insu, à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure cette qualité (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 et les références citées; voir aussi arrêt 2A.51/1999 du 24 novembre 1999, consid. 5c, publié in: Bulletin CFB 40 2000 116). C'est seulement s'il pouvait être établi de manière claire et sans équivoque possible qu'ils n'ont pris aucune part active dans les transactions litigieuses - par exemple parce qu'ils auraient confié à un tiers un mandat discrétionnaire de gestion de fortune - que l'octroi de l'entraide pourrait s'avérer une mesure disproportionnée à leur égard (cf. ATF 127 II 323 consid. 6b/aa p. 332 ss; arrêt du 5 décembre 2003, 2A.519/2003, consid. 21 publié in: Bulletin CFB, 46/2004, p. 147 ss). Mais tel n'est justement pas le cas en l'occurrence.
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Au contraire, comme la Commission fédérale l'a constaté (décision attaquée, ch. 1.2 du dispositif), c'est bien A.X.________ qui a pris l'initiative d'acquérir un million d'actions A.________ le 21 septembre 2004. Il ressort en effet des pièces au dossier que toutes les opérations sur titres ont été passées par la Banque sur ordre de ses clients. Par ailleurs, la Banque a précisé, par l'entremise du gestionnaire des comptes des recourants, que "l'intégralité des transactions initiées sur ces comptes depuis leur ouverture, y compris celles portant sur les titres A.________, ont été initiées exclusivement par le mari" (mémo du 4 mars 2005). Ce dernier a certes allégué qu'il avait donné l'ordre d'achat litigieux du 21 septembre 2004 avant la période sensible, sans toutefois avoir été en mesure d'établir ce fait. A cet égard, les ordres d'achats du mois de juin 2004 qu'il a versés en cause ne lui sont d'aucun secours, car ils sont tous limités dans le temps, au plus tard au 28 de ce même mois (cf. ordre d'achat du 21 juin 2004). D'ailleurs, la Banque a indiqué que, lors d'entretiens téléphoniques début juillet 2004 avec son gestionnaire, l'intéressé avait manifesté "son intention de compléter son investissement dans la société A.________, signalant qu'il le ferait après l'été, période où la Bourse espagnole est traditionnellement peu active" (mémo de la Banque précité). Son implication dans les opérations concernées par la demande d'entraide ne prête dès lors pas à discussion. Quant à E.X.________, même s'il est établi qu'elle n'a, formellement, pas initié les opérations litigieuses, en particulier l'ordre d'achat du 21 septembre 2004, sa situation n'est pour autant pas comparable à celle d'un client qui aurait confié un mandat discrétionnaire de gestion de fortune à un tiers, vu sa qualité d'épouse du donneur d'ordre et de co-titulaire des comptes litigieux.
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Peu importe, à ce stade de la procédure, que A.X.________ ait acquis à plusieurs reprises des actions A.________ avant l'été 2004 ou qu'il ait manifesté, en juin 2004, son intention de prendre une "position plus importante jusqu'à un max. d'1 mio " dans cette société (cf. note de son gestionnaire figurant au bas de l'ordre d'achat précité du 21 juin 2004), ou encore qu'il ait, comme il le soutient, fondé sa décision d'achat, en septembre 2004, sur des faits largement accessibles au public. Ces circonstances peuvent certes être utiles pour apprécier si une infraction peut véritablement lui être reprochée. Il n'appartient toutefois pas à la Commission fédérale de porter une telle appréciation qui est du seul ressort de l'autorité de surveillance espagnole (cf. supra consid. 4.1), l'objet de la présente contestation se limitant - en l'absence de demande d'entraide judiciaire pénale - à vérifier l'existence d'un simple soupçon initial concret (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.3; 127 II 323 consid. 7b, 126 II 126 consid. 6a et les arrêts cités). Or, comme on l'a vu (supra consid. 4.2, premier paragraphe), les circonstances entourant les opérations litigieuses, soit la variation du cours des titres A.________ et l'augmentation inhabituelle de leur volume d'échange dans une période sensible, sont à cet égard suffisantes, d'autant que, dans le cas d'espèce, un tel soupçon est encore renforcé, comme l'a constaté la Commission fédérale, par le fait que les fonctions d'administrateur de deux sociétés actives dans le domaine des télécommunications avaient pu amener A.X.________ à entrer en contact avec des personnes initiées et, d'autre part, qu'un des proches voisins de l'intéressé avait acquis un paquet de quatre millions d'actions le même jour que lui.
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4.3 Partant, l'octroi de la demande litigieuse ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité.
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5.
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Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'entraide administrative internationale ne saurait être refusée ici pour le simple motif qu'à la différence de la Commission fédérale, l'autorité requérante a la compétence de prononcer elle-même des sanctions pécuniaires (mesures administratives), quand bien même celles-ci pourraient avoir un caractère pénal au sens de l'art. 6 CEDH. Cette faculté ne remet en effet pas en cause la nature de la CNMV, qui demeure dans la présente procédure l'autorité de surveillance des marchés financiers (cf. ATF 129 II 484 consid. 3.5 p. 493; arrêts 2A.484/2004 et 2A.619/2004, du 19 janvier 2005, consid. 1.2 et 2A.24/2003, du 31 juillet 2003, consid. 3). Pour le surplus, il incombe à l'Etat requérant de faire en sorte que les garanties de procédure découlant de l'art. 6 CEDH soient respectées. Cette disposition conventionnelle n'est du reste pas applicable à la procédure d'entraide administrative (cf. arrêt précité du 19 janvier 2005, consid. 1.2; arrêt 2A.234/2000 du 25 avril 2001, consid. 2b, publié in: Bulletin CFB 42/2002 p. 61 ss).
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6.
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Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter solidairement entre eux un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Commission fédérale des banques.
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Lausanne, le 9 août 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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