BGer 1P.462/2006 |
BGer 1P.462/2006 vom 03.10.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.462/2006 /col
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Arrêt du 3 octobre 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Rittener.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2006.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 4 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (VD; ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ à trois ans et demi de réclusion et 50'000 fr. d'amende pour escroquerie et blanchiment d'argent qualifié. Les objets et avoirs séquestrés ont été confisqués et dévolus à l'Etat. Il est en substance reproché à A.________ d'avoir blanchi des fonds provenant du trafic de cocaïne pour un montant total dépassant les 600'000 francs. A.________ transportait personnellement ces fonds lors de ses voyages en Guinée-Conakry ou les transférait dans ce pays par l'intermédiaire de la Western Union. Il a exercé cette activité vraisemblablement à partir de début 2002 et jusqu'à son arrestation à l'aéroport de Genève le 28 février 2004. Lors de ces opérations, il recevait des commissions de l'ordre de 10%. Par ailleurs, A.________ a perçu indûment environ 32'000 fr. au préjudice de l'Aide sociale vaudoise, en cachant le fait qu'il exerçait un emploi rémunéré. Malgré les revenus confortables que lui procurait cet emploi (entre 6'400 fr. et 9'000 fr. par mois pour l'année 2003), il a également déposé une demande de subsides pour le paiement de ses primes d'assurance maladie et accident.
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B.
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A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). En substance, il faisait grief aux premiers juges d'avoir fondé sa condamnation sur une "évidence" contestable, il critiquait l'administration des preuves et invoquait un défaut d'instruction, des vices de procédure ainsi que des contradictions dans le jugement. Il se plaignait également de l'absence de fondement de la confiscation et soutenait que les éléments constitutifs des infractions de blanchiment et d'escroquerie n'étaient pas réalisés. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2006, considérant que le Tribunal d'arrondissement n'avait pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et que les divers griefs formés contre l'instruction de la cause étaient mal fondés. Le moyen relatif à la confiscation était irrecevable, celle-ci ayant au demeurant été ordonnée à juste titre. Enfin, les éléments constitutifs des infractions de blanchiment d'argent et d'escroquerie étaient bien réalisés.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint essentiellement d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il invoque également des violations du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), du droit de l'accusé d'être informé des charges pesant contre lui (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH) et des principes de l'égalité des armes et du droit de se taire (art. 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS.0.103.2]). Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Procureur général du canton de Vaud a présenté des observations.
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D.
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Par ordonnance du 17 août 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
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1.1 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que contre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il en résulte que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).
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1.2 En l'espèce, le recours déposé devant le Tribunal cantonal était à la fois un recours en nullité au sens de l'art. 411 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD) et un recours en réforme au sens de l'art. 415 CPP/VD. Le recours en réforme est recevable pour fausse application des règles de fond et pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets séquestrés (art. 415 CPP/VD). Il apparaît donc que les griefs formulés dans le recours de droit public ne relevaient pas, au niveau cantonal, du recours en réforme mais du recours en nullité, qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, p. 75 et 77 s.). Or, saisi d'un recours en nullité, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens soulevés; il ne dispose donc pas d'un libre pouvoir d'examen et ne doit pas appliquer le droit d'office (art. 439 al. 1 CPP/VD; JdT 2003 III 81, consid. 2). Pour être examinées par le Tribunal fédéral, les violations constitutionnelles et conventionnelles invoquées par le recourant à l'appui de son recours de droit public doivent donc préalablement avoir été valablement soulevées dans le recours en nullité cantonal. Tel n'est pas le cas des moyens relatifs au droit de consulter le dossier (recours p. 9 ss), aux principes de la bonne foi (p. 11), de l'égalité des armes (p. 15), du droit d'être informé des charges (p. 15 s.) et du droit de se taire (p. 17; sur ce dernier moyen, cf. infra consid. 2.2.5). Ces griefs sont donc irrecevables.
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1.3 Par ailleurs, pour être recevable, un recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
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En l'occurrence, dans une argumentation peu structurée, le recourant semble se plaindre d'une violation du principe de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il fait confusément référence à ce principe dans ses explications concernant l'infraction d'escroquerie à l'aide sociale (recours p. 15), sans toutefois expliciter de grief clair à cet égard. S'agissant de l'infraction principale de blanchiment d'argent qualifié, outre les moyens irrecevables mentionnés ci-dessus (consid. 1.2 in fine), le recourant se borne à reprocher à l'autorité attaquée d'avoir omis de répondre à ses critiques. Dans ces circonstances, à supposer que le recourant entende se prévaloir de la présomption d'innocence, il ne serait pas recevable à le faire faute d'avoir présenté un grief répondant aux exigences minimales de motivation précitées.
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2.
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Il découle de ce qui précède que seuls les griefs relatifs au droit d'être entendu sont recevables, étant précisé que les moyens concernant des "dénis de justice formels et matériels" se confondent - tels qu'ils sont formulés - avec les violations alléguées du droit d'être entendu.
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2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).
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Le droit d'être entendu confère en outre à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les références). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).
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2.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité attaquée d'avoir omis d'examiner divers moyens qu'il aurait pourtant valablement présentés devant le Tribunal cantonal.
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2.2.1 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité attaquée de n'avoir pas traité le moyen qu'il avait soulevé à propos du "caractère contestable de l'évidence" (recours cantonal p. 4 ss) sur laquelle les premiers juges auraient fondé sa condamnation pour blanchiment d'argent. Dans son mémoire de recours cantonal du 26 octobre 2005, celui-ci réfutait en effet que la provenance criminelle de l'argent qui lui était remis fût évidente, prétendant qu'il ne suivait pas l'actualité et qu'il ne connaissait donc rien du trafic de stupéfiants et de ses acteurs (recours cantonal p. 5 s.). Cette question a cependant été traitée au considérant 2.3 de l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal mentionnant les aveux du recourant - rétractés par la suite - et le manque de crédibilité de ses déclarations selon lesquelles les sommes importantes qu'il transportait sur lui ou qu'il transférait en Guinée-Conakry n'étaient que les économies d'étudiants et de requérants d'asile. Par ailleurs, le Tribunal cantonal a rappelé à plusieurs reprises que la condamnation du recourant reposait sur un ensemble d'indices et d'éléments concordants (cf. arrêt attaqué consid. 3.2/a, 4.2 et 5.1). Le recourant était donc suffisamment renseigné sur les fondements de l'arrêt querellé et il était à même de contester ces considérants en invoquant la présomption d'innocence ou en déposant un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 268 ss PPF). Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre d'un défaut de motivation sur ce point.
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2.2.2 Dans un deuxième moyen, le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir rien dit sur le fait qu'il contestait avoir formulé des aveux. Il affirme avoir émis des critiques à cet égard dans son recours cantonal, mais rien de tel ne ressort de la lecture de ce mémoire. Devant l'autorité cantonale, le recourant procédait du reste à une critique différente; il contestait avoir complètement rétracté ses aveux (recours cantonal n. 5.1 p. 18). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité attaquée d'être restée muette sur une prétendue remise en cause des aveux en question.
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2.2.3 Dans un troisième moyen, le recourant se plaint du fait que le Tribunal cantonal n'a pas répondu à ses critiques relatives à la manière dont les policiers ont manipulé les billets de banque saisis lors de son arrestation; ces manipulations auraient faussé les résultats de l'expertise qui avait établi un taux de contamination à la cocaïne largement supérieur à la norme (recours cantonal p. 6 ss). Or, l'autorité attaquée a clairement répondu à ce grief au considérant 3 de son arrêt, précisant que l'expertise n'était qu'un indice parmi d'autres et que les premiers juges n'avaient pas fait preuve d'arbitraire dans l'analyse de sa portée (arrêt attaqué consid. 3.2/a). De plus, le Tribunal cantonal a précisé que si les critiques du recourant devaient être comprises comme une remise en cause de la validité de l'expertise, elles devraient être écartées dans la mesure où il s'agirait d'une irrégularité de procédure antérieure à la clôture de l'enquête (arrêt attaqué consid. 3.2/b). La simple affirmation du recourant selon laquelle ces dernières considérations sont "totalement hors de propos" (recours p. 8) et les griefs formulés à cet égard ne répondent manifestement pas aux exigences minimales de motivation d'un recours de droit public (cf. supra consid. 1.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
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2.2.4 Le recourant reproche également à l'autorité attaquée de n'avoir pas répondu à ses critiques relatives au défaut d'instruction concernant les trafiquants qui lui auraient remis les montants litigieux (recours cantonal p. 10 ss; recours de droit public p. 12). S'il est vrai que le Tribunal cantonal n'a pas examiné en détail chacun des arguments développés sur plus de quatre pages par le recourant, il a considéré que les premiers juges avaient constaté, de manière motivée, "un nombre suffisant d'éléments concordants accablants" sans qu'il soit nécessaire d'obtenir encore la version des trafiquants de drogue (arrêt attaqué consid. 4.2). La réponse certes succincte du Tribunal cantonal peut être considérée comme suffisante au regard des exigences de motivation posées par la jurisprudence; le recourant pouvait en effet saisir les motifs qui ont guidé l'autorité et attaquer sa décision à bon escient sur cette base.
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2.2.5 A bien vouloir le comprendre, le recourant reproche aussi à l'autorité attaquée d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de lui répondre sur la question du "droit de se taire" (recours de droit public p. 17). Il y a lieu de relever à cet égard que l'écriture de recours devant le Tribunal cantonal ne contenait pas de grief clair à ce sujet. Le recourant a certes écrit dans ce mémoire: "le Tribunal [correctionnel] oublie que le prévenu a le droit de se taire", mais il fait cette affirmation dans un passage où il conteste être revenu sur ses aveux, sous le titre "divers et considérations finales" (recours cantonal p. 18). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité attaquée d'avoir ignoré cet argument, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de rechercher, au milieu d'une écriture prolixe et peu structurée, un grief qui n'est pas présenté comme tel.
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2.2.6 Enfin, le recourant estime que la réponse donnée par l'autorité attaquée à son grief relatif à la confiscation des objets et avoirs saisis viole également son droit d'être entendu (recours de droit public p. 18; recours cantonal p. 15 s.). Le Tribunal cantonal s'est pourtant clairement exprimé sur ce point, considérant que le grief était irrecevable et qu'au demeurant la confiscation avait été ordonnée à juste titre (arrêt attaqué consid. 6a et 6b). Cette réponse respecte elle aussi les exigences de motivation découlant du droit d'être entendu, le recourant étant à même de la comprendre et de la contester.
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2.2.7 Il y a donc lieu de constater que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, dans la mesure où celui-ci a pu s'exprimer sur tous les éléments pertinents et dès lors que le Tribunal cantonal a donné des réponses suffisamment motivées aux griefs valablement soulevés et qu'il a examiné les questions décisives pour l'issue du litige.
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3.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Alors qu'il ne l'avait pas fait devant les instances cantonales, le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite devant le Tribunal fédéral. Cette requête est rejetée, le recourant n'ayant pas démontré qu'il était dans le besoin (art. 152 al. 1 OJ). Les documents produits (demande d'aide sociale du 22 juillet 2003 et demande de "compensation avec paiements rétroactifs de l'AVS/AI" du 28 juillet 2003) sont insuffisants à cet égard, étant précisé qu'ils concernent la période pour laquelle le recourant a été condamné pour escroquerie à l'aide sociale. Une démonstration de l'indigence était d'autant plus nécessaire qu'il ressort du jugement de première instance que le recourant a les moyens de retourner régulièrement en Guinée (p. 9 in fine), où il possède une maison et des terrains (p. 13). Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 octobre 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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