BGer 1P.650/2006 |
BGer 1P.650/2006 vom 04.12.2006 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1P.650/2006 /col
|
Arrêt du 4 décembre 2006
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
MM. les Juges Féraud, Président,
|
Reeb et Fonjallaz.
|
Greffière: Mme Truttmann.
|
Parties
|
A.________,
|
recourante, représentée par Me Boris Heinzer, avocat,
|
contre
|
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
|
Objet
|
rémunération de l'avocat d'office,
|
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2006.
|
Faits :
|
A.
|
Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 6 décembre 2005, B.________, né en 1983, a été condamné pour lésions corporelles simples et rixe à la peine de cinq mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celles infligées par le Juge d'instruction de Lausanne les 8 novembre 2004 et 30 mai 2005. Il a également été condamné à payer la somme de 2'000 fr. à C.________ à titre d'indemnité pour tort moral.
|
Par courrier du 12 décembre 2005, B.________ a déclaré recourir contre ce jugement et a sollicité la désignation d'un avocat d'office.
|
B.
|
Par décision du 19 janvier 2006, A.________, avocate brevetée, a été désignée en qualité de défenseur d'office de B.________. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour déposer un mémoire motivé.
|
Lors du dépôt de son écriture, A.________ a joint un décompte de ses activités. Elle a estimé avoir consacré environ treize heures au dossier, qui se décomposent de la façon suivante: une heure de conférence avec le client, deux heures d'étude du dossier et dix heures de recherches juridiques et de rédaction.
|
Par arrêt du 3 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation) a partiellement admis le recours. Elle a libéré B.________ de l'accusation de rixe et a réduit la peine à quatre mois d'emprisonnement. Enfin, elle a mis pour moitié à la charge de B.________ et pour moitié à la charge de l'Etat, les frais de la deuxième instance, soit 3'070 fr. 80, comprenant une indemnité de 860 fr. 80 allouée au défenseur d'office.
|
C.
|
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2006. Elle se plaint d'une application arbitraire des art. 28 à 30 du tarif vaudois des frais judiciaires pénaux. L'autorité cantonale aurait selon elle violé l'art. 9 Cst., en relation avec la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Elle prétend en substance que le tarif horaire ne saurait être inférieur à 220-230 francs.
|
Invitée à se déterminer sur le recours, la Cour de cassation a expliqué qu'elle avait estimé que l'activité limitée au dépôt du recours "pouvait raisonnablement être effectuée en cinq heures par un avocat breveté". Pour le surplus, "les heures de travail invoquées étaient excessives et recouvraient des opérations inutiles au vu notamment de la simplicité de la cause et du problème posé". La Cour de cassation a également précisé que le tarif horaire moyen retenu à l'époque dans le canton de Vaud était de 160 fr., ce qui représentait, pour cinq heures de travail, un montant de 800 fr., auquel venait s'ajouter la TVA (60 fr. 80).
|
Le Tribunal fédéral considère en droit:
|
1.
|
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt attaqué qui fixe, selon elle, arbitrairement le montant de son indemnité; elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
|
2.
|
A l'appui de son moyen déduit de l'arbitraire, en relation avec la liberté économique, la recourante fait valoir que le tarif horaire appliqué au calcul de son indemnité ne saurait être inférieur à 220-230 fr., TVA en sus.
|
2.1 L'avocat d'office a droit, en plus du remboursement de ses débours, à une indemnité qui s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour en arrêter le montant, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s. et les arrêts cités).
|
2.2 Les art. 27 à 30 du tarif des frais judiciaires pénaux, adopté le 17 août 1999 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: TFJP), fixent le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office. Selon l'art. 28 TFJP, ce dernier reçoit, pour un recours à la Cour de cassation, une indemnité pouvant aller jusqu'à 2'000 francs. Suivant l'art. 29 TFJP, l'indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d'office est un stagiaire ou un avocat breveté. A teneur de l'art. 30 TFJP, le défenseur d'office soumet à l'autorité compétente, avant la décision statuant sur les frais, la liste détaillée de ses opérations et débours, lorsqu'il a dû déployer une activité telle que les indemnités ci-dessus sont manifestement insuffisantes (al. 1). L'autorité compétente fixe alors une indemnité équitable par décision brièvement motivée et communiquée au défenseur d'office (al. 2).
|
2.3 Jusqu'il y a peu de temps, la jurisprudence admettait que, à condition d'être équitable, la rémunération de l'avocat d'office pût être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, elle devait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estimait qu'ils correspondaient d'ordinaire à au moins 40 % du revenu professionnel brut, voire à la moitié de celui-ci (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et les références citées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325).
|
C'est ainsi que dans un arrêt du 12 novembre 1999 (4P.236/1999), le Tribunal fédéral a estimé que la rémunération au tarif de 160 fr. de l'heure pratiquée dans le Canton de Vaud était suffisante pour couvrir les frais généraux de l'avocat d'office.
|
Dans un arrêt récent concernant le canton d'Argovie, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence. S'il est confirmé que la rémunération de l'avocat d'office peut être moindre que celle du mandataire choisi, il ne se justifie cependant plus de la limiter au seul remboursement des frais; l'indemnisation pour les mandats d'office doit en effet être déterminée de façon à permettre aux avocats de réaliser un gain modeste et non uniquement symbolique. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait partir d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 consid. 8 p. 213 s.).
|
Dans un arrêt postérieur se rapportant au canton de Glaris, un tarif de 150 fr. de l'heure a ainsi été jugé insuffisant (arrêt 2P.76/2006 du 27 juin 2006).
|
2.4 En l'espèce, la Cour de cassation a expliqué avoir appliqué un tarif horaire de 160 francs. Or ce dernier, à la lumière du changement de jurisprudence rappelé ci-dessus, apparaît désormais insuffisant, puisqu'il ne permet pas à l'avocat d'office de réaliser un gain, fût-il modeste.
|
La recourante soutient que l'ATF 132 I 201 aurait établi que l'avocat d'office a droit à une marge bénéficiaire de 60 à 70 francs. Ajoutée aux 160 fr. qui sont destinés à couvrir les frais, cette marge porterait le tarif horaire à 220-230 francs. Or, il n'en est rien. Pour déterminer un tarif horaire de base, le Tribunal fédéral a en effet été contraint de faire, dans un premier temps, une distinction entre les avocats qui pratiquent essentiellement la défense d'office et ceux qui ne la pratiquent qu'occasionnellement, afin de définir une moyenne des coûts supportés, soit 130 francs. Sur cette base, il a estimé qu'un tarif horaire de 180 fr., TVA non comprise, permettait la réalisation d'un gain modeste. Il s'agit donc d'une moyenne. Le Tribunal fédéral n'a donc en aucun cas retenu que l'avocat d'office devait bénéficier d'une marge bénéficiaire automatique de 50 fr. qui viendrait s'ajouter au tarif horaire considéré comme suffisant pour couvrir ses frais.
|
Le Tribunal fédéral a certes précisé que le montant de 180 fr. ainsi établi pouvait être réduit ou augmenté en raison de particularités cantonales. Il était notamment fait référence à cet égard au coût de la vie dans les différents cantons. En l'espèce, on ne voit a priori pas en quoi il se justifierait de s'écarter du montant ainsi fixé, s'agissant d'un canton comme le canton de Vaud.
|
Le grief doit donc être admis, la rémunération horaire de l'avocat d'office à 160 fr. apparaissant arbitrairement insuffisante. L'autorité cantonale est ainsi invitée à déterminer un tarif horaire qui soit conforme à la nouvelle jurisprudence qui a été rappelée ci-dessus. Pour le surplus, elle veillera à soigneusement motiver sa décision quant au nombre d'heures de travail pris en considération, au regard de la note de frais détaillée remise par la recourante.
|
3.
|
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne la rémunération de l'avocat d'office, est dès lors annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale.
|
L'Etat de Vaud est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours de droit public est admis et le chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en tant qu'il concerne la rémunération de l'avocat d'office, est annulé.
|
2.
|
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
|
3.
|
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à A.________ à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 4 décembre 2006
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: La greffière:
|