BGer 6P.114/2006
 
BGer 6P.114/2006 vom 17.08.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.114/2006
6S.240/2006 /rod
Arrêt du 17 août 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
Procédure pénale, appréciation des preuves, arbitraire (art. 9 Cst.); culture et préparation de chanvre (art. 19
ch. 1 LStup), complicité (art. 25 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale I, du 24 avril 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 7 juin 2004, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu X.________ coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et art. 19a ch. 1 LStup), de complicité de cette infraction (art. 25 CP et 19 ch. 1 LStup) ainsi que de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a Larm). Il l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois et demi, avec sursis pendant trois ans, cette peine étant partiellement complémentaire à la peine de trente jours d'emprisonnement prononcée par le Tribunal cantonal du Valais le 18 décembre 2002. Le juge a renoncé à révoquer un précédent sursis, mais a prolongé le délai d'épreuve d'une année. Enfin, il a confisqué les stupéfiants ainsi que divers objets en vue de leur destruction.
Statuant le 24 avril 2006, la cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis partiellement l'appel de X.________, considérant que les contraventions à l'art. 19a ch. 1 LStup commises avant le 1er octobre 2002 étaient prescrites et que les faits élucidés ne permettaient pas de retenir l'application de l'art. 33 LArm. Elle a réduit en conséquence la peine infligée à X.________ à cinq mois d'emprisonnement, tout en maintenant le sursis.
B.
En résumé, l'arrêt cantonal retient les faits suivants:
B.a Entre mai 1999 et octobre 2001, X.________ a cultivé chaque année une surface de 1000 m2 de chanvre, soit 750 plants, pour le compte de Y.________ Sàrl. Il a vendu à cette société l'intégralité de sa production. Pour la saison 2001, il a conclu avec Y.________ un contrat de culture, spécifiant notamment que le but de la culture était la production d'huile essentielle. Les variétés de chanvre cultivées, qui n'étaient pas autorisées par la réglementation agricole, avaient un taux de THC supérieur à 0,3 %, ce dont X.________ était conscient. La société Y.________ était exploitée par Z.________, qui était connu dans le milieu du chanvre et qui avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la LStup, notamment à seize mois de prison ferme en 2000, pour avoir vendu des coussins "thérapeuthiques" fourrés de sommités florales de chanvre séché, destinés en réalité au marché récréatif. Il a été établi que Z.________ n'avait pas distillé de l'huile essentielle ou du moins une quantité marginale à la quantité de chanvre récoltée.
B.b Au mois de juin 2000, X.________ a ouvert un commerce de chanvre et de dérivés du chanvre, à l'enseigne "A.________", à Sion.
B.b.a Entre 2001 et 2003, il a produit annuellement et en moyenne 400 boutures ou plantons de chanvre à son domicile, à Saxon, et a acquis auprès de Y.________ Sàrl 200 boutures supplémentaires dont 150 ont été mises en terre, le solde étant écoulé dans son magasin. Du 25 août 2001 au 26 juin 2003, il a vendu dans son commerce 924 boutures de chanvre, de variétés avec une teneur en THC supérieure à 0,3 %, sous la dénomination de plantes ornementales, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 13'066 fr. 10. Il estimait à 7% le taux de THC des plantes à maturité, et était conscient que les plantes vendues pouvaient être consommées comme stupéfiants vu leur taux de THC à maturité. Parallèlement à la vente de ces boutures, il vendait à ses clients, parmi lesquels se trouvaient des consommateurs de drogue douce, toutes sortes d'accessoires en relation avec la production et la consommation de chanvre récréatif, tels que pollinators (appareils destinés à extraire la résine), lampes Kit de 400 et 600 W pour culture indoor, engrais, machines et papiers destinés à rouler les cigarettes, pipes et balances.
B.b.b Le 18 octobre 2001, X.________ a loué un pollenisator à un client. Cet appareil permet d'extraire les graines de toute plante médicinale, mais sert aussi à extraire la résine des plantes de chanvre. X.________ savait que le client entendait utiliser cet appareil à des fins illégales, pour produire des stupéfiants.
De mars 2002 à juin 2003, il a vendu, sous la dénomination "Pollinator Palm Maker", vingt-et-un appareils assimilables au pollenisateur précité, au prix de 29 fr. la pièce. Il était conscient qu'un usage illégal pouvait être fait de ces appareils.
B.b.c D'avril 2002 à juin 2003, X.________ a mis en vente dans son magasin du chanvre sous l'appellation "thé naturel", qui avait une concentration en substance active de l'ordre de 0,8 % à 1,5 %. Sauf erreur de sa part, son fournisseur aurait fait figurer un taux de THC inférieur à 0,3 % sur les paquets, rendant ainsi ces tisanes "réglementaires", sans qu'il ait à se poser la question de leur teneur en substance active. Une telle mention n'a cependant pas été mise en évidence par la police sur les quinze paquets séquestrés.
B.b.d X.________ a importé de l'étranger des graines de chanvre, donnant à maturité des plantes, à haute teneur en THC. Il les a vendues, de mars 2002 à juin 2003, dans les mêmes conditions que les boutures, le prix de certains sachets atteignant 40 fr. 50 l'unité.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le premier, il se plaint, pour l'essentiel, d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Dans le second, il dénonce une violation de l'art. 19 ch. 1 LStup, soutient que les conditions de la complicité ne sont pas réalisées et critique la peine qui lui a été infligée. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Invité à se déterminer sur le pourvoi, le Ministère public valaisan n'a pas pris position dans le délai qui lui était imparti.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.
Le recourant se plaint, pour l'essentiel, d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), ainsi que de la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH).
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Lorsque la cour cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
2.2 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
La présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
3.
Le recourant conteste d'abord sa condamnation en relation avec la culture et la livraison de chanvre à Y.________. Il reproche à la cour cantonale d'avoir admis l'usage illégal du chanvre qu'il a cultivé pour le compte de Y.________ sur la base des connaissances qu'elle aurait tirées du dossier Z.________, alors que lui-même n'aurait eu accès qu'aux auditions de son frère et de Z.________, ainsi qu'au rapport de la police. Ce faisant, la cour cantonale aurait violé le principe de l'égalité des armes, le droit d'être entendu, le principe de la loyauté du procès, ainsi que la présomption d'innocence.
Il est établi - et non contesté - que la teneur en THC du chanvre cultivé était supérieure à 0,3 % et que le recourant a livré la totalité de sa récolte à Y.________, exploitée par Z.________, dont il connaissait les démêlés judiciaires - par ailleurs notoires - en relation avec le commerce de chanvre. Au vu de ces éléments, il n'est pas arbitraire ni contraire à la présomption d'innocence d'avoir retenu que le recourant avait cultivé du chanvre en vue de la production de stupéfiants. Il est sans importance que Z.________ se soit ou non rendu coupable de trafic de stupéfiants, puisque la loi n'exige pas que des stupéfiants aient été effectivement extraits des plantes cultivées (cf. consid. 8.1). Dans ces conditions, on ne voit pas quel intérêt aurait eu le recourant à consulter le dossier de Z.________; le recourant ne donne du reste aucune explication sur ce point. Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé doit donc être rejeté.
4.
Le recourant s'en prend ensuite à sa condamnation en relation avec les produits vendus dans son commerce, à l'enseigne A.________.
4.1 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire, en retenant que les boutures qu'il a cultivées et vendues dans son commerce étaient destinées à des fins illicites.
En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs indices pour admettre que ces boutures étaient destinées à la production de stupéfiants. Elle a vu, avant tout, un élément propre à établir la destination illicite dans la panoplie complète du producteur/consommateur de produits cannabiques que proposait le recourant dans son magasin. Elle s'est également fondée sur les déclarations du recourant, qui a admis avoir des consommateurs de drogue douce parmi sa clientèle. Enfin, elle a relevé que les prix pratiqués ne correspondaient pas à ceux exigibles pour de simples plantes de décoration et a noté que le recourant lui-même et sa famille étaient consommateurs de chanvre sous forme de stupéfiants, produits que l'on a retrouvés en quantité importante à son domicile.
Les critiques formulées par le recourant à l'encontre de ces indices sont infondées. C'est en vain qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi que les clients avaient effectivement produit des stupéfiants des boutures qu'il leur avait vendues, dès lors que la loi n'exige pas que les acquéreurs soient punissables ou aient été condamnés selon les art. 19, 19a ou 19c LStup. Lorsque le recourant soutient que les prix pratiqués n'étaient pas excessifs, en comparaison avec un rosier en pot qui coûte 15 fr., il oublie qu'il ne vendait pas, pour ce prix, des plantes, mais de simples boutures, de sorte que sa comparaison n'est pas pertinente. Enfin, il est sans pertinence que le recourant n'ait pas vendu ces plantes à des mineurs et qu'il ait pris des précautions pour faire comprendre à ces clients que les boutures vendues n'avaient qu'un but ornemental.
Au vu des éléments mentionnés par la cour cantonale, il n'est pas arbitraire d'avoir conclu que les boutures vendues étaient destinées à des fins illicites. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
4.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'il savait que les tisanes qu'il vendait contenaient une concentration en THC supérieure à 0,3 %. Il explique que, sauf erreur, son fournisseur aurait fait figurer un taux inférieur à 0,3 % sur les paquets et que rien dans le dossier ne permettrait d'établir l'inexistence d'une telle mention.
Pour déterminer le contenu de la pensée, qui constitue un "fait interne", le juge doit se fonder sur des éléments extérieurs révélateurs. En l'espèce, il est établi que le recourant vendait déjà des plantes et des graines de chanvre dont la teneur en THC dépassaient 0,3 % en vue de la production de stupéfiants. En outre, selon le recourant, le taux en THC des tisanes qu'il vendait était insignifiant, car pour obtenir un effet autre que placebo, le taux de THC devait être supérieur à 3 %. Quant à l'argument du recourant, selon lequel son fournisseur faisait figurer un taux en THC inférieur à 0,3 % sur les paquets, la cour cantonale l'a réfuté, au motif qu'une telle mention ne figurait pas sur les quinze paquets séquestrés par la police. Au vu de ces éléments, il n'est pas arbitraire d'avoir conclu que le recourant était conscient que la teneur en THC des tisanes dépassait la limite légale de 0,3 %. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
4.3 Le recourant se plaint que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il savait pertinemment que le client auquel il avait loué un pollenisateur allait l'utiliser à des fins illégales. Le dossier ne permettrait pas non plus d'établir que les appareils assimilables au pollenisateur que le recourant avait vendus avaient été concrètement utilisés de manière illicite.
Comme on le verra à propos du pourvoi en nullité, le recourant a été reconnu, à tort, coupable de complicité de violation de la LStup pour avoir loué et vendu ces appareils. L'arrêt attaqué sera donc annulé sur ce point, de sorte que les griefs relatifs à cette condamnation sont sans objet.
4.4 De manière générale, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur le seul arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2005 (1P.711/2005) pour conclure à sa culpabilité, omettant de la sorte d'analyser les circonstances concrètes de l'espèce. Elle aurait ainsi violé la présomption d'innocence, le principe de l'accusation et le fardeau de la preuve ainsi que l'obligation d'instruire à charge et à décharge.
Un tel grief consistant à critiquer en bloc et de manière largement appellatoire la violation de différents droits constitutionnels ne répond pas aux exigences de forme. Il ne permet pas de saisir immédiatement les différentes critiques et leur motivation spécifique. Ne satisfaisant pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief soulevé doit être déclaré irrecevable.
5.
Enfin, le recourant critique la peine qui lui a été infligée.
5.1 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait appliqué l'art. 193 CPP/VS de manière arbitraire, en s'imposant un certain devoir de réserve dans sa tâche d'individualisation de la peine.
Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire; il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - apparaît possible (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67; 122 III 130 consid. 2a p. 131 et les arrêts cités).
L'art. 193 CPP/VS prévoit que "le tribunal peut confirmer, atténuer ou aggraver le jugement de première instance". La cour cantonale a ainsi un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Elle ne saurait cependant se voir reprocher d'appliquer arbitrairement l'art. 193 CPP/VS en considérant la loi comme violée qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation et non lorsque le juge de première instance exerce son pouvoir d'appréciation. La réserve que s'impose la cour cantonale se justifie, dans la mesure où, mise à part l'interrogatoire de l'accusé, elle rend souvent son jugement sur la base des actes du procès en première instance (art. 190 CPP/VS). Au demeurant, la cour cantonale abandonne sa réserve lorsque le réexamen des faits et de leur qualification juridique aboutit à une modification quant aux infractions retenues contre l'accusé (RVJ 1984 p. 173). Le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal est ainsi mal fondé.
5.2 Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments lors de la fixation de la peine. Ce faisant, il s'en prend à l'application du droit fédéral (art. 63 CP), de sorte que son grief est irrecevable.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).
II. Pourvoi en nullité
7.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
8.
Condamné en application de l'art. 19 ch. 1 LStup pour avoir cultivé et vendu du chanvre, le recourant conteste que celui-ci ait concrètement servi à des fins illicites.
8.1 L'art. 19 ch. 1 LStup déclare punissable celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants (al. 1). Il punit également celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède des stupéfiants (al. 4).
Le chanvre est une plante à double usage, pouvant aussi bien être consommée illégalement comme stupéfiant interdit qu'utilisée légalement à titre de plante d'ornementation ou pour en tirer de nombreux produits, tels que textiles, cordes, papiers, huiles, bières, thés, cosmétiques, etc. Selon la jurisprudence, les différentes formes commerciales du chanvre ne sont considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si la teneur en THC est supérieure à la limite légale, soit 0,3 % (ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 200). Bien que n'ayant aucune teneur en THC, la bouture de chanvre n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre, de sorte qu'elle tombe également sous le coup de l'interdiction lorsqu'elle permet d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC (arrêt du Tribunal fédéral 6S.189/2001 du 31 mai 2001, publié in Pra 90/2001 n° 182 p.1107).
La jurisprudence a précisé que le taux de THC ne permettait cependant pas, à lui seul, de conclure à la punissabilité de l'auteur, mais qu'il fallait encore que le but visé soit l'extraction de stupéfiants (ATF 130 IV 83 consid. 1.1 p. 86). Le recourant déduit de cette jurisprudence que la culture de chanvre est un délit de résultat, avec pour conséquence que les autorités de poursuite pénale doivent établir que le chanvre cultivé a concrètement servi à une finalité illicite. Cette interprétation ne peut être suivie. Pour que le producteur de chanvre soit punissable, il suffit d'établir que le but visé est la production de stupéfiants et que ce but est accepté par l'auteur. Il n'est pas nécessaire que des stupéfiants soient effectivement produits et notamment que l'acquéreur soit punissable pour extraction ou consommation de stupéfiants.
8.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu, de manière à lier la cour de céans et sans arbitraire, que le chanvre cultivé pour Y.________, lequel avait une teneur en THC supérieure à 0,3 %, devait servir à la production de stupéfiants, ce que le recourant a accepté (cf. consid. 3). Il est sans importance de savoir si tel a été finalement le cas et, en particulier, si Z.________ s'est rendu coupable d'extraction de stupéfiants.
Il est également établi que les boutures et les graines que le recourant a vendues dans son magasin permettaient d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC. Le recourant a vendu ces boutures et ces graines, en vue de la production de stupéfiants, dans la mesure où il vendait parallèlement à sa clientèle, parmi laquelle se trouvaient des consommateurs de drogue douce, du matériel en relation avec la production et la consommation de chanvre récréatif (consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire d'établir que, concrètement, tel ou tel client a effectivement extrait des stupéfiants des plantes et des graines vendues.
En définitive, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral, en condamnant le recourant en application de l'art. 19 ch. 1 al. 1 et 4 LStup pour avoir cultivé et vendu du chanvre. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
9.
En relation avec la location du pollenisateur et la vente d'appareils assimilables, le recourant a été condamné pour complicité de l'infraction de l'art. 19 ch. 1 LStup.
9.1 A la différence du cas du considérant précédant, l'infraction porte sur un appareil et non directement sur des stupéfiants, de sorte que seule la complicité peut entrer en considération. L'art. 25 CP punit celui qui aura prêté assistance à autrui pour commettre un crime ou un délit; la complicité à une contravention n'est en revanche pas punissable, à moins que la loi ne le prévoie expressément (art. 104 al. 1 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, le délit ou le crime auquel le complice entend participer doit recevoir au moins un commencement d'exécution (accessiorété "réelle"). Le complice n'est punissable que si l'acte principal atteint un degré de réalisation tel que son auteur est lui-même punissable en vertu des art. 21 à 23 CP; le terme "commettre" (art. 25 CP) inclut en effet la tentative sous toutes ses formes. La participation accessoire reste impunissable tant que le projet commun n'a pas atteint le stade de la tentative (ATF 81 IV 285 consid. II/1b p. 292; Marc Forster, Basler Kommentar, n. 3 ss ad art. 26, p. 298; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3e éd., Berne 2005, § 13 n. 89; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, p. 95, n. 23).
9.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait loué, respectivement vendu, les appareils litigieux et qu'il devait sérieusement envisager que ceux-ci soient utilisés pour produire des stupéfiants. La cour de céans ignore cependant si les clients du recourant devaient produire des stupéfiants pour leur propre consommation ou en vue de les remettre à des tiers. Dans le premier cas, seule une contravention entrerait en considération (art. 19c et 19a LStup), et toute complicité est exclue (art. 26 LStup et 104 al. 1 CP). Dans le second cas, il faudrait encore établir que les appareils en cause ont effectivement été utilisés pour extraire des stupéfiants. Il ne suffit pas en effet que les appareils aient été vendus en vue d'extraire la résine du chanvre, mais encore faut-il que le délit principal, ici l'extraction de stupéfiants, ait au moins atteint le seuil de la tentative. La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour complicité de trafic de stupéfiants sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué. Le pourvoi doit être admis sur ce point.
10.
L'admission partielle du pourvoi entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale. Le recourant a en outre soulevé un grief relatif à la fixation de la peine. A la suite de l'admission partielle du pourvoi sur la question de la complicité de l'infraction définie à l'art. 19 ch. 1 LStup, la cour cantonale devra revoir la peine, de sorte qu'il ne se justifie pas de traiter ce grief.
11.
Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
II. Pourvoi en nullité
3.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement; pour le surplus, le pourvoi est rejeté.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
III. Communication
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 17 août 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: