BGer 6P.112/2006
 
BGer 6P.112/2006 vom 18.08.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.112/2006
6S.231/2006 /rod
Arrêt du 18 août 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
6P.112/2006
Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), principe de célérité
(art. 29 al. 1 Cst.)
6S.231/2006
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques
(art. 317 ch. 1 CP),
recours de droit public (6P.112/2006) et pourvoi en nullité (6S.231/2006) contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du
21 mars 2006.
Faits:
A.
Entre 1989 et 2001, X.________, chef du Service cantonal fribourgeois de l'enseignement primaire de langue française, a déterminé trente-sept fois l'administration cantonale fribourgeoise à verser sur le compte bancaire BCF "xxx" (ci-après le compte BCF), qu'il avait ouvert au nom d'un groupement intercantonal d'inspecteurs des écoles et pour lequel il disposait de la signature individuelle, des subventions dont il a mensongèrement déclaré qu'elles serviraient à financer la formation continue des enseignants du degré primaire, mais qu'il a utilisées à des fins personnelles. La somme des fonds publics qu'il s'est ainsi fait remettre s'élève à 1'050'750 francs.
Dans trente-cinq cas (cas 1 à 35), son mode opératoire a été le suivant: X.________ établissait, sur papier à en-tête de la Direction de l'instruction publique, une pièce comptable intitulée "facture", qu'il signait en sa qualité de chef de service et qui portait sur une avance à verser à l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles, pour une prestation que cette association allait prétendument fournir prochainement en matière de formation continue des enseignants du degré primaire (organisation d'un cours ou d'un séminaire). L'adresse de paiement indiquée était le compte BCF précité. Jusqu'en 1998, ces "factures" comportaient presque toutes l'indication que les montants en cause seraient "intégrés" dans les comptes de la Société fribourgeoise de perfectionnement pédagogique, dont X.________ était le président. À partir de 2000, elles indiquaient que ces montants seraient intégrés dans les comptes de la Commission cantonale de formation continue des enseignants, dont X.________ était également le président. Les cours ou séminaires mentionnés sur ces "factures" avaient ensuite effectivement lieu, mais ils étaient organisés et financés par la Société fribourgeoise de perfectionnement pédagogique puis, dès 1998, par la Commission cantonale de formation continue des enseignants, sur leur budget propre. Par ailleurs, en plus de la "facture", X.________ établissait et signait un ordre de paiement à l'intention de la Trésorerie de l'État. Alors que, selon la réglementation cantonale relative à l'engagement des dépenses publiques, il aurait pu se contenter de faire contresigner cet ordre par l'adjoint administratif de son service, X.________ le faisait presque toujours contresigner par le conseiller d'État dont il dépendait, sachant bien que celui-ci n'avait pas le temps de procéder à la vérification systématique de chaque document qui lui était soumis et qu'il se reposerait sur le rapport de confiance qui existait entre eux. L'ordre de paiement, muni de la double signature exigée par la législation cantonale, était ensuite adressé à la Trésorerie de l'État, avec la "facture". X.________ savait bien que les personnes hiérarchiquement inférieures ne poseraient pas de questions et exécuteraient ses ordres. Il savait aussi que les vérifications comptables se faisaient à la source. Il a toujours pris garde de rester dans les limites du budget pour ne pas provoquer les contrôles qu'entraîne tout dépassement de celui-ci.
Dans les deux cas restants, X.________ a opéré différemment: Par lettre du 20 décembre 1999, confirmant un appel téléphonique pressant du même jour, il a demandé au caissier de la Commission cantonale de formation continue des enseignants de transférer sur le compte BCF le "solde des subventions versées en trop", soit 50'000 fr., afin, prétendait-il, de payer la participation cantonale aux frais d'introduction d'un nouveau cours de mathématiques commun aux cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg (cas 36). Par lettre du 11 septembre 2001, il a demandé à l'administrateur de l'Office cantonal du matériel scolaire de verser de toute urgence un montant de 50'000 fr. sur le compte BCF, pour, affirmait-il, financer un programme de formation continue. Il précisait que ce montant serait intégré dans les comptes de la Commission cantonale de formation continue des enseignants et que l'Office pourrait le récupérer plus tard. X.________ a ensuite établi une "facture" et fait contresigner un ordre de paiement par le conseiller d'État (cas 37).
Au début de l'année 2002, une nouvelle conseillère d'État a repris la Direction de l'instruction publique. Alertée par un comptable qui avait constaté que des avances devant financer des programmes de formation continue continuaient d'être versées à une association qui n'en était plus chargée, elle a demandé à X.________ de lui présenter un décompte précis de l'affectation des 140'000 fr. versés apparemment à l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles - en réalité sur le compte BCF - durant l'année 2001. Pour répondre à cette demande, X.________ a établi, le 13 février 2002, une comptabilité fictive de l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles. Il a été suspendu de ses fonctions le 4 mars 2002.
B.
Par jugement du 21 juin 2004, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP), à trois ans et demi de réclusion ainsi qu'au paiement des frais de justice, révoqué le sursis dont était assortie une peine de trente jours d'emprisonnement prononcée contre X.________ le 30 janvier 2001, pris acte du passé-expédient de celui-ci sur les conclusions civiles de l'État de Fribourg et maintenu les séquestres ordonnés en cours d'instruction. Sous réserve des cas 1 à 6, pour lesquels il a retenu que l'action pénale était prescrite, le tribunal a notamment considéré que les "factures" que X.________ avait établies dans les cas 7, 11 à 16, 18 à 28, 30 à 35 et 37 constituaient des titres, au sens des art. 110 ch. 5 et 317 CP, et que les procédés qu'il avait utilisés pour circonvenir le conseiller d'État qui contresignait les ordres de paiement et les agents de la Trésorerie qui exécutaient le paiement, dans les cas 8 à 35, le caissier de la Commission cantonale de formation continue des enseignants, dans le cas 36, et l'administrateur de l'Office cantonal du matériel scolaire, dans le cas 37, comportaient une astuce au sens de l'art. 146 CP.
Par arrêt du 21 mars 2006, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours du condamné mais réformé d'office le jugement de première instance pour le mettre en conformité avec l'art. 68 ch. 2 CP, en ce sens que X.________ était condamné à trois ans et cinq mois de réclusion, peine complémentaire à celle de trente jours d'emprisonnement pour laquelle le sursis était révoqué.
C.
Contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, X.________ interjette simultanément un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
Il assortit chacun de ses recours d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire.
Par réponses du 6 juin 2006, sur lesquelles le recourant a déposé des observations le 25 juillet 2006, le Ministère public de l'État de Fribourg a conclu au rejet des deux recours.
D.
Par ordonnance du 9 juin 2006, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif aux recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il y a lieu, en principe, d'examiner d'abord le recours de droit public. Dans le cas présent, il apparaît que le bien-fondé de certains moyens soulevés à l'appui du recours de droit public dépend en partie du mérite de ceux que le recourant a développés à l'appui de son pourvoi. Il convient dès lors de statuer en premier lieu sur le pourvoi en nullité.
I. Pourvoi en nullité
2.
Exercé en temps utile contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, le pourvoi est recevable au regard des art. 268 ch. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
3.
Le recourant admet s'être rendu coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques en créant une fausse comptabilité de l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles en février 2002. En revanche, il conteste s'être rendu coupable de faux intellectuel dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques en établissant les "factures" qu'il a jointes aux ordres de paiement dans les cas 7, 11 à 16, 18 à 28, 30 à 35 et 37 - au motif que ces "factures" ne constitueraient pas des titres au sens des art. 110 ch. 5 et 317 CP.
3.1 Aux termes de l'art. 317 CP, qui incrimine ces faits sous la qualification de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé (ch. 1 al. 1), les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie (ch. 1 al. 2), seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement (ch. 1). La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (ch. 2).
Les actes visés par le premier alinéa du ch. 1 de l'art. 317 CP correspondent aux quatre premiers visés par l'art. 251 ch. 1 al. 2 CP, tandis que les actes visés par l'al. 2 du ch. 1 de l'art. 317 CP correspondent au cinquième visé par l'art. 251 ch. 1 al. 2 CP. Les règles que la jurisprudence a dégagées en matière de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP, sont dès lors également applicables au faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, au sens de l'art. 317 CP (cf. ATF 131 IV 125 consid. 4.1 p. 127 et l'arrêt cité).
3.2 L'incrimination des divers types de faux dans les titres prévus dans la partie spéciale du code pénal protège notamment la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi on ne trouve parmi les écrits constitutifs de titres que ceux qui sont destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Un même document peut revêtir la qualité de titre à l'égard de certains des faits qu'il évoque et ne pas revêtir cette qualité à l'égard d'autres. Selon la jurisprudence, la destination d'un écrit à prouver un fait peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la nature de l'écrit en question. Savoir si un écrit est propre à prouver un fait se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67; 125 IV 17 consid. 2a/aa p. 22, 273 consid. 3a/aa). Peu importe, à cet égard, l'usage particulier que l'auteur, avant de l'émettre, prévoyait de faire du titre (cf. ATF 120 IV 122 consid. 4 d/bb p. 129).
Les art. 251 et 317 CP visent non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a création d'un titre faux lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel consiste à établir un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités).
Il est toutefois généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; aussi la jurisprudence exige-t-elle, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou à discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. et les arrêts cités).
3.3 Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont des titres au sens des art. 110 ch. 5, 251 et 317 CP, dès lors qu'il sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (ATF 79 IV 162 consid. 3 p. 163 s.; récemment confirmé par les ATF 129 IV 130 consid. 2.2 p. 135; 125 IV 17 consid. 2a/aa p. 23 et par les arrêts cités). Une comptabilité facultative constitue également un titre, bien que son auteur ne soit pas soumis à l'obligation légale de régularité découlant de l'art. 957 CO, si elle est tenue dans le même but que celui en vue duquel l'art. 957 CO oblige les personnes assujetties à l'inscription au registre du commerce à tenir des livres (ATF 91 IV 188, précisé par l'ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Le critère est fonctionnel: si, quoique n'émanant pas d'une personne astreinte à tenir des livres, elle comprend des justificatifs et des livres prétendant à l'exhaustivité et donne une image qui se veut complète de la situation financière de l'entreprise, de l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation ainsi que du résultat des exercices annuels, la comptabilité vaut titre (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s. et les références). Les tiers qui voudraient connaître la situation financière de l'entreprise doivent pouvoir s'y fier (ATF 125 IV 17 consid. 2b/dd p. 29).
Ces principes, dégagés pour les particuliers tenant une comptabilité dans le domaine des affaires, s'appliquent à plus forte raison aux comptes des collectivités publiques. Les livres tenus par un canton remplissent la même mission que celle que l'art. 957 CO assigne à la comptabilité commerciale. Aussi les livres comptables d'une collectivité publique doivent-ils être véridiques de par leur nature et leur destination mêmes (cf. ATF 91 IV 188 consid. 4 p. 190). La comptabilité d'un canton, formée notamment des livres et des pièces justificatives, constitue dès lors un titre, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le droit cantonal impose un devoir de véracité aux fonctionnaires qui la tiennent ou contribuent à la tenir. Il en va notamment ainsi de la comptabilité de l'État de Fribourg.
3.4 En dépit de leur intitulé, les pièces comptables établies par le recourant n'étaient pas des factures, ni des demandes de subvention, dès lors qu'elles étaient signées non pas par un tiers réclamant un paiement à l'État, mais par un chef de service déclarant en cette qualité que l'État devait payer une certaine somme d'argent à un tiers. Ces "factures" ne constituaient pas, non plus, de simples ordres de paiement, doublons de ceux contresignés par le conseiller d'État. Jointes à ces derniers, elles étaient au contraire destinées, de manière parfaitement reconnaissable pour les tiers, à servir de pièces justificatives. Quiconque lisait une de ces "factures" en parallèle avec l'ordre de paiement auquel elle était annexée ne pouvait la comprendre que comme l'attestation que le signataire avait pris, en sa qualité de chef de service, la décision d'octroyer au destinataire désigné, une avance du montant indiqué, pour la cause future mentionnée - soit comme l'attestation de l'existence et de la teneur de la décision administrative en exécution de laquelle, prétendument, le paiement était ordonné.
3.4.1 Le recourant conteste la qualité de titre de ces "factures" au motif qu'elles n'auraient pas dû être acceptées comme pièces justificatives par le conseiller d'État qui a contresigné les ordres de paiement, par les agents de la Trésorerie qui les ont exécutés et par les comptables qui ont ensuite enregistré les paiements. En effet, le recourant se réfère à une lettre que le Trésorier de l'État de Fribourg a adressée le 4 juin 1996 à toutes les directions et à tous les services de l'administration fribourgeoise, pour leur préciser notamment que les factures à produire en vue de la comptabilisation et de l'exécution d'un paiement par la Trésorerie de l'État devaient avoir été établies au nom et sur le papier à en-tête du demandeur ou du bénéficiaire du paiement. Le recourant conclut de cette lettre que seule une demande de subvention émanant de l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles aurait été admissible pour servir de pièce justificative aux ordres de paiement contresignés par le conseiller d'État, à l'exclusion d'une attestation provenant du chef du service payeur. D'après lui, les "factures" qu'il avait établies n'auraient ainsi pas été propres à prouver le destinataire et la cause des paiements ordonnés et ne pourraient dès lors pas être qualifiées de titres.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Quand bien même les "factures" établies par le recourant n'auraient pas répondu aux exigences découlant des principes comptables applicables au sein de l'administration fribourgeoise, il n'en resterait pas moins que, comme le recourant l'a lui-même voulu, les paiements ordonnés sur la base de ces "factures" ont été exécutés puis enregistrés dans les livres comptables de l'État avec l'indication du destinataire et de la cause mentionnés sur les "factures", et que celles-ci ont dès lors été conservées comme pièces justificatives. Du moment qu'il savait que l'État utiliserait ces "factures" pour établir sa situation financière et disposer, à cet égard, d'un moyen de preuve, le recourant devait, de par la nature et la destination mêmes de ces pièces, les établir de façon véridique (cf., mutatis mutandis, ATF 91 IV 188 consid. 4 p. 190). Élément de la comptabilité de l'État de Fribourg, en la véracité de laquelle les tiers doivent pouvoir légitimement se fier, chacune des "factures" du recourant constitue dès lors un titre au sens des art. 110 ch. 5 et 317 CP.
3.4.2 Les "factures" établies par le recourant étaient mensongères, puisque leur auteur n'avait, contrairement à ce qu'il attestait, jamais pris de décision octroyant une aide financière à l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles pour l'organisation des cours ou séminaires de formation continue mentionnés dans ces documents. En émettant ces "factures", dont il savait qu'elles seraient versées parmi les pièces justificatives des comptes de l'État de Fribourg, le recourant s'est donc bien rendu coupable de faux intellectuel dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP). Le moyen qu'il prend d'une violation des art. 110 ch. 5 et 317 CP se révèle ainsi mal fondé.
4.
Le recourant conteste avoir usé d'astuce dans les cas 7 à 28, 30 à 35 et 37, pour lesquels il a été reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 2 CP). Il fait valoir qu'en se laissant tromper sur le destinataire et la cause des paiements par des "factures" qu'ils n'auraient pas dû accepter comme pièces justificatives, le conseiller d'État et l'adjoint administratif de celui-ci qui ont contresigné les ordres de paiement, les agents de la Trésorerie qui les ont exécutés et les comptables qui ont ensuite enregistré les opérations, auraient fait preuve de légèreté, ce qui exclurait le caractère astucieux de la tromperie dont ils ont été victimes.
4.1 Il y a astuce, au sens de la jurisprudence, lorsque l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 18 ad art. 146 CP p. 305). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 146 CP p. 305). L'astuce peut aussi consister à dissuader la dupe de procéder à des vérifications (Corboz, op. cit., ibid.).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; 120 IV 186 consid. 1a p. 188). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe.
4.2 La cour cantonale a retenu qu'il régnait entre le conseiller d'État et ses chefs de service le climat de confiance nécessaire à la bonne marche de toute administration. Sur le plan de l'intégrité personnelle, le conseiller d'État faisait même une confiance toute particulière au recourant, en raison de ses fonctions pédagogiques de haut niveau. Dans ce contexte, le recourant a demandé au conseiller d'État de contresigner des ordres de paiement portant sur de petits montants, en comparaison des compétences d'un chef de direction, en précisant que les fonds débloqués devaient servir à financer des prestations futures, pour lesquelles il ne pouvait dès lors pas encore y avoir de factures au sens propre du terme. Le recourant n'ignorait pas que, compte tenu de son emploi du temps chargé, de la faible importance du montant demandé par rapport à ses attributions et des rapports de confiance particuliers qui existaient entre eux, le conseiller d'État ne procéderait pas à une vérification systématique et qu'il partirait de l'idée que tout était en ordre. Au demeurant, comme les cours et séminaires mentionnés sur les "factures" avaient effectivement lieu, il était facile au recourant, si des questions lui étaient posées à ce sujet, de donner des explications vraisemblables sur la prétendue affectation de l'argent débloqué. Dans ces conditions, la seule vérification par laquelle le conseiller d'État aurait pu découvrir le stratagème du recourant aurait consisté à exiger qu'une demande de subvention émanant de l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles soit jointe à l'ordre de paiement. Mais, qu'il fût ou non tenu d'exiger une telle pièce en vertu des instructions du Trésorier de l'État du 4 juin 1996, on ne saurait le taxer de légèreté pour s'être abstenu de l'exiger d'un collaborateur en qui il avait toute confiance, qui avait joint une attestation relative au destinataire et à la cause du paiement et qui avait déjà procédé plusieurs fois de cette manière sans réaction des services comptables. Aussi, en tirant parti de l'emploi du temps chargé du conseiller d'État, de la faible importance des montants en jeu par rapport aux compétences de celui-ci et en exploitant le rapport de confiance qui existait entre eux, le recourant s'est assuré que le conseiller d'État ne vérifierait pas l'exactitude de l'attestation qu'il joignait à l'ordre de paiement. Un tel procédé est astucieux et, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne fait pas fi des principes fondamentaux de la gestion comptable en le retenant, car il y a une marge importante entre la rigueur formelle élevée dont il faut faire preuve pour respecter ces principes comptables et les vérifications qui peuvent être dites élémentaires dans la situation d'un conseiller d'État surchargé, qu'un collaborateur de confiance invite à contresigner un ordre de paiement. Manquer aux exigences de forme qui découlent de ces principes comptables n'équivaut pas encore à faire preuve de légèreté.
Les mêmes considérations valent pour les trois cas où le recourant a fait contresigner l'ordre de paiement par l'adjoint administratif de la Direction de l'instruction publique.
Pour le surplus, le recourant a dissuadé ses dupes de vérifier l'exactitude de ses dires ou de ses "factures" en abusant de sa position hiérarchique. Il savait que les personnes hiérarchiquement inférieures hésiteraient beaucoup à remettre en cause les pièces justificatives jointes à un ordre de paiement co-signé par un conseiller d'État ou par l'adjoint d'un conseiller d'État. Quant au caissier de la Commission cantonale de formation continue des enseignants et à l'administrateur de l'Office cantonal du matériel scolaire, le recourant les a dissuadés de faire la moindre vérification en exigeant d'eux, en sa qualité de supérieur hiérarchique et sur un ton qui ne souffrait aucune discussion, qu'ils procèdent à un paiement dans un délai très bref qui ne leur laissait pas le temps de mener à bien d'éventuelles vérifications. Une telle exploitation de sa position hiérarchique constitue également une astuce au sens de l'art. 146 CP. Le second moyen que le recourant développe à l'appui de son pourvoi se révèle donc également mal fondé.
Partant, le pourvoi doit être rejeté.
II. Recours de droit public
5.
5.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF).
Interjeté en temps utile, pour violation des art. 9 Cst., 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH contre un arrêt final rendu par le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, le présent recours est recevable au regard des art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89 al. 1 OJ.
5.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme à l'ordre juridique. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
6.
Devant la cour cantonale, le recourant avait fait valoir qu'il résultait des art. 7 et 46 du règlement du 12 mars 1996 d'exécution de la loi sur les finances de l'État (RS/FR 610.11; ci-après RFE) et 28 al. 1 let. b de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (RS/FR 616.1; ci-après LSub) que les pièces justificatives de tout paiement doivent obligatoirement être émises par le bénéficiaire et non par le service de l'État qui paie et que cette exigence s'applique aussi bien pour le règlement de factures que pour le versement de subventions. Le recourant en avait conclu que les "factures" qu'il avait établies ne pouvaient être qualifiées titres, faute de force probante accrue, et que la tromperie qu'il avait commise n'était pas astucieuse. La cour cantonale a rejeté son argumentation aux motifs que la réglementation qu'il invoquait n'était pas en vigueur au moment où il a commis la majeure partie des faits qui lui sont reprochés, qu'elle ne s'appliquait qu'aux paiement en faveur de fournisseurs externes de l'État et que, même si elle avait été applicable aux "factures" établies par le recourant, elle ne les aurait pas empêché de valoir titres. À l'appui de son recours de droit public, le recourant soutient que ces motifs sont arbitraires (art. 9 Cst.).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Lorsque la partie recourante se plaint d'application arbitraire d'une norme juridique, elle doit démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440).
En outre, pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit pas qu'elle soit insoutenable dans sa motivation; il faut encore qu'elle se révèle insoutenable dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Dans le cas présent, même s'il apparaissait que les règles légales invoquées par le recourant s'appliquaient à ses "factures", celles-ci constitueraient néanmoins des titres, puisqu'elles étaient destinées à être intégrées dans la comptabilité de l'État de Fribourg, laquelle a déjà une force probante accrue de par sa nature et sa destination, sans qu'il soit nécessaire qu'elle satisfasse en tous points aux exigences particulières de la législation cantonale sur la comptabilité publique (cf. supra consid. 3.3). Même si la cour cantonale avait mal interprété le droit cantonal - ce qui ne semble du reste pas être le cas - l'arrêt attaqué n'aboutirait dès lors de toute façon pas à un résultat insoutenable. Le moyen pris d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire doit dès lors être rejeté.
7.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé son droit à l'administration de preuves, composante du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., en refusant d'ordonner une expertise et d'entendre des témoins pour déterminer le champ d'application, le contenu et la portée des règles légales cantonales sur la gestion financière.
Dans la mesure où il se rapporte aux preuves, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. donne exclusivement le droit de faire administrer des preuves tendant à établir des faits de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Il ne donne pas le droit de mettre en oeuvre des experts ou de faire entendre des témoins sur des questions juridiques - comme le champ d'application, le contenu et la portée des règles légales cantonales sur la gestion financière - à plus forte raison si, comme en l'espèce (cf. supra consid. 3.4.1 et 4.2), ces questions juridiques sont en outre sans incidence sur le sort de l'action pénale. Le moyen est donc mal fondé.
8.
Le recourant se plaint encore d'appréciation arbitraire des preuves administrées pour établir sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, et de se déterminer en fonction de cette appréciation, lorsqu'il a établi, le 13 février 2002, une fausse comptabilité de l'Association fribourgeoise des inspecteurs des écoles (cas 38). Plus précisément, il soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les éléments du dossier ne révélaient aucune circonstance nouvelle (par rapport aux cas 7 à 37) susceptible d'éveiller un doute sérieux quant à son état mental au moment où il a fabriqué la fausse comptabilité de l'association précitée. Cependant, il n'indique pas dans son mémoire de recours - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - quels éléments du dossier éveilleraient un doute sérieux sur sa pleine responsabilité pénale le 13 février 2002 ni en quoi, par conséquent, l'appréciation anticipée des preuves sur la base de laquelle la cour cantonale a refusé d'ordonner un complément d'expertise serait entachée d'arbitraire. Et il ne peut compléter la motivation de ses moyens après l'échéance du délai de recours. Aussi, faute d'avoir été suffisamment motivé en temps utile, le moyen est-il irrecevable.
9.
Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par 3 al. c Pacte ONU II).
9.1 Le principe de la célérité, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s. et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement de procéder à une évaluation globale, en tenant notamment compte de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les arrêts cités).
9.2 Le recourant se plaint exclusivement du temps écoulé entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement (dix mois), entre le prononcé du jugement de première instance en audience publique et la notification des considérants aux parties (six mois et demi) et entre la clôture de l'échange d'écritures en seconde instance cantonale et l'ouverture des débats devant la cour d'appel (douze mois). Il considère que ces délais sont déraisonnables.
Le recourant perd toutefois de vue qu'au regard de la règle conventionnelle qu'il invoque, la période à prendre en considération pour l'appréciation du caractère raisonnable du délai de la procédure part de la mise en cause de l'accusé (lors de l'instruction déjà) et s'achève à la clôture définitive de la procédure devant les autorités nationales (cf. Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique du droit belge, Complément t. VII, n. 516-517 p. 439 ss et les références). Il ne peut choisir de se plaindre d'une partie de la procédure seulement. Pour ce motif déjà, son moyen est mal fondé.
Au demeurant, entre le renvoi du recourant en jugement et son procès en première instance, sa cause n'est pas demeurée en l'état, puisque le juge d'instruction, le Tribunal cantonal fribourgeois, puis le Tribunal fédéral (celui-ci en date du 10 octobre 2003) ont été appelés à statuer sur le séquestre pénal provisoire de la pension mensuelle d'invalidité de l'intéressé. Quant au délai de six mois et demi pour la rédaction du jugement de première instance, il échappe à toute critique, vu la complexité de l'affaire. Pendant les douze mois écoulés entre la clôture de l'échange des écritures de seconde instance et l'ouverture des débats devant la cour d'appel, la cause n'est pas, non plus, demeurée en l'état. Le dossier a été restitué au tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau sur les séquestres ensuite des arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal fribourgeois. Cette partie de la procédure n'a donc de toute façon pas connu de temps mort critiquable et sa durée n'a pas dépassé les limites du tolérable.
Partant, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Assistance judiciaire, frais et indemnité
10.
Dès lors que le Ministère public a été invité à se déterminer et que le recourant se trouve dans le besoin, il convient d'admettre la requête d'assistance judiciaire, de renoncer à percevoir des frais judiciaires et de verser une indemnité au défenseur d'office du recourant (art. 152 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
2.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Nicolas Charrière, avocat, lui est désigné comme défenseur d'office.
4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
5.
Une indemnité de 3'000 francs est allouée à Me Nicolas Charrière à titre d'honoraires.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 18 août 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: