BGer H 263/2003 |
BGer H 263/2003 vom 17.10.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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H 263/03
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H 264/03
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H 220/04
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Arrêt du 17 octobre 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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H 263/03
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A.________, recourant, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15bis, 1211 Genève,
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contre
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Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, Agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, intimée, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, rue François-Bellot 9, 1206 Genève,
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H 264/03
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B.________, recourant, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, rue Gourgas 5, 1205 Genève,
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contre
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Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, Agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, intimée, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, rue François-Bellot 9, 1206 Genève,
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H 220/04
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Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, Agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, rue François-Bellot 9, 1206 Genève,
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contre
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1. A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15bis, 1211 Genève,
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2. B.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, rue Gourgas 5, 1205 Genève,
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intimés,
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 16 avril 2003)
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 21 octobre 2004)
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Faits:
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A.
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A.a La société X.________ SA générale d'entreprises, détenue par le Groupe X.________ Holding SA et inscrite au Registre du commerce de Genève le 28 juin 1989, avait pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans les domaines des constructions et ouvrages. Elle était affiliée à la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs (ci-après : la caisse SSE), caisse de compensation professionnelle autorisée à appliquer l'assurance-vieillesse et survivants. Elle avait également adhéré notamment à la Caisse de compensation du bâtiment des travaux publics et de la gypserie-peinture du canton de Genève (ci-après : la caisse du bâtiment), dont les statuts exigeaient de chacun de ses affiliés un dépôt de garantie à titre de sécurité, calculé selon le taux fixé chaque année par le conseil de direction en pour-cent des salaires payés par l'entrepreneur; pour la part du dépôt dépassant 100'000 fr., le membre pouvait remplir son obligation à l'aide d'un acte de cautionnement établi par une banque ou une compagnie d'assurance, valable une année. Pour satisfaire à cette obligation, X.________ SA a signé, chaque année depuis 1988, avec la Banque Y.________, un contrat de cautionnement par lequel l'établissement bancaire se portait caution solidaire pour un montant maximum variable d'une année à l'autre pour les engagements de la société concernant le dépôt de garantie. Le cautionnement émis le 21 février 1997 portait sur un montant de 1'520'000 fr.
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Confrontée à des difficultés financières, X.________ SA a demandé au Tribunal de première instance du canton de Genève un sursis concordataire. Un sursis de six mois a été accordé le 20 mars 1998, puis prolongé jusqu'au 18 février 1999. Par jugement du 22 juin 1999, le Tribunal de première instance a homologué le concordat par abandon d'actifs présenté aux créanciers. La caisse SSE, la caisse du bâtiment et la Caisse syndicale des entrepreneurs de la gypserie-peinture et décoration du canton de Genève (ci-après : la caisse syndicale) ont produit une créance qui a été colloquée en 3ème classe pour un montant de 1'656'086 fr. (courrier des commissaires au sursis du 24 novembre 1999), représentant les «cotisations vacances, jours fériés, absences justifiées», ainsi que les «cotisations allocations familiales, AVS/AI/APG, frais administration AVS/AI/APG, assurance-chômage, caisse-maladie, contribution professionnelle, frais et intérêts» pour la période de janvier 1998 à mars 1998 et pour la période de 1993 à 1997 (décisions complémentaires après contrôle). Déposé le 26 novembre 1999, l'état de collocation faisait apparaître un découvert de 46'665'006 fr. 20 pour les créances en 3ème classe.
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A.b Entre-temps, le 27 mars 1998, la caisse SSE, la caisse du bâtiment et la caisse syndicale ont fait appel au cautionnement de la Banque Y.________, qui a refusé d'y donner suite, de sorte qu'une demande en paiement a été introduite auprès du Tribunal de première instance. La procédure y relative a été suspendue.
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Par trois décisions du 29 octobre 1999, la caisse SSE a réclamé à A.________, administrateur de X.________ SA, B.________, directeur, et E.________, fondé de pouvoir, le paiement d'un montant de 523'429 fr. 50 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations AVS/AI/APG par la société. Les prénommés ont tous formé opposition à la décision de réparation du dommage.
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B.
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B.a Par actes déposés le 23 décembre 1999 auprès de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, la caisse a assigné A.________, B.________ et E.________ en paiement de la somme de 523'429 fr. 50.
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Après avoir joint les causes, la Commission cantonale a rendu, le 16 avril 2003, un jugement dont le dispositif (chiffres 1 et 2) est le suivant:
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«1. Accorde à la Caisse SSE la levée des oppositions formées par Messieurs A.________ et B.________ dans le sens des considérants.
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2. La refuse s'agissant de l'opposition formée par Monsieur E.________.»
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B.b Le 22 août 2003, respectivement le 3 septembre 2003, A.________ et B.________ ont adressé au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales - qui a remplacé la Commission cantonale depuis le 1er août 2003 - une demande d'interprétation par laquelle ils invitaient le tribunal à préciser le ch. 1 du dispositif du jugement du 16 avril 2003, en ce sens que l'opposition formée par chacun d'eux contre les décisions en réparation de la caisse n'est levée qu'à concurrence de 38'599 fr. 15. B.________ demandait encore que le dispositif soit précisé en ce sens qu'il sera subrogé à due concurrence si la caisse obtient gain de cause dans le cadre de la procédure qui l'oppose à la Banque Y.________ pendante devant le Tribunal de première instance.
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Par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré recevables les demandes d'interprétation du jugement de la Commission cantonale du 16 avril 2003 et dit que «le chiffre 1. du dispositif dudit jugement, afin de lever toute ambiguïté, doit être complété comme suit: 'renvoie la cause à la Caisse SSE pour nouveau calcul dans le sens des considérants'».
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B.c Saisi d'un recours formé par la caisse SSE contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis; sans entrer sur le fond du litige, il a annulé le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 25 novembre 2003 et lui a renvoyé la cause pour qu'il statue dans une composition régulière (arrêt du 19 avril 2004).
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Le 21 octobre 2004, le tribunal cantonal a rendu un nouveau jugement avec un dispositif identique à celui de son jugement précédent du 25 novembre 2003.
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C.
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C.a Entre-temps, dans le délai de trente jours dès la notification du jugement cantonal du 16 avril 2003, A.________ et B.________ ont chacun interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent en substance l'annulation, sous suite de frais et dépens.
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Par ordonnance du 16 octobre 2003, le Juge délégué à l'instruction a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu au niveau cantonal sur les demandes d'interprétation des 22 août et 3 septembre 2003.
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C.b De son côté, par mémoire daté du 25 novembre 2004, la caisse SSE interjette un recours de droit administratif contre les jugements du tribunal cantonal des 16 avril 2003 et 21 octobre 2004, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une instruction complémentaire et rende un nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle conclut qu'il soit constaté que les oppositions formées le 30 novembre 1999, respectivement le 1er décembre suivant, par A.________ et B.________ sont levées, ainsi qu'à la condamnation de ceux-ci au paiement de 523'429 fr. 50.
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D.
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Les parties se sont déterminées sur leurs recours respectifs. La caisse SSE conclut en substance à la jonction des causes et au rejet des recours formés par A.________ et B.________, en reprenant les conclusions de son propre recours. Sous suite de frais et dépens, ceux-ci concluent, principalement, à l'irrecevabilité du recours de la caisse SSE et, à titre subsidiaire, à son rejet. B.________ conclut à l'admission du recours formé par A.________, tandis que celui-ci propose l'admission du recours interjeté par B.________.
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E.________ s'en rapporte à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé sur les recours de droit administratif.
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Considérant en droit:
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1.
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Les recours de A.________ et B.________ sont dirigés contre le jugement cantonal du 16 avril 2003, le recours de la caisse SSE contre celui du 21 octobre 2004 portant interprétation du jugement du 16 avril 2003; ces décisions ont été rendues par la même autorité dans le même contexte de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1).
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2.
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Le litige porte tout d'abord sur l'interprétation du jugement cantonal du 16 avril 2003.
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2.1 Pour examiner la demande d'interprétation de A.________ et B.________, la juridiction cantonale s'est fondée sur l'art. 84 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), selon lequel à la demande d'une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.
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Selon la jurisprudence, même si le droit fédéral, en particulier les dispositions de procédure imposées aux cantons par l'art. 61 let. a à i LPGA (ATF 130 V 325 consid. 2.2), ne règlent pas la question de l'interprétation des jugements cantonaux, le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3; arrêt S. du 16 février 2001 [K 96/00]). Le jugement d'interprétation du 21 octobre 2004 doit par conséquent être considéré comme fondé sur le droit public fédéral, de sorte que le recours de droit administratif dirigé à son encontre est recevable sous l'angle des art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97 OJ et 5 PA (exigence d'une norme de base du droit fédéral).
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2.2 Dans le cadre de l'art. 145 al. 1 OJ, l'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances (en corrélation avec l'art. 135 OJ) ne peut être demandé que lorsque le dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs. L'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222). Ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision. Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine).
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2.3
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2.3.1 Selon le ch. 1 du dispositif du jugement du 16 avril 2003, les oppositions formées par A.________ et B.________ sont levées «dans le sens des considérants». Ce dispositif doit être interprété en ce sens que les prénommés ont été déclarés responsables du dommage correspondant à la perte des cotisations sociales dues par X.________ SA à la caisse SSE pour la période fixée par les décisions du 29 octobre 1999 (et les demandes du 23 décembre 2003), ce dommage devant par ailleurs être déterminé à l'aide des considérants du jugement. A cet égard, la juridiction cantonale a retenu les éléments suivants:
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- «le dommage subi par la Caisse SSE consiste en la perte de la créance qu'elle possédait contre la société [X.________ SA] représentant les cotisations paritaires AVS - AI restées impayées de janvier à mars 1998.»;
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- «Il y a cependant lieu de rappeler ici que le dépôt de garantie initial de Fr. 100'000.- exigé selon les statuts de la caisse ne concerne pas seulement les cotisations conventionnelles (art. 12 des statuts 1989 applicable en 1998), ce contrairement à ce qui est allégué par la Caisse, laquelle se fonde sur les articles 10 et 11 des statuts édition 2000.»;
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- «La Caisse conteste que le montant de Fr. 384'830 fr. 35 lui ait été versé. Or, les pièces 25 et 26 chargé X.________ du 07.02.2000 suffisent à démontrer, à satisfaction de droit, que les défendeurs se sont bel et bien acquittés de cette somme.»;
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- «[A.________ et B.________] seront subrogés à due concurrence si la Caisse SSE obtient gain de cause dans le cadre de la procédure qui l'oppose à la Banque Y.________ pendante devant le Tribunal de Première Instance, étant précisé que le montant du cautionnement émis par la Banque Y.________ le 21 février 1997 de 1'520'000.- devrait couvrir, le cas échéant, les prétentions de la Caisse contre [X.________ SA] et viser toutes les caisses.».
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A la lumière de ces considérants, il n'est pas possible de déterminer le montant du dommage retenu par la juridiction cantonale, puisqu'elle s'est limitée à poser quelques affirmations (dommage résultant de cotisations impayées de janvier à mars 1998; existence d'un dépôt de 100'000 fr. ne concernant pas seulement les cotisations conventionnelles; versement d'un montant de 384'830 fr. 35 de X.________ SA à la caisse SSE), sans en tirer de conséquences quant à l'étendue de la réparation. Dans cette mesure, le ch. 1 du dispositif du jugement du 16 avril 2003 renvoyant aux considérants n'était pas clair et ceux-ci pouvaient faire l'objet d'une interprétation.
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2.3.2 Dans son jugement en interprétation du 21 octobre 2004, la juridiction cantonale a complété le ch. 1 du dispositif de son jugement précédent en renvoyant la cause à la caisse SSE pour nouveau calcul dans le sens des considérants. On peut se demander si un tel renvoi, assorti de nouvelles considérations sur les montants à déduire (dépôt de 100'000 fr.; montant de 384'830 fr. 35) sans que les premiers juges ne déterminent clairement le dommage, ne dépasse pas le cadre admissible de l'interprétation et constitue en réalité une modification du contenu de la décision. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que le jugement en interprétation, tout comme le jugement du 16 avril 2003 qu'il complète (cf. ATF 117 II 508 consid. 1a), doivent être annulés pour les raisons exposées ci-après.
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3.
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3.1 Les recours de droit administratif formés contre le jugement du 16 avril 2003 ne sont pas recevables dans la mesure où le litige a trait à la réparation du dommage consécutif au non-paiement de cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou de cotisations conventionnelles.
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3.2 Sur le fond, le litige porte sur la responsabilité de A.________ et B.________ dans le préjudice subi par la caisse SSE aux conditions de l'art. 52 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce [ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités]). La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 [dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2006; ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI du 16 décembre 2005] en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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3.3 En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, qui a immédiatement trouvé application en tant que disposition de procédure dès son entrée en vigueur (le 1er janvier 2003) dans la procédure devant la Commission de recours, puis le Tribunal cantonal des assurances sociales - les jugements entrepris ayant par ailleurs été rendus postérieurement à cette date -, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Aussi bien dans le domaine des assurances sociales, la procédure reste régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Celui-ci doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier (ATF 117 V 282 consid. 4a, 110 V 52). Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 1994 p. 220 consid. 4a).
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4.
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4.1 Tous les recourants font valoir une constatation manifestement inexacte des faits en ce qui concerne le montant du dommage. A.________ et B.________ reprochent notamment aux premiers juges d'avoir retenu comme «montant de base du dommage» la somme de 523'429 fr. 50 fixée par les décisions en réparation, alors que ce montant comprenait des cotisations paritaires afférentes à la société Z.________ SA et non pas à X.________ SA. De son côté, la caisse SSE soutient, entre autres arguments, que le dépôt de 100'000 fr. ne visait pas à garantir le paiement des cotisations AVS/AI et n'avait donc pas à être imputé (en partie) sur le dommage, contrairement à ce que la juridiction cantonale avait constaté dans le jugement du 21 octobre 2004.
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4.2
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4.2.1 Dans ses décisions du 29 octobre 1999, puis ses demandes en réparation (faussement intitulées «recours») datées du 23 décembre suivant, la caisse SSE a fait valoir un dommage de 523'429 fr. 50, en se référant à un décompte détaillé du 10 décembre 1999 et aux décisions notifiées à X.________ SA (puis X.________ SA en sursis concordataire) entre le 12 février et le 12 novembre 1998. Il ressort de ces documents que le montant de 523'429 fr. 50 ne se rapporte pas seulement à des cotisations de l'AVS/AI/APG pour la période de janvier à mars 1998, mais a également trait à la période subséquente d'avril à octobre 1998, ainsi qu'aux mois de décembre 1993, décembre 1994, décembre 1995, décembre 1996 et novembre et décembre 1997. La constatation des premiers juges quant aux périodes sur lesquelles portent les cotisations impayées (supra consid. 2.3.1) apparaît dès lors manifestement erronée.
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Par ailleurs, comme le relèvent à juste titre A.________ et B.________, ce montant comprend également des cotisations (à hauteur de 29'261 fr. 25, y compris les frais administratifs AVS) concernant non pas la société X.________ SA (entreprise n° 2840 et n° 4480), mais la société Z.________ SA (en sursis concordataire; entreprise n° 5840). Il s'agit d'une personne morale distincte de X.________ SA, avec des dettes de cotisations propres, dont le non-paiement ne saurait être imputé aux organes de X.________ SA (à moins qu'il s'agisse des mêmes personnes et qu'elles soient recherchées alors par la caisse de compensation pour le dommage global). Ce point n'a pas été discuté par les premiers juges, malgré les critiques de A.________ et B.________ à cet égard (cf. mémoires-réponse du 7 février 2000), alors qu'il leur appartenait de s'assurer que le dommage allégué par la caisse SSE ne se rapportait qu'à des cotisations d'assurance sociale dues par l'employeur dont les organes étaient recherchés et non par un tiers.
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4.2.2 Dans le même contexte, la juridiction cantonale n'a pas non plus examiné de façon circonstanciée le grief soulevé par A.________ et B.________ quant à la date à laquelle les décisions de cotisations et de rattrapage (pour les mois de décembre 1993 à 1997 et novembre 1997) ont été notifiées à X.________ SA et à laquelle les créances seraient devenues exigibles. Ceux-ci faisaient valoir que dès la date de l'octroi du sursis concordataire, le 20 mars 1998, toute décision relative au paiement des cotisations - dont seules quatre avaient été reçues avant cette date - relevait de l'unique compétence des commissaires au sursis qui auraient interdit tout versement y relatif. Retenant que si «cette interdiction aurait pu être de nature à excuser le non paiement des cotisations», la juridiction cantonale a considéré que A.________ ne pouvait croire que le paiement des cotisations ne serait que reporté, dès lors que la société était surendettée depuis 1996. Cette motivation, dont il ne ressort pas si les premiers juges ont admis ou non l'existence de l'interdiction invoquée par le prénommé, n'apparaît pas pertinente au regard des circonstances liées à l'ouverture de la procédure concordataire.
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En effet, dans une telle situation, selon la jurisprudence, à moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle de l'art. 298 LP que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionnés à l'art. 298 al. 2 LP (Staehelin/Bauer/Staehelin [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, Art. 221-352, Bâle 1998, n. 3 ad art. 298; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 8 ss ad art. 298). Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 100 III 30; RDAT 1999 I n° 71 p. 278, arrêt M. du 17 janvier 2002, H 38/01, et arrêt non publié H. du 17 mars 1998, H 277/97).
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Au regard de l'argument soulevé par A.________ et B.________ et de la jurisprudence mentionnée, les premiers juges ne pouvaient pas se passer d'examiner si les pouvoirs des prénommés, en leur qualité d'organes de X.________ SA, avaient été restreints par le juge du concordat ou si les commissaires au sursis les avaient déchargés du paiement des cotisations courantes.
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4.2.3 Toujours en ce qui concerne le dommage, la juridiction cantonale a considéré dans le jugement entrepris, tel qu'interprété le 21 octobre 2004, que le dépôt de garantie de 100'000 fr. était également supposé garantir le paiement des cotisations AVS/AI; elle en a déduit - à tout le moins implicitement - que le montant y afférent (à calculer par la caisse SSE) devait être déduit du dommage. L'affirmation des premiers juges, qui se réfèrent aux «statuts de la caisse»(supra consid. 2.3.1), n'est toutefois pas étayée par les pièces du dossier auxquelles ils renvoient.
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D'une part, la juridiction cantonale s'est fondée sur les «Statuts et règlement de la Caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et branches annexes du canton de Genève», ainsi que sur le «Règlement de la Caisse de prévoyance sociale de la Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève» (la caisse syndicale). En l'absence de toute motivation sur ce point, on ne voit pas ce qui justifiait, de l'avis des premiers juges, d'appliquer à la caisse SSE les statuts de deux autres caisses auxquelles étaient affiliées X.________ SA, et d'assimiler celle-là à celles-ci. La caisse SSE a du reste fait valoir (courrier du 18 mars 2003 à la Juge déléguée à l'instruction) - sans toutefois produire son règlement ou ses statuts - qu'il y avait lieu de distinguer ces trois caisses et que seule elle-même, à savoir la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs (AVS 66.2), s'occupait du prélèvement des cotisations sociales AVS/AI/APG. Ce moyen n'a cependant pas été examiné par les premiers juges.
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D'autre part, selon l'art. 1er des statuts mentionnés, les deux caisses concernées (syndicale et du bâtiment) ont pour but de pratiquer notamment le versement régulier de prestations, telles que allocations familiales, indemnités de vacances, pour jours fériés, pour absences justifiées, pour service militaire et protection civile, pour inspections militaires des armes et de l'habillement, et allocations de formation ou de perfectionnement professionnel; au surplus, elles perçoivent des contributions au titre de «assurance-maladie, formation professionnelle et réserve 13e mois/[respectivement] pour allocation spéciale». Ces caisses n'ont dès lors pas pour but d'appliquer l'assurance-vieillesse et survivants, de sorte qu'on ne voit pas - du moins au regard des faits constatés en procédure cantonale et en l'absence de toute autre mesure d'instruction sur ce point - que le dépôt effectué à titre de cautionnement par X.________ SA auprès de ces caisses, et prévu à l'art. 12, respectivement 10 de leurs statuts, vise à garantir les cotisations sociales prélevées par la caisse SSE, ni, par conséquent, qu'il puisse être déduit (en partie) du dommage allégué par celle-ci.
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4.2.4 En relation avec le dépôt de garantie, la juridiction cantonale a encore admis que le cautionnement émis par la Banque Y.________ le 21 février 1997 concernait également des cotisations sociales et retenu, en conséquence, que A.________ et B.________ seraient subrogés si la caisse SSE obtenait gain de cause dans le litige qui l'oppose à la Banque Y.________ (supra consid. 2.3.1). Pour toute réponse à l'argument de la caisse SSE, selon lequel ce cautionnement ne concernait que les cotisations conventionnelles dues à la caisse du bâtiment, en faveur de laquelle l'acte de cautionnement avait été conclu, elle a constaté que «toutes les décisions de cotisations AVS-AI notifiées à [X.________ SA] l'ont été par la Caisse du bâtiment». Il est vrai que les décisions de cotisations portent toutes la mention que le versement requis est effectué en faveur des «Caisses de compensation du bâtiment, des travaux publics et de la gypserie-peinture du canton de Genève, 66.2 AVS/AI/APG Agence de la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs»; elles ont par ailleurs pour objet tant des cotisations AVS/AI/APG que des cotisations conventionnelles et contributions professionnelles. Le fait que la caisse SSE et la caisse du bâtiment sont apparemment administrées conjointement et que la seconde met ses services à disposition de la première - les comptabilités demeurant toutefois séparées (cf. art. 10 des statuts de la caisse du bâtiment) - ne suffit toutefois pas à établir que le cautionnement en question se rapportait également aux dettes de cotisations de X.________ SA à l'égard de la caisse de compensation AVS. Outre le fait qu'un tel cautionnement est prévu par les statuts de la caisse du bâtiment et la caisse syndicale - sans qu'il ressorte du dossier qu'une telle garantie eût été prévue par le règlement ou les statuts de la caisse SSE -, le cautionnement du 21 février 1997 a été conclu par l'établissement bancaire en faveur de la caisse du bâtiment pour les engagements de X.________ SA concernant le dépôt de garantie. Au vu du contrat de cautionnement, sur lequel figure comme seul bénéficiaire la caisse du bâtiment, on ne voit pas, à défaut de motivation convaincante sur ce point, ce qui justifiait aux yeux des premiers juges de considérer que la caisse intimée pouvait également faire appel au cautionnement et bénéficier de la garantie prévue.
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4.3 Enfin, la juridiction cantonale a retenu que X.________ SA avait versé à la caisse SSE un montant de 384'830 fr. 35, pour en déduire, dans les considérants de son jugement en interprétation, que cette somme devait être imputée au dommage allégué par la caisse SSE. Cette constatation apparaît incomplète au regard des pièces auxquelles elle renvoie. Si, selon l'ordre de paiement du 19 mars 1998, X.________ SA a fait verser le montant de 179'871 fr. 55 à la caisse SSE (Caisse de compensation), le virement du compte postal du 20 mars 1998 pour un montant de 204'958 fr. 80 a en revanche été exécuté également en faveur de la caisse du bâtiment. Par ailleurs, la caisse SSE a soutenu dans ses demandes en justice qu'elle avait, à la date de ses décisions en réparation, reçu des versements de X.________ SA pour un total de 374'705 fr. 20 (y compris 71'210 fr. de la part de Z.________ SA; cf. décompte du 10 décembre 1999) dont elle avait tenu compte pour fixer à 523'429 fr. 50 le dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales. Compte tenu de ces éléments, la juridiction cantonale ne pouvait se limiter à constater que le dommage devait être réduit de 384'830 fr. 35, sans procéder aux constatations nécessaires pour établir de quelle manière les montants versés par la société en faveur de la caisse SSE et de la caisse du bâtiment avaient été répartis pour payer les dettes de cotisations (sociales et conventionnelles) et si le décompte du 10 décembre 1999 prenait dûment en considération la part portée en compte auprès de la caisse SSE.
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4.4 Dans ces circonstances, il apparaît que les faits n'ont pas été constatés de manière complète au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, notamment sur le montant du dommage dont la réparation est demandée par la caisse SSE. Pour ce motif, le jugement du 16 avril 2003, ainsi que le jugement du 21 octobre 2004 qui le complète, doivent être annulés et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu'ils reprennent l'instruction et rendent un nouveau jugement.
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5.
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Cela étant, on ajoutera que s'agissant de B.________, les premiers juges ont retenu qu'il a commis une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Pour toute motivation, ils ont, après avoir discuté de la responsabilité de A.________, «au surplus relev[é] que Monsieur B.________ a adopté le même comportement que Monsieur A.________». Une telle argumentation, qui ne tient nullement compte des circonstances propres à la personne de B.________, est mal fondée. Pour apprécier la diligence dont celui-ci a fait preuve ou aurait dû faire preuve en tant qu'organe de l'employeur, les premiers juges ne pouvaient se borner à se référer au comportement d'un tiers, sans examiner et discuter celui de la personne en cause.
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B.________ a par ailleurs fait valoir en instance cantonale qu'il n'était pas membre du conseil d'administration de X.________ SA, mais l'un de ses directeurs; il n'était par ailleurs responsable ni du service financier, ni du service de l'intérieur qui s'occupait du paiement des salaires et des charges sociales. Selon la jurisprudence, un directeur d'une société anonyme a généralement la qualité d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a). En se dispensant d'examiner les griefs soulevés par B.________ quant à son rôle et ses pouvoirs effectifs au sein de la société X.________ SA et en assimilant simplement son comportement à celui de l'administrateur de la société anonyme, les premiers juges ont non seulement constaté les faits de façon incomplète, mais n'ont pas examiné les conditions de l'art. 52 LAVS à satisfaction de droit. Il appartiendra donc à la juridiction cantonale, dans le cadre du renvoi de la cause, de rendre un nouveau jugement qui tienne compte des exigences posées par le droit fédéral.
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6.
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Etant donné que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la cause doivent être répartis équitablement entre les trois parties.
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Les recourants A.________ et B.________ obtiennent gain de cause dans la cause H 263/03, respectivement H 264/03, de sorte qu'ils ont droit à une indemnité de dépens à la charge de la caisse SSE. Bien que celle-ci obtienne gain de cause (dans la cause H 220/04), elle n'a pas droit à des dépens, contrairement à ses conclusions (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 122 V 330 consid. 6 et la jurisprudence citée).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Les causes H 263/03, H 264/03 et H 220/04 sont jointes.
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2.
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Dans la mesure où ils sont recevables, les recours de A.________ et B.________ sont admis, en ce sens que que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI du 16 avril 2003 est annulé.
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3.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours de la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs est admis et le jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé.
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4.
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La cause est renvoyée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour qu'il procède conformément aux motifs.
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5.
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Les frais de justice, consistant en un émolument de 12'000 fr. sont mis à la charge des parties, à raison de 4'000 fr. chacun pour A.________ et B.________ et de 4'000 fr. pour la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs. Ils sont compensés, pour A.________ et B.________, avec l'avance de frais d'un montant de 10'000 fr. qu'ils ont chacun versée, la différence, d'un montant de 6'000 fr. chacun, leur étant restituée; compte tenu de l'avance de frais de 500 fr. qu'elle a versée, la caisse reste devoir un solde de 3'500 fr.
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6.
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La Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs versera à A.________ et B.________ une indemnité de 2'500 fr. chacun (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) au titre de dépens pour la procédure fédérale.
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7.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à E.________, Genève, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 octobre 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
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