BGer 6P.140/2006 |
BGer 6P.140/2006 vom 10.11.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.140/2006
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6S.298/2006
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6S.304/2006 /rod
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Arrêt du 10 novembre 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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6P.140/2006
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X.________,
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recourante, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
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contre
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A.________, B.________ et C.________,
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tous trois représentés par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
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Y.________
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représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
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intimés,
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Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
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6S.298/2006
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Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2,
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recourant,
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contre
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X.________,
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intimée, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
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6S.304/2006
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X.________,
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recourante, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
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contre
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A.________, B.________ et C.________,
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tous trois représentés par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate,
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Y.________,
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représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
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intimés,
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Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
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Objet
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6P.140/2006
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Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.) et droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst),
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6S.298/2006
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Assassinat, tentative d'assassinat, crimes manqués d'assassinat (art. 112 CP),
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6S.304/2006
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Meurtre passionnel (art. 113 CP), fixation de la peine (art. 63, 11 et 66, 21 al. 1, 22 al. 1 et 65, 64 al. 2, 66bis, 68 CP),
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recours de droit public et pourvois en nullité contre le jugement de la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais du 11 mai 2006.
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Faits:
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A.
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A.a X.________, née en 1964, et Y.________, né en 1963, se sont mariés en 1987. Au début des années 1990, ils se sont installés en Valais, dans le voisinage immédiat des parents du mari, puis, dès 1996, à Chamoson. Quatre enfants sont issus de leur union: A.________, né en 1989, B.________, née en 1990, C.________, née en 1992, et D.________, né en 1997.
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Dès la naissance du premier enfant, X.________ a cessé toute activité professionnelle. Originaire de Belgique, elle s'est peu intégrée dans la communauté chamosarde, où elle ne comptait qu'une amie proche.
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Administrateur de diverses sociétés, Y.________ a rencontré de sérieuses difficultés dès l'an 2000. En avril 2001, il s'est rendu une première fois au Vietnam. Depuis lors, il a multiplié les déplacements à destination de ce pays. Il laissait entendre à sa famille qu'il cherchait là-bas un emploi dans le domaine du tourisme tout en s'intéressant à la promotion des vins. En novembre 2001, il a persuadé X.________ de prêter à l'une de ses sociétés une somme de 200'000 fr., prélevée sur la vente d'immeubles en Belgique, pour financer un projet qui devait le relancer en Suisse. À la même époque, il s'est porté acquéreur, par tiers interposé, d'une maison d'habitation à Hô Chi Minh-Ville, dont l'achat et la rénovation ont été financés par des prélèvements sur un compte bancaire suisse de X.________. Dès cette acquisition, Y.________ a passé de plus en plus de temps au Vietnam, au point de paraître de passage quand il revenait en Valais.
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Cette évolution a été mal ressentie par X.________, qui devait en supporter les conséquences sur le plan des responsabilités familiales et se trouvait directement exposée aux démarches toujours plus pressantes des créanciers de son mari ou des sociétés exsangues de celui-ci. Elle s'alarmait de voir fondre ses moyens financiers personnels pour des démarches au Vietnam, quand le revenu mensuel fixe de la famille se limitait aux 5'000 fr. d'indemnités de chômage perçues par le mari.
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En été 2002, Y.________ a annulé au dernier moment des vacances familiales prévues en Ardèche. Il a aussi décidé d'emmener pour quelque temps le petit D.________ au Vietnam. Durant toute la durée du séjour, il n'a pas autorisé son épouse à parler au téléphone avec l'enfant, de peur, disait-il, que celui-ci ne s'ennuie de sa mère. De plus, alors qu'il était convenu que l'enfant serait de retour pour la rentrée scolaire, à la mi-août, Y.________ n'a ramené l'enfant qu'au début du mois de septembre.
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Pendant ce séjour, X.________ a commencé à éprouver des doutes sur les activités de son mari à Hô Chi Minh-Ville. Non seulement il y avait acheté une maison d'habitation, mais il avait menti à propos de l'achat d'un bijou et d'un téléphone portable. Divers bruits couraient à Chamoson au sujet d'une maîtresse que son mari aurait au Vietnam.
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Le 21 août 2002, X.________ a répondu pour son mari à une convocation de l'office des poursuites de Conthey. Un substitut du préposé l'a interrogée et constaté que les revenus de Y.________ ne couvraient pas le minimum vital de la famille.
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Le 9 septembre 2002, X.________ a pris un emploi à 80% dans un établissement médico-social. Au bout de cinq jours de travail, constatant qu'elle ne parviendrait pas à concilier ses obligations professionnelles avec ses charges familiales, elle a donné son congé. Elle a mal vécu cet échec.
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À la même époque, le compte bancaire qu'elle utilisait pour subvenir aux besoins du ménage a fait l'objet d'une saisie. Le 17 septembre 2002, elle s'est présentée une nouvelle fois à l'office des poursuites de Conthey en remplacement de son mari. Au cours de l'entretien avec le substitut, il est apparu que le compte n'aurait pas dû être entièrement bloqué. Le nécessaire a été fait pour que la banque verse à X.________ une somme de 8'500 fr., qui lui a permis de régler les factures courantes du ménage et de conserver un solde en liquide à la maison.
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Le lendemain, 18 septembre 2002, X.________ s'est rendue chez un notaire pour la liquidation des relations d'affaires entre son mari et l'un de ses associés. À cette occasion, elle a compris que la société à laquelle elle avait prêté 200'000 fr. en novembre 2001 ne serait jamais en mesure de les lui rembourser.
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A.b En raison de ces événements, X.________ s'est sentie à bout, moralement et physiquement. Sans avoir cherché d'aide auprès de ses beaux-parents ou de l'amie dévouée qu'elle avait à Chamoson, elle a jugé sa situation si désespérée et insupportable qu'elle s'est mise à envisager le suicide comme solution définitive à ses problèmes. Pensant que la vie sans leur mère leur serait insupportable et ne pouvant admettre de les abandonner à un sort qu'elle voyait tout de souffrances intolérables, X.________ a alors conçu le projet de donner la mort à ses enfants avant de se suicider. La noyade dans le Rhône lui a d'emblée paru la meilleure façon de faire, sauf pour le cadet, qu'elle a prévu de noyer à la maison. Elle a décidé de passer à l'acte le jeudi 19 septembre 2002, mais la vue de ses enfants pleins de vie au retour de l'école l'a, ce jour-là, détournée de son projet.
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Dans l'après-midi du vendredi 20 septembre 2002, après avoir reçu la visite de ses beaux-parents et un appel téléphonique de son mari, X.________ est allée à l'arrêt du bus scolaire attendre D.________, décidée à mettre son plan à exécution. De retour à la maison, elle a joué quelque temps avec l'enfant, avant de lui proposer de prendre un bain, ce qu'il a accepté volontiers. Vers 16h.15, X.________ a installé son fils dans la baignoire. Après l'avoir laissé jouer un peu dans l'eau, elle l'a mis sur le ventre. L'enfant s'est laissé faire, car il avait confiance. X.________ lui a alors maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il cesse de se débattre. Elle a ensuite sorti de la baignoire le corps sans vie du petit garçon. Elle l'a essuyé, elle l'a déposé sur son lit, avant de le couvrir, de l'embrasser tendrement et de l'entourer de ses peluches préférées. Elle était en larmes et triste. Elle a ensuite rédigé un mot d'adieu.
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Aux environs de 17h.00, ses trois autres enfants sont rentrés à leur tour de l'école. Après le goûter, ils ont joué puis dîné vers 19h.00. X.________ leur a déclaré que leur petit frère était en visite jusqu'au lendemain chez un copain. À la nuit tombante, X.________ leur a proposé d'aller jouer à cache-cache dans le noir, près du Rhône. Malgré leurs réticences et les mauvaises conditions météorologiques, elle a su les motiver. Elle projetait, conformément à son plan, de les précipiter dans le fleuve depuis le pont de Riddes. Elle les a conduits en voiture près de l'ouvrage. À l'arrivée, elle leur a fait comprendre qu'ils devaient, pour respecter les règles du jeu, sortir du véhicule avec elle, l'un après l'autre. C.________ est venue la première et a suivi sa mère jusqu'au milieu du pont. Là, sa mère lui a demandé d'enjamber le parapet. L'enfant s'est écriée "t'es folle", avant de lui demander de lui tenir la main et de ne surtout pas la lâcher. Pour vaincre les inquiétudes de sa fille, X.________ lui a tenu la main. Une fois l'enfant de l'autre côté, elle l'a lâchée et l'a poussée dans l'eau. Contrairement aux prévisions de sa mère et à l'insu de celle-ci, C.________ est parvenue à regagner la berge quelque 300 m en aval, souffrant d'une plaie superficielle et d'éraflures. Elle a été prise en charge par un automobiliste.
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X.________ a répété le même scénario avec son fils A.________, qui a eu le temps de l'appeler au secours pendant sa chute, puis elle a recommencé avec B.________. Mais, alors qu'elle se trouvait avec celle-ci au milieu du pont, A.________ est réapparu tout mouillé et lui a demandé pourquoi elle l'avait poussé. B.________ a alors paniqué et couru vers la voiture.
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Dans cette situation imprévue, X.________ a invité ses deux enfants à reprendre place dans le véhicule. Avant de monter, A.________ lui a demandé de jurer qu'elle ne ferait "plus de bêtises". X.________ le lui a promis. Toutefois, déterminée à en finir, elle n'a pas regagné Chamoson. Elle s'est engagée sur l'autoroute, qu'elle a quittée à St-Maurice. Elle a ensuite circulé sur une route cantonale vaudoise. À Bex, vers 21h.00, elle a aperçu une station-service sur le côté opposé de la route. L'ayant dépassée, elle a fait demi-tour et dirigé sa voiture à vive allure (100 à 120 km/h) sur l'installation, endommageant une colonne à essence, une des poutrelles métalliques soutenant la marquise et trois véhicules d'occasion parqués à proximité. À l'emplacement de la colonne, un début d'incendie s'est déclaré. Grâce à l'intervention d'un automobiliste, le feu ne s'est pas propagé. B.________ a subi divers hématomes et éraflures superficielles. Assis sur le siège du passager avant, A.________ a souffert de fractures du fémur et du tibia proximal antérieur droit. En attendant les secours, X.________, tétanisée et désespérée, s'est inquiétée de savoir quand l'ambulance allait arriver pour son fils.
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A.c X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Le spécialiste désigné par le juge d'instruction a considéré que les actes homicides de l'expertisée étaient sous-tendus par un élément contextuel, consistant dans un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse (F 43.22 selon la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème éd. 1993 [ci-après CIM-10] établie par l'Organisation Mondiale de la Santé [OMS]), et par un élément dynamique, consistant dans un trouble mixte de la personnalité (F61.0 CIM-10) avec des traits de personnalité paranoïaque et dépendante. Ce dernier élément était assimilable à un développement mental incomplet, qui n'empêchait pas X.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais réduisait sa faculté de se déterminer en fonction de cette appréciation. En raison de l'interaction de ce trouble de la personnalité avec un contexte très défavorable, la diminution de responsabilité qui en découlait était d'un degré faible à moyen.
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X.________ a chargé un expert privé de faire une contre-expertise. Le spécialiste qu'elle a mandaté a conclu à une diminution de responsabilité d'un degré grave.
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B.
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Par jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal du IIème arrondissement judiciaire pour les districts d'Hérens et de Conthey a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de tentative d'assassinat et de crimes manqués d'assassinat et l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il l'a aussi privée de l'autorité parentale sur A.________, B.________ et C.________ et condamnée à verser des indemnités pour tort moral à ces trois enfants, les prétentions civiles de Y.________ étant réservées. Il l'a encore condamnée à la totalité des frais et des dépens.
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X.________ a appelé de ce jugement, en requérant diverses mesures d'instruction complémentaire, dont une nouvelle expertise psychiatrique. Statuant le 11 mai 2006, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a refusé d'ordonner la plupart des mesures d'instruction requises, notamment une nouvelle expertise psychiatrique, faisant siennes les constatations et conclusions de l'expert judiciaire et mettant, comme les premiers juges, l'appelante au bénéfice d'une responsabilité pénale moyennement diminuée. En revanche, contrairement aux premiers juges, la cour a reconnu X.________ coupable de crime consommé, tenté et manqués de meurtre, et non d'assassinat, et réduit sa peine à douze ans de réclusion sous déduction de la détention préventive. Elle a confirmé les autres dispositions du jugement de première instance, alloué de pleins dépens aux parties civiles et mis deux tiers des frais de deuxième instance à la charge de la condamnée.
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C.
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Contre l'arrêt de seconde instance cantonale, X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. À l'appui du premier, elle se plaint de violations de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), d'application arbitraire de règles de procédure cantonales et d'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). À l'appui du second, elle fait valoir, principalement, qu'elle aurait dû être reconnue coupable de crimes consommé, tenté et manqués de meurtre passionnel (art. 113 CP) et non de meurtre (art. 111 CP), et, subsidiairement, que sa peine a été fixée en violation des art. 11, 63, 64 al. 2, 66, 66bis et 68 CP.
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Elle assortit chacun de ses recours d'une requête d'assistance judiciaire.
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Le Ministère public du canton du Valais se pourvoit également en nullité, au motif que X.________ aurait dû être reconnue coupable de crimes consommé, tenté et manqués d'assassinat (art. 112 CP) et non de meurtre (art. 111 CP).
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur les recours respectifs des parties.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espèce ne justifie de déroger à cette règle.
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I. Recours de droit public de la condamnée
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2.
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2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF).
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Interjeté en temps utile, par la condamnée, pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), contre un arrêt final rendu par le Tribunal cantonal valaisan, le recours est en principe recevable (art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89 al. 1 OJ).
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2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte par lequel est exercé un recours de droit public doit, à peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme à l'ordre juridique. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle clairement soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). De vagues griefs suivis de la simple allégation de la violation d'un droit constitutionnel ne suffisent pas. Le recourant doit exposer précisément tous les éléments nécessaires au constat de la violation alléguée.
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Dans le cas présent, les seules dispositions de rang constitutionnel invoquées dans l'acte de recours sont les art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. Les griefs de la recourante ne seront donc examinés que sous l'angle de ces dispositions constitutionnelles, pour autant qu'ils soient suffisamment motivés. Tous autres moyens sont irrecevables.
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2.3 Les griefs développés dans le mémoire de recours doivent viser l'objet du recours (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p. 364), soit l'acte de dernière instance cantonale. Le recourant qui se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels par les autorités précédentes doit expliquer à quelles conditions et comment l'autorité de dernière instance cantonale aurait pu corriger le vice et, si elle ne l'a pas corrigé, en quoi elle a eu tort de ne pas le faire; à défaut de ces précisions, le recourant n'expose pas en quoi la décision attaquée a violé ses droits constitutionnels et, partant, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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En l'espèce, la cour de céans n'entrera dès lors pas en matière sur les diverses critiques que la recourante formule, sans autres précisions, contre les décisions du juge d'instruction, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (saisie sur plainte avant renvoi en jugement) et des juges de première instance. Seuls seront examinés les reproches adressés à la cour cantonale, en tant que juge d'appel.
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3.
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La recourante soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendue en refusant, sur la base d'une interprétation insoutenable du droit cantonal de procédure et d'une appréciation arbitraire des preuves, de la soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique.
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3.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées par la législation cantonale, sous réserve des garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral contrôle l'interprétation et l'application de la première sous l'angle restreint de l'arbitraire, tandis qu'il vérifie librement le respect des secondes (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
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Pour ce qui concerne le droit cantonal, la recourante soutient que le refus de la soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique repose sur une interprétation arbitrairement restrictive de l'art. 109 ch. 2 du code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (ci-après CPP/VS; RS/VS 312.0). Cette disposition permet au juge d'ordonner un complément d'expertise, voire une nouvelle expertise, lorsque, notamment, les experts ne sont pas d'accord dans leurs constatations ou dans leurs conclusions. Cependant, le texte de l'art. 109 ch. 2 CPP/VS semble viser le cas où le juge a désigné plusieurs experts judiciaires, en application de l'art. 105 ch. 2 CPP/VS, et non celui où une partie a pris l'initiative de faire réaliser une contre-expertise privée. La recourante, qui ne cite pas de jurisprudence cantonale sur le sens et la portée de l'art. 109 ch. 2 CPP/VS, n'explique pas en quoi cette disposition serait applicable en l'espèce - ni en quoi, le cas échéant, elle lui conférerait des droits plus étendus que ceux qui résultent de l'art. 29 al. 2 Cst. Aussi, faute d'être suffisamment motivé, le moyen est-il irrecevable dans la mesure où il est pris d'une violation arbitraire du droit cantonal (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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3.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Le droit d'être entendu n'empêche dès lors pas le juge du fait de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
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Dans le cas présent, la cour cantonale a refusé de soumettre la recourante à une nouvelle expertise psychiatrique parce que, jugeant d'ores et déjà probantes les conclusions de l'expert judiciaire nonobstant les critiques formulées par l'expert privé, elle avait la certitude qu'un nouveau rapport d'expertise ne pouvait rien changer à son appréciation. Cette décision ne peut avoir violé le droit d'être entendue de la recourante que si l'appréciation anticipée des preuves sur laquelle elle repose est arbitraire.
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3.3 L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Dans le domaine particulier de la preuve par expertise, l'appréciation du juge qui fait siennes les conclusions d'un expert reconnu n'est arbitraire que si cet expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelqu'autre façon, son mode opératoire ou son raisonnement est entaché de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, le juge ne peut les ignorer. Si le juge du fait se trouve confronté à plusieurs rapports médicaux divergents et qu'il adopte les conclusions de l'un d'eux, écartant ainsi celles de l'autre, il est tenu de motiver son choix. Son appréciation n'est arbitraire que si cette motivation est insoutenable ou si son adhésion aux conclusions du médecin dont il a suivi l'opinion est arbitraire pour l'un des motifs exposés ci-dessus (cf. arrêts non publiés 5P.187/2001 du 29 octobre 2001, consid. 2a, et 5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a).
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En l'espèce, la recourante soutient que l'opinion de l'expert judiciaire ne pouvait être suivie sans autre mesure d'instruction, parce que, lorsqu'il s'est déterminé sur les conclusions de l'expert privé, l'expert judiciaire a persisté dans son diagnostic de troubles de l'adaptation au motif qu'un état dépressif modéré à grave, tel que diagnostiqué par l'expert privé, est accompagné d'une inhibition psychomotrice dans la majorité des cas. Or qu'un état dépressif modéré à grave soit accompagné dans la majorité des cas d'une inhibition psychomotrice signifie précisément qu'il ne l'est pas toujours. Ainsi, en confirmant son diagnostic initial en raison de l'absence d'inhibition psychomotrice, l'expert judiciaire aurait, selon la recourante, posé son diagnostic et apprécié la diminution de responsabilité en se basant sur des traits de personnalité que l'on trouve chez une catégorie de gens - ceux qui présentent des traits de personnalité ordinaires - à laquelle elle n'appartient précisément pas. Par ailleurs, la recourante fait valoir que l'expert judiciaire aurait commis une erreur nosographique dans son rapport complémentaire, en se fondant sur une définition appartenant à la classification DSM-IV (abréviation pour: American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ème éd. 1994), alors qu'il avait posé son diagnostic selon la classification CIM-10. Enfin, elle reproche à l'expert judiciaire de n'avoir même pas pris la peine de la revoir avant de déposer son rapport complémentaire du 5 décembre 2005. De tous ces éléments, la recourante conclut que les juges de dernière instance cantonale ont versé dans l'arbitraire en ajoutant foi aux conclusions de l'expert judiciaire et qu'ils ont dès lors violé son droit d'être entendue en rejetant sa requête de contre-expertise.
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Ces griefs sont mal fondés. Pour poser le diagnostic de troubles de l'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse (comme élément contextuel) - et exclure celui d'état dépressif - l'expert judiciaire s'est basé sur les renseignements anamnestiques qu'il a recueillis dès le cinquième jour suivant les faits et sur les renseignements fournis aux enquêteurs par les proches de la recourante (rapport d'expertise du 23 décembre 2002, p. 431 du dossier cantonal) - notamment sur les renseignements donnés par les enfants, qui n'avaient été frappés par la tristesse de leur mère que quelques jours avant les faits (rapport du 23 décembre 2002, p. 421 et 431 du dossier cantonal). Il s'est aussi basé sur ses propres observations cliniques, qui ont mis en évidence une très grande discrétion des traits mélancoliques usuels dans les cas de suicide élargi (rapport d'expertise du 23 décembre 2002, p. 430 du dossier cantonal), ainsi que sur les tests qui ont confirmé un degré d'état dépressif qui ne pouvait être qualifié que de léger (rapport complémentaire du 5 décembre 2005, p. 1432 du dossier cantonal). Dès lors, l'expert judiciaire n'a pas exclu le diagnostic d'état dépressif moyen à sévère en raison de la seule absence d'inhibition psychomotrice, mais aussi et surtout en raison de l'absence de divers autres traits caractéristiques de l'état dépressif.
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Quant à la référence à la classification DSM-IV, que l'expert judiciaire a utilisée pour confirmer dans son rapport complémentaire du 5 décembre 2005 (dossier cantonal, p. 1431 s.) le diagnostic qu'il avait posé selon la classification CIM-10 dans son rapport principal du 23 décembre 2002, elle ne résulte pas d'une inadvertance, puisque l'expert a expressément motivé sa référence à la classification américaine par le fait que celle-ci est, au sujet des troubles de l'adaptation, plus précise que la classification internationale (cf. rapport complémentaire, p. 1431 s. du dossier cantonal). La recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il serait contraire aux règles de l'art de préciser un diagnostic posé selon la classification CIM-10 en se servant de descriptions appartenant à la classification DSM-IV.
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Enfin, pour répondre aux critiques que l'expert privé formulait contre son appréciation de l'état psychique de la recourante au moment où celle-ci a agi, l'expert judiciaire n'avait à l'évidence pas besoin - plus de trois ans après les faits - de revoir l'expertisée. On ne distingue dès lors pas quel défaut dans la méthode ou l'appréciation de l'expert judiciaire aurait empêché la cour cantonale d'adopter les conclusions de celui-ci.
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Par ailleurs, quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale a clairement indiqué, en maints endroits du jugement attaqué (notamment au consid. 3b/bb, p. 25 s.), pourquoi elle adhérait aux conclusions de l'expert judiciaire plutôt qu'à celles de l'expert privé. Elle a notamment expliqué qu'elle accordait plus de poids au diagnostic de troubles de l'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse posé par l'expert judiciaire qu'à celui de dépression moyenne à sévère posé par l'expert privé, parce que le premier, qui n'avait constaté que des signes d'état dépressif léger, avait observé la recourante dès le cinquième jour suivant les faits, alors que le second n'avait rencontré la recourante pour la première fois qu'une année plus tard. Une telle indication satisfait aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu et ne paraît de loin pas insoutenable.
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Aussi la cour cantonale pouvait-elle ajouter foi aux conclusions de l'expert judiciaire et écarter le diagnostic posé par l'expert privé sans encourir le reproche d'arbitraire. En refusant d'ordonner une nouvelle expertise sur la base de son appréciation anticipée des preuves, elle n'a dès lors pas violé le droit d'être entendue de la recourante.
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4.
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La recourante soutient aussi que son droit d'être entendue a été violé par le refus de la cour cantonale d'entendre l'expert privé aux débats. Selon elle, l'expert privé aurait dû être mis en mesure d'apporter son éclairage sur d'importantes contradictions existant entre ses propres constatations et conclusions, d'une part, et celles de l'expert judiciaire, d'autre part.
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Sur le vu du mémoire d'appel de la recourante, qui comportait une requête en audition de l'expert privé, la présidente de la cour cantonale a invité l'expert judiciaire à se déterminer, dans un rapport complémentaire, sur les critiques formulées par l'expert privé (dossier cantonal, p. 1422 s.). Puis la cour cantonale a versé au dossier les observations qu'à son tour, l'expert privé a formulées à propos du rapport complémentaire de l'expert judiciaire (dossier cantonal, p. 1473 et 1492 ss). Elle n'a pas entendu l'expert judiciaire aux débats. L'expert privé a donc pu apporter par écrit toutes les explications complémentaires qu'il jugeait utiles et la recourante s'en prévaloir aux débats. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit de la recourante à faire administrer des preuves pertinentes en refusant d'entendre l'expert privé aux débats.
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5.
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La recourante reproche encore aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant d'obliger son mari à comparaître aux débats pour qu'il y soit à nouveau interrogé. Elle soutient qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de montrer, plus concrètement que cela ne ressortait des autres éléments du dossier, les causes de l'état d'abandon et, partant, du profond désarroi dans lesquels elle se trouvait au moment des faits.
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Le jugement attaqué décrit déjà de manière précise le contexte dans lequel les faits se sont déroulés - en particulier les activités économiques du mari, ses absences de plus en plus fréquentes et prolongées, son installation au Vietnam, ainsi que le sentiment d'abandon qui habitait la recourante. Comme celle-ci n'indique pas concrètement sur quels faits précis et non retenus par la cour cantonale elle voulait faire interroger son conjoint, elle n'explique en réalité pas en quoi, selon elle, le refus de la cour cantonale de réentendre le mari l'aurait empêchée de faire administrer des preuves sur des faits pertinents. Aussi, faute d'être suffisamment motivé, son moyen est-il irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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6.
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La recourante fait également valoir que son droit d'être entendue a été violé par le refus de la cour cantonale d'entendre aux débats divers autres témoins, qui n'auraient déposé qu'en procédure non contradictoire devant le juge d'instruction. Cependant, elle n'indique pas précisément, dans son acte de recours, de quels témoins il s'agit, ni surtout - concernant ceux dont l'audition a été refusée par décision du 12 août 2005 - en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que leurs déclarations n'étaient pas aptes à établir des faits pertinents (en particulier l'état d'esprit de la recourante au moment où elle a passé à l'acte). Le moyen est dès lors également irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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7.
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La recourante se plaint ensuite d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement de certains faits.
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Mais les éléments du dossier qu'elle invoque à l'appui de ce moyen ne rendent pas insoutenables les constatations de fait qu'elle critique - lesquelles ne sont dès lors pas arbitraires (sur cette notion: cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En effet, que l'entourage de la recourante ne fût pas prompt à recevoir des confidences n'exclut pas qu'il fût disponible pour elle en cas de problème. Que la recourante n'ait eu avec sa mère que deux entretiens téléphoniques au cours du mois d'août 2002 et un seul en septembre 2002 ne contredit pas la constatation de la cour cantonale selon laquelle la recourante communiquait régulièrement avec sa mère et que celle-ci s'était déjà montrée disposée à l'aider par le passé. Que la recourante ait renoncé à mettre son plan criminel à exécution le 19 septembre 2002 n'empêche pas qu'elle avait déjà conçu à cette date le projet de donner la mort à ses enfants par noyade, puis de se suicider.
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Quant à la constatation selon laquelle la recourante était "exempte d'affects" au moment des faits, elle n'a pas la portée que l'intéressée lui prête. En effet, en affirmant que la recourante était "exempte d'affects", la cour cantonale n'a manifestement pas entendu signifier que la recourante aurait fait preuve d'une totale absence d'émotion ou d'une grande froideur affective. Comme l'expert judiciaire - dont elle a repris les propos en omettant toutefois de les assortir des mêmes réserves - la cour cantonale a voulu dire que la recourante n'était pas la proie d'une émotion violente au moment où elle a agi (cf. jugement attaqué, consid. 6b p. 36, et rapport d'expertise du 23 décembre 2002, p. 433 du dossier cantonal). Bien comprise, cette constatation de fait ne se trouve en contradiction irréductible avec aucune autre constatation du jugement attaqué.
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Pour le surplus, ne faisant qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation des preuves à celle des juges du fait, sans indiquer en quoi les constatations de ceux-ci contreviendraient à l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, la recourante ne soulève que des griefs appellatoires et, partant, irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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8.
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La recourante taxe encore les juges cantonaux d'arbitraire dans l'appréciation de sa responsabilité pénale, au motif qu'ils n'auraient développé aucune argumentation réfutant celle de l'expert privé, qu'ils auraient ainsi écartée sans raison.
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Ce faisant, la recourante paraît oublier que le dossier contenait aussi un autre rapport d'expertise - déposé par l'expert judiciaire - qui comportait d'autres constatations et aboutissait à d'autres conclusions que celles de l'expert privé. C'est sur ce rapport d'expertise judiciaire, qui a emporté leur conviction, que les juges cantonaux se sont fondés pour apprécier la responsabilité pénale de la recourante. Dans ces conditions, les juges cantonaux n'encourraient le reproche d'arbitraire pour avoir rejeté les conclusions divergentes de l'expert privé que s'ils avaient enfreint l'art. 9 Cst. en faisant leurs les constatations et conclusions de l'expert judiciaire - ce qui n'est pas le cas (cf. supra consid. 3.3). Dès lors, le moyen est sans fondement.
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9.
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Enfin, la recourante fait valoir qu'au cours de l'instruction, il a été procédé à diverses opérations se rapportant à des chefs de prévention pour lesquels elle n'a ensuite pas été inculpée (violation des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels), que le ministère public a abandonnés aux débats (mise en danger de la vie d'autrui) ou dont elle a finalement été acquittée (assassinat). Elle soutient qu'en mettant à sa charge la part des frais de première instance correspondant aux opérations relatives à ces chefs de prévention, la cour cantonale aurait violé arbitrairement l'art. 207 al. 1 CPP/VS, aux termes duquel, lorsque la condamnation ne porte que sur une partie des infractions pour lesquelles l'instruction pénale a été ouverte, les frais correspondant aux autres chefs d'accusation ne peuvent être mis à la charge du condamné.
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Le 20 septembre 2002, la recourante a commis un homicide intentionnel, quatre tentatives achevées d'homicide intentionnel et une tentative inachevée d'homicide intentionnel. Un tel comportement est bien évidemment contraire à l'ordre juridique au sens de l'art. 207 al. 2 CPP/VS et donc de nature à provoquer l'ouverture d'une instruction pénale portant notamment sur les chefs de mise en danger de la vie d'autrui et d'assassinat. Il n'est dès lors ni choquant ni insoutenable que les frais engagés pour instruire sur ces deux chefs de prévention aient été mis à la charge de la recourante. Comme cette dernière a aussi dirigé intentionnellement sa voiture sur une station-service et créé un risque d'incendie, il n'est pas arbitraire, non plus, qu'elle soit chargée des frais engagés pour instruire sur les chefs de violation des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (cf. art. 17a, al. 1 et 2, et 25 al. 1 de cette loi; RS/VD 963.11). Au contraire, la solution adoptée par la cour cantonale paraît conforme au texte de l'art 207 ch. 2 CPP/VS, interprété a contrario. C'est dès lors sans le moindre fondement que la recourante ergote sur sa condamnation aux frais.
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Partant, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Pourvoi en nullité du Ministère public
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10.
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Exercé en temps utile, par le Procureur général du canton du Valais, contre un jugement de la Cour de la pénale du Tribunal cantonal valaisan, le pourvoi du Ministère public est recevable au regard des art. 268 ch. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
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11.
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Le Ministère public soutient que la recourante aurait dû être reconnue coupable de crimes achevé, tenté et manqués d'assassinat (art. 112 CP) et non de meurtre (art. 111 CP).
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11.1 Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.
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Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime. Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, soit en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, ou s'il agit avec perfidie, soit en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées; 115 IV 8 consid. Ib p. 14; 101 IV 279 consid. 2 p. 282).
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Il ne s'agit là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). À l'inverse, l'homicide intentionnel ne constitue pas un assassinat dès qu'il recèle l'un ou l'autre de ces éléments. Pour déterminer s'il y a lieu de retenir la qualification d'assassinat, il faut examiner l'acte sous toutes ses facettes et procéder à une appréciation d'ensemble. L'homicide intentionnel ne pourra être qualifié assassinat que si, au regard de l'ensemble de ses composantes et des circonstances qui ont entouré sa commission, il donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin.
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L'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence des peines encourues, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat plutôt que celle de meurtre, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s.; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées).
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11.2 Il est vrai que certains aspects des actes de la recourante peuvent, au premier examen, apparaître comme autant d'indices d'une absence particulière de scrupules. Fermement résolue à donner la mort à ses enfants, la recourante a mis à exécution son projet avec une détermination inébranlable. Elle ne s'est laissé fléchir ni par la vue de son fils cadet mort, ni par la disparition de sa fille C.________ dans les flots du Rhône, ni par l'appel au secours de son fils A.________ lorsqu'elle l'a précipité à son tour dans les eaux du fleuve, ni par la vue de cet enfant tout mouillé dans le froid quand il est revenu lui demander des explications, ni même par la peur panique de sa fille B.________ à ce moment-là. En outre, pour vaincre la réticence de ses enfants à enjamber le parapet du pont de Riddes, la recourante leur a parlé de jouer à cache-cache. Elle a même, à la demande de l'intéressée, donné la main à C.________ puis, une fois la fillette de l'autre côté, elle lui a lâché la main et l'a poussée. Exploitant la confiance naturelle de ses enfants pour les déterminer à se mettre dans une position lui permettant d'agir, son mode opératoire comportait donc une part de perfidie.
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Cependant, il ressort des constatations de fait de l'arrêt cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), que la recourante a agi de la sorte parce qu'elle était déterminée à se suicider et qu'elle était intimement convaincue qu'en abandonnant ses enfants à la vie, elle les abandonnait à la souffrance. Elle n'a en particulier pas agi dans le but de se venger de son mari. Persuadée qu'après son propre décès, ses enfants trouveraient la vie insupportable, la recourante a été poussée à agir par le seul désir d'éviter à ses enfants une souffrance qu'elle pensait intolérable. Un tel mobile n'est ni égoïste, ni futile. En passant à l'acte, la recourante n'a pas poursuivi ses intérêts propres, mais les intérêts que, dans la représentation erronée qu'elle se faisait de la situation, elle pensait être ceux de ses enfants. Peu importe, contrairement à ce que soutient le Ministère public, que l'erreur de la recourante sur ce point fût le résultat des troubles pathologiques de sa personnalité: le mobile est un fait purement psychique, déterminé par la représentation que l'auteur a de sa situation et consistant dans les raisons pour lesquelles il entend agir pour maintenir ou modifier cette situation, telle qu'il se la représente. Il s'ensuit que le caractère égoïste ou altruiste du mobile est fonction de ces seuls éléments internes, propres à l'auteur, et que, pour porter un jugement de valeur sur le mobile - notamment pour déterminer s'il est odieux au sens de l'art. 112 CP -, les critères d'évaluation objectifs pertinents doivent être appliqués à ces seuls éléments internes. Dès lors, comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, le mobile de la recourante, qui consistait dans le désir d'éviter à ses enfants des souffrances qu'elle jugeait insupportables, s'écarte de l'égoïsme primaire et odieux de l'assassin, puisqu'il n'est objectivement ni égoïste ni odieux, pour un père ou une mère, de vouloir éviter des maux à ses enfants. Les experts psychiatres ont du reste vu dans les actes de la recourante un cas de "filicide altruiste". Le mobile qui animait la recourante n'était pas davantage futile, puisque celle-ci ne cherchait pas à éviter aux enfants de se retrouver simplement séparés d'elle - comme le Ministère public le fait valoir à l'encontre des constatations de fait de l'arrêt cantonal - mais à leur éviter les maux insupportables que leur causerait une vie sans l'amour et les soins qu'elle seule leur apportait.
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Il ressort également des constatations de fait de la cour cantonale qu'après avoir noyé son fils D.________ dans la baignoire, la recourante a essuyé le corps sans vie du petit garçon, qu'elle l'a couché dans son lit à elle et qu'elle l'a tendrement caressé et entouré de peluches. Elle était alors en larmes et triste. Il est aussi constant qu'après l'accident de Bex, une fois son projet abandonné, la recourante a manifesté de l'inquiétude pour ses enfants. Ces faits postérieurs à la commission des infractions auxquelles ils se rapportent - qui peuvent être pris en considération en tant qu'indices de la personnalité de la recourante ou de son état d'esprit au moment où elle a agi (cf. ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 117 IV 369 consid. 17 et 19a p. 390 et 393, et les références) - révèlent un état d'esprit s'écartant de la froideur qu'un assassin marque à l'endroit de ses victimes.
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Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment du mobile qui a inspiré la recourante, on ne saurait admettre que celle-ci ait agi avec un manque particulier de scrupules. Il suit de là que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 112 CP, mais au contraire correctement interprété cette disposition légale, en acquittant la recourante des chefs de crimes consommé, tenté et manqués d'assassinat.
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Le pourvoi du Ministère public doit dès lors être rejeté.
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III. Pourvoi en nullité de la condamnée
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12.
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Exercé en temps utile contre un jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, le pourvoi de la condamnée est également recevable (art. 268 ch. 1, 270 let. a et 272 al. 1 PPF).
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13.
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Principalement, la recourante soutient que les actes qu'elle a commis sont constitutifs de crimes consommé, tenté et manqués de meurtre passionnel (art. 113 CP) et non de meurtre (art. 111 CP), parce qu'elle a agi en état de profond désarroi au sens de l'art. 113 CP.
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13.1 Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204), qui se caractérise par le fait que l'auteur a tué alors qu'il se trouvait "en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable" ou "dans un état de profond désarroi" (art. 113 CP). Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer, le profond désarroi - seul envisageable en l'espèce - est un état émotionnel qui mûrit progressivement, qui couve pendant longtemps, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 s.; ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.).
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Pour bénéficier du privilège de l'art. 113 CP, l'auteur d'un homicide intentionnel ne doit cependant pas seulement avoir agi en état de profond désarroi; il faut encore que son état - non son acte - ait été excusable au regard des circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Pour juger du caractère excusable du profond désarroi, il faut en apprécier objectivement les causes, en se demandant si une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'auteur, se serait facilement trouvée dans le même état que celui-ci (ATF 119 IV 202 consid. 2; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). À cet effet, il convient de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment de son éducation et de son mode de vie. En revanche, il convient d'écarter les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que comme facteurs diminutifs de responsabilité conformément à l'art. 11 CP ou comme éléments à décharge dans l'appréciation de la culpabilité conformément à l'art. 63 CP (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106, 161 consid. 2 p. 162; Christian Schwarzenegger, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 113 CP p. 54). Si le désarroi est exclusivement dû à une véritable anomalie psychique de l'auteur, ce n'est donc pas en appliquant l'art. 113 CP qu'il faut en tenir compte, mais en mettant l'auteur au bénéfice d'une diminution de responsabilité pénale et en lui appliquant l'art. 11 CP dans le cadre de la fixation d'une peine pour meurtre au sens de l'art. 111 CP (cf. Jörg Rehberg/Niklaus Schmid/Andreas Donatsch, Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2003, § 1 n. 4.2 p. 12).
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13.2 En l'espèce, au moment où elle a agi, la recourante supportait depuis près d'une dizaine de mois les effets persistants de nombreux événements stressants. Elle avait assisté aux échecs professionnels répétés de son mari, appris qu'elle ne récupérerait pas la part importante de sa fortune qu'elle lui avait prêtée. Elle recevait régulièrement notification d'actes de poursuites et le compte bancaire qui lui permettait d'assumer les frais du ménage avait été séquestré quelque temps. Les vacances familiales prévues pour l'été 2002 avaient été annulées au dernier moment par le mari. Quand son fils cadet avait séjourné au Vietnam, elle n'avait pu lui parler au téléphone et elle avait dû rester longtemps dans l'incertitude sur la date de son retour. Par ailleurs, la reprise de son activité professionnelle s'était soldée par un échec. Enfin et surtout, elle avait constaté que son mari s'était distancié d'elle et qu'il la délaissait, elle et les enfants. Elle avait découvert des faits lui donnant à penser que son mari pouvait avoir une maîtresse au Vietnam. Ces événements l'avaient désemparée et désespérée.
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Il est certes très douloureux et déstabilisant, pour une épouse qui s'est consacrée pendant quinze ans, avec générosité et dévouement, à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, d'avoir à craindre pour son avenir matériel, de prendre conscience que son mari s'est détaché d'elle et d'avoir des raisons de craindre qu'il ne quitte prochainement le domicile conjugal pour refaire sa vie avec une autre femme. Cependant, aussi dure soit-elle, cette situation n'est pas de nature à pousser une mère de famille ordinaire dans un désespoir si grave que le meurtre de ses enfants et le suicide puissent lui apparaître comme une issue envisageable. Il y a une différence considérable entre la situation où se trouvait la recourante et celle d'une mère de famille qui aurait été abandonnée, sans aide morale ni soutien matériel d'aucune sorte, et qui, ne pouvant plus s'assumer ni moralement ni financièrement, aurait résolu de se suicider et décidé, par amour pour eux, d'emmener ses enfants avec elle dans le trépas - cas qui pourrait constituer un meurtre passionnel (cf. arrêt 6S.94/2000 du 22 août 2000, consid. 2d). La recourante n'était pas sans ressources au moment où elle a agi et elle aurait pu trouver un soutien moral auprès de sa mère, d'une amie proche ou de ses beaux-parents. En réalité, elle a supputé l'évolution de ses relations conjugales et imaginé, en les exagérant de manière déraisonnable, les conséquences qui en découleraient pour elle et les enfants. Cette exagération est due, selon les constatations de fait de la cour cantonale (arrêt attaqué 6b p. 37) aux traits de personnalité dépendante et paranoïaque de la recourante. L'état de désarroi dans lequel elle a conçu puis entrepris l'exécution de son suicide élargi n'est dès lors pas excusable au sens de l'art. 113 CP.
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Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en refusant de qualifier les actes commis par la recourante de crimes consommé, tenté et manqués de meurtre passionnel. Au contraire, comme les conditions d'application d'aucune autre disposition légale réprimant l'homicide intentionnel ne sont remplies, c'est à bon droit qu'elle a reconnu la recourante coupable de crimes consommé, tenté et manqués de meurtre au sens de l'art. 111 CP.
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14.
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À titre subsidiaire, la recourante critique la fixation de la peine. Elle se plaint que la cour cantonale lui ait refusé les circonstances atténuantes prévues aux art. 64 al. 1 par. 2 (détresse profonde) et 66bis CP (conséquences graves pour l'auteur lui-même) et que le raisonnement suivi pour déterminer le quantum de la peine ne respecte pas les art. 11, 21 al. 1, 22 al. 2, 63 et 66 CP.
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14.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).
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14.2 La recourante s'est vu refuser la circonstance atténuante tirée de la détresse profonde (art. 64 al. 1 par. 2 et 65 CP) au motif, d'une part, qu'elle aurait pu demander de l'aide à sa mère, à une amie dévouée ou à ses beaux-parents et au motif, d'autre part, que son désespoir avait essentiellement résulté de perceptions particulières, consécutives à des troubles de la personnalité dont il était déjà tenu compte dans l'appréciation de la responsabilité pénale.
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14.2.1 Il y a détresse profonde au sens de l'art. 64 al. 1 par. 2 CP lorsque l'auteur a été poussé à enfreindre la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire lorsque, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il a cru ne pas pouvoir trouver d'autre solution que de commettre l'infraction (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10; 83 IV 188). L'auteur doit donc avoir considéré son acte comme la seule issue possible (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 96; Jörg Rehberg, Strafrecht II, Zurich 2001, p. 56). La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). L'imputabilité de la détresse à une faute ou à une négligence de l'auteur ne suffit pas pour exclure l'application de l'art. 64 CP; le juge ne peut tenir compte de ces éléments que pour déterminer si une atténuation se justifie dans le cadre de l'art. 65 CP (ATF 83 IV 187 p. 188; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale I, Neuchâtel 1955, n. 5 let. b ad art. 64 CP p. 355; Günther Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 90 p. 258; Stefan Trechsel, Schweizerisches Stafgesetzbuch - Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 9 ad art. 64 CP).
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14.2.2 Pour que l'auteur bénéficie d'une circonstance atténuante, il ne suffit toutefois pas que l'une ou l'autre des conditions d'application de l'art. 64 CP soit réalisée; il faut encore qu'il se justifie effectivement d'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP (ATF 107 IV 94 consid. 4c p. 97). Cette exigence supplémentaire résulte de la formulation potestative de l'art. 64 CP (cf. ATF 71 IV 79 ss). Aussi, pour que la détresse profonde entraîne une atténuation de la peine, est-il encore nécessaire que l'auteur ait choisi, dans la mesure que l'on peut attendre de lui compte tenu de son état psychologique - lequel ne justifie par définition pas l'application de l'art. 11 CP - la solution la moins préjudiciable pour autrui et qu'il ait, le cas échéant, renoncé à faire prévaloir ses intérêts sur ceux des tiers si la morale le commandait (ATF 107 IV 94 consid. 4c p. 97; Trechsel, op. cit., n. 10 ad art. 64 CP; Stratenwerth, op. cit., AT II, eo. loc.). Le but poursuivi et l'infraction doivent donc s'être trouvés dans un certain rapport de proportionnalité; autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 107 IV 94 consid. 4c p. 98). À ce stade du raisonnement, le fait que la détresse de l'auteur lui fût éventuellement imputable revêt alors une certaine importance (ATF 83 IV 187 p. 189).
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En l'espèce, la cour cantonale a admis que, dans sa perception particulière de la situation, la recourante a agi autant dans l'idée que ses enfants ne pourraient vivre sans elle - parce qu'ils faisaient partie d'elle - que dans le but de leur éviter la souffrance insupportable que la vie leur causerait inéluctablement, à eux comme à elle (cf. jugement attaqué, ibid., et p. 25). C'est donc par amour maternel, dans le but de leur éviter des souffrances qu'elle jugeait définitives et insupportables, que la recourante a résolu d'ôter à ses enfants une vie qui ne valait plus, à ses yeux, la peine d'être vécue. Au contraire du mari jaloux qui tue sa femme après qu'elle l'a informé de son intention de le quitter, et qui n'ignore donc pas qu'il poursuit ce faisant un intérêt qu'il n'a pas en commun avec sa victime (empêcher la séparation), la recourante a agi dans ce qu'elle considérait comme l'intérêt de ses enfants. Entre le but qu'elle cherchait à atteindre (éviter à ses enfants une vie qui leur serait intolérable) et le préjudice qu'elle leur a causé ou tenté de leur causer (leur ôter cette vie), il n'y a dès lors pas, dans la situation telle que la recourante se la représentait au moment où elle a agi, une disproportion excluant toute compréhension pour ses actes, quand bien même ils sont d'une extrême gravité.
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Cependant, l'état dans lequel a agi la recourante résultait pour l'essentiel de troubles de la personnalité. Il ressort en effet des constatations de la cour cantonale que ce sont en premier lieu ses traits paranoïaques et ses troubles de l'adaptation qui ont amené la recourante à exagérer la gravité de sa situation et à ne pas savoir y réagir de manière appropriée. Comme l'expert judiciaire s'est fondé, pour fixer l'ampleur de la diminution de responsabilité pénale, sur l'interaction du trouble mixte de la personnalité avec un contexte très défavorable, le fait que la recourante s'était persuadée d'être dans une situation désespérée, où le suicide élargi lui apparaissait comme la seule solution, a déjà été pris en considération pour motiver une atténuation de peine. Par ailleurs, dans la mesure où elle ne résulte pas du trouble de la personnalité de la recourante, l'absence de demande de soutien constitue une faute inexcusable. L'idée de suicide élargi ne s'est pas imposée d'un coup à la recourante, mais d'abord par intermittence sur un mode fugitif. Entre ses moments de désespoir total, la recourante aurait dès lors dû, par égard pour la vie de ses enfants, prendre des mesures propres à empêcher un passage à l'acte, notamment en demandant de l'aide à des proches ou en consultant un spécialiste. En laissant au contraire les choses suivre leur cours, elle a fautivement contribué à se mettre dans l'état psychologique qui l'a conduite à commettre ses actes homicides. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la détresse morale de la recourante au moment des faits ne justifiait pas une atténuation de peine en plus de celle découlant de la diminution de sa responsabilité pénale. Sur ce point, le moyen est donc mal fondé.
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14.3 Aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui infliger une peine.
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14.3.1 Ne peut se prévaloir de l'art. 66bis CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 66bis CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).
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L'art. 66bis CP est violé s'il n'est pas appliqué dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, s'il est appliqué dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces deux cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248). S'il considère que l'atteinte subie par l'auteur est assez grave pour que l'application de l'art. 66bis CP ne soit pas d'emblée exclue, il doit apprécier la culpabilité de l'auteur en application de l'art. 63 CP, puis la mettre en balance avec les conséquences que l'auteur a subies. S'il estime alors que l'auteur a déjà été suffisamment puni, il l'exempte de toute peine (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249). S'il est d'avis que l'auteur a été atteint directement et gravement par les conséquences de son acte, mais qu'il ne se justifie pas de renoncer à toute sanction, il peut atténuer la peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 281 ss). Pour toutes ces opérations, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245 consid. 2b p. 249).
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Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 66bis CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves. Aussi le message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1021 ss) précise-t-il qu'en cas d'homicide, l'art. 66bis CP n'est en principe applicable que si l'auteur a causé la mort de la victime par négligence. Il est vrai que les actes commis par désespoir - notamment celui de la mère qui, voulant se suicider avec son enfant, échoue dans son entreprise alors que l'enfant meurt - sont réservés, mais en des termes indiquant une très grande retenue (cf. FF 1985 II 1031: "les actes commis par désespoir peuvent peut-être [mis en évidence par le réd.] faire exception"). Dès lors, et même si le message vise exclusivement l'exemption de poursuites ou de peine sans se prononcer sur la simple atténuation de cette dernière, il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de l'art. 66bis CP que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
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14.3.2 En l'espèce, aucun des éléments invoqués par la recourante ne peut donner lieu à une atténuation de la peine en application de l'art. 66bis CP. La cour cantonale n'a pas constaté que la mesure dans laquelle la recourante est affectée par la mort de son fils cadet dépasserait celle de la douleur que toute mère éprouve à la perte d'un enfant. La souffrance morale que la recourante ressent à l'idée d'avoir infligé de sévères lésions à son fils A.________ ne revêt pas non plus une gravité suffisante, au regard de la très lourde culpabilité à laquelle elle doit être comparée, pour justifier une atténuation de peine. Quant au refus des enfants de reprendre contact avec leur mère, il ne fait pas partie, non plus que le retrait de la garde puis de l'autorité parentale, du résultat des actes criminels de la recourante. Au contraire de la mort donnée au cadet et des blessures infligées aux trois aînés, ces faits ne constituent que des conséquences indirectes des infractions. Dans la mesure où il est pris d'une violation de l'art. 66bis CP, le moyen est donc également mal fondé.
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14.4 En définitive, en plus de celle prévue par les art. 11 et 66 CP (diminution de responsabilité pénale) et de celle prévue par les art. 21, 22 et 65 CP (atténuations pour les meurtres tenté et manqués), la recourante ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. Reste donc à examiner si, dans le cadre résultant de ces dispositions ainsi que des art. 35, 63, 68 et 111 CP, la cour cantonale a, comme le soutient encore la recourante, abusé de son pouvoir d'appréciation.
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14.4.1 Pour fixer le quantum de la peine, la cour cantonale a pris en considération l'extraordinaire gravité de la culpabilité de la recourante, qui s'en était prise à la vie de ses enfants, tuant l'un d'eux de ses propres mains. Alors qu'elle se savait entourée de personnes prêtes à l'aider et qu'elle n'était pas démunie sur le plan financier, elle avait donné des proportions exorbitantes à sa situation d'épouse abandonnée et aux charges qui pesaient sur elle. Elle avait laissé sa révolte profonde prévaloir pour passer à l'acte. La gravité extraordinaire de sa faute résultait aussi de sa détermination implacable à exécuter son plan jusqu'au bout. Elle avait déployé son activité criminelle durant quelque cinq heures et ne s'était laissé ébranler ni par la mort de son fils D.________, ni par la vue de C.________ emportée par les eaux du Rhône, ni par l'appel au secours de A.________ lorsqu'elle l'avait poussé dans le fleuve, ni par la demande d'explications de cet enfant après qu'il était ressorti de l'eau, ni par la panique de B.________ quand elle s'était rendue compte de ce que sa mère avait fait à son frère A.________. Était également très révélateur de l'intensité de la volonté criminelle de la recourante, selon la cour cantonale, le fait que l'intéressée avait mis en oeuvre des moyens de substitution pour parvenir à ses fins après avoir constaté l'échec, pour A.________, de la méthode qu'elle avait employée sur le pont de Riddes.
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La cour cantonale a aussi tenu compte du concours (art. 68 CP) entre les crimes consommés, tenté et manqués de meurtres commis par la recourante. À décharge, elle a pris en considération les regrets exprimés par la recourante aux débats ainsi que le fait qu'elle avait consacré le reste de sa fortune à constituer des assurances-vie en faveur de ses enfants survivants.
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Eu égard à la culpabilité extraordinairement lourde de la recourante, la cour cantonale a considéré que, pour le seul crime le plus grave, le meurtre de l'enfant D.________, la recourante aurait mérité une peine de quinze ans de réclusion, qu'il convenait de réduire de moitié pour tenir compte de sa responsabilité moyennement diminuée. Cette peine devait encore être augmentée en fonction des quatre crimes manqués de meurtre, au préjudice de A.________ et C.________ sur le pont de Riddes et de A.________ et B.________ à la station-service de Bex, et de la tentative de meurtre commise sur B.________ sur le pont de Riddes. Une peine de douze ans de réclusion lui a dès lors paru adéquate.
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14.4.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 63 CP n'interdit pas au juge de réduire la peine de moitié lorsque la responsabilité pénale de l'auteur est moyennement diminuée. L'arrêt que la recourante invoque (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35) précise que le juge qui a retenu une responsabilité limitée n'est pas obligé d'opérer une réduction linéaire, non qu'il en aurait l'interdiction. Dès lors, en atténuant de 50% la peine de la recourante en raison d'une diminution moyenne de responsabilité pénale, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
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Par ailleurs, la cour cantonale a expressément indiqué qu'elle opérait une atténuation de peine en application des art. 21, 22 et 65 CP (très faible pour ce qui concerne les crimes manqués de meurtre, plus conséquente pour la tentative). Contrairement à ce que tente de faire valoir la recourante, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas répété qu'elle opérait cette atténuation dans le paragraphe où elle a fixé la peine - qui débute au demeurant deux lignes au dessous - que la cour cantonale aurait omis de procéder à cette atténuation. Quant à l'application des art. 11 et 66 CP pour les crimes manqués et la tentative de meurtre, il ne fait aucun doute que la cour cantonale l'a aussi opérée, même si elle ne l'a pas répété expressément dans le paragraphe où elle a fixé la peine. Les critiques de la recourante selon lesquelles la cour cantonale n'aurait pas effectué toutes les atténuations prévues par les art. 11, 21, 22, 65 et 66 CP reposent uniquement sur une interprétation tendancieuse du jugement attaqué.
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Pour le surplus, les précédents français et suisses que la recourante cite pour tenter de démontrer que la cour cantonale aurait prononcé une peine manifestement disproportionnée ne sont pas concluants. En effet, vu la très grande diversité des paramètres intervenant dans la fixation du quantum de la peine, la comparaison des peines entre deux espèces apparemment similaires est sans pertinence si elle ne se fonde pas sur un examen de toutes les circonstances des deux causes - soit en pratique des deux dossiers. Il ne suffit dès lors pas que la recourante cite un ou deux cas où une peine nettement plus clémente a été prononcée pour qu'elle soit fondée à se plaindre d'une violation du droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 144), surtout si l'un de ces cas a été jugé en application d'un droit étranger. Au surplus, la durée de ses actes criminels et l'acharnement avec lequel elle a agi distinguent nettement le cas de la recourante du précédent vaudois qu'elle invoque, où une mère de famille avait décidé, une nuit, de donner la mort à ses deux filles puis de se suicider et où elle était passée à l'acte immédiatement, sans avoir eu autant de temps que la recourante pour repenser à son crime et se raviser; interrompue dans l'exécution de son plan après le premier meurtre, elle avait été condamnée à sept ans de réclusion - au bénéfice, en outre, d'une forte diminution de responsabilité pénale (cf. arrêt 6S.8/2004 du 5 février 2004).
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Tout bien considéré, il n'apparaît dès lors pas que la peine de douze ans de réclusion prononcée contre la recourante soit arbitrairement sévère. Le moyen pris d'une violation du droit fédéral dans la fixation de la peine se révèle donc mal fondé.
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Aussi le pourvoi en nullité de la condamnée doit-il également être rejeté.
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IV. Assistance judiciaire, frais et indemnités
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15.
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Bien qu'elles soient rejetées, les conclusions de la condamnée - en particulier celles de son pourvoi - ne sont pas apparues d'emblée dépourvues de chances de succès. Comme la condamnée se trouve dans le besoin, il convient donc d'admettre ses requêtes d'assistance judiciaire, de renoncer à percevoir des frais de justice pour l'examen de son recours de droit public et de son pourvoi en nullité et de verser une indemnité à son défenseur d'office (art. 152 OJ).
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Conformément à l'art. 278 al. 2 PPF, il n'y a pas lieu, non plus, à perception d'un émolument judiciaire pour l'examen du pourvoi du Ministère public. La condamnée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur celui-ci, n'a pas droit à une indemnité au titre de l'art. 278 al. 3 PPF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les pourvois en nullité du Ministère public et de X.________ sont rejetés.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire de X.________ sont admises et Me Jean-Luc Addor, avocat, désigné défenseur d'office.
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4.
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Une indemnité globale de 3'000 fr. est allouée à Me Jean-Luc Addor à titre d'honoraires pour la rédaction et le dépôt du recours de droit public et du pourvoi en nullité de X.________.
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5.
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Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'autre indemnité.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 novembre 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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