BGer 5C.94/2006
 
BGer 5C.94/2006 vom 14.12.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.94/2006 /frs
Arrêt du 14 décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
Y.________,
demandeur et recourant,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
contre
X.________,
défendeur et intimé,
représenté par Me Raymond de Morawitz, avocat,
Objet
entretien de l'enfant majeur,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 février 2006.
Faits:
A.
Par jugement de divorce du 7 juillet 1992, Y.________ a notamment été astreint à payer en faveur de son fils X.________, né le 2 avril 1985, dont la garde avait été attribuée à la mère, une contribution d'entretien de 1'200 fr. de l'âge de quinze ans révolus jusqu'à celui de vingt ans révolus, voire même vingt-cinq ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières. Il s'est en outre vu réserver un droit de visite qui devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
B.
Le 6 octobre 2003, Y.________ a ouvert contre son fils une action en suppression des aliments, motif pris que celui-là refusait sans raison de le voir depuis le printemps de l'année 2000. Il a par la suite invoqué qu'il avait perdu son travail et que X.________ avait requis et obtenu, au printemps 2003, le changement de son nom de famille au profit du patronyme de sa mère.
Sur appel de Y.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 12 mai 2004 du Tribunal de première instance déboutant le demandeur et a renvoyé la cause pour nouvelle instruction.
Le 7 septembre 2005, après l'audition de huit témoins ou tiers entendus à titre de renseignements, le Tribunal de première instance a derechef rejeté l'action.
Sur appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 17 février 2006, annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a réduit la contribution d'entretien en faveur de X.________ à 800 fr. par mois, avec effet au 6 octobre 2003 et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières.
En bref, relevant que l'enfant poursuivait des études universitaires régulières, elle a considéré que le père ne pouvait se prévaloir de son changement d'orientation professionnelle pour obtenir une réduction de la contribution d'entretien sur la base de l'art. 286 CC. Au vu du dossier, qui ne permettait pas de retenir que l'interruption, même de longue durée, des relations personnelles aurait été imputable à une faute exclusive ou largement prépondérante de l'intimé, il n'y avait par ailleurs pas lieu de supprimer ou réduire, pour ce motif, la rente allouée dans le jugement de divorce, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. En revanche, la conjonction de certaines circonstances (rupture des contacts avec la famille paternelle et les amis du père, dont la marraine et le parrain de l'enfant, silence quant à la procédure en modification du patronyme) et, au premier chef, la procédure en changement de nom permettaient de retenir à charge de l'intéressé un manque d'égards évident, sérieux et fautif à l'endroit de son père, qui justifiait une réduction d'un tiers de la pension. Le fils avait en effet choisi de rayer son père ainsi que sa famille paternelle de son existence, comportement objectivement propre à blesser le débirentier.
C.
Y.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à la suppression des aliments dès le 6 octobre 2003.
L'intimé propose le rejet du recours.
D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté le recours de droit public connexe (5P.119/2006).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
2.
Le litige porte sur la suppression de la contribution d'entretien de 1'200 fr. que le recourant a été condamné à verser à son fils jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, voire vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses, en vertu du jugement de divorce du 7 juillet 1992. La procédure a été introduite en octobre 2003 contre l'enfant, majeur depuis le 2 avril précédent.
L'enfant qui, comme en l'espèce, est devenu majeur avant l'introduction du procès en modification des aliments, a la qualité pour défendre (cf. ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56 ss; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 publié in FamPra.ch 2003 p. 479, consid. 1.4.2).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 277 al. 2 CC.
3.1 L'arrêt entrepris considère - sans qu'aucun grief ne soit soulevé sur ce point - que l'intimé poursuit régulièrement ses études universitaires. Il juge par ailleurs que le dossier ne permet pas de retenir que l'interruption, même de longue durée des relations personnelles serait imputable à une faute exclusive ou largement prépondérante de l'intimé. Une telle rupture ne justifiait ainsi pas la suppression, voire la réduction, des aliments alloués dans le jugement de divorce. En revanche, deux ans après la cessation des relations personnelles, soit en avril 2002, l'intimé avait requis le changement de son nom de famille au profit du patronyme de sa mère, en toute connaissance de cause et sans en avertir son père, lequel n'avait appris l'existence de sa démarche qu'un an et demi plus tard. Parallèlement, il avait rompu tout contact avec sa famille paternelle, en particulier sa grand-mère, qu'il n'avait plus revue depuis 1999, ainsi que son parrain et sa marraine, amis de son père. La conjonction de ces circonstances et, en premier lieu, la procédure de changement de nom, permettaient de retenir à la charge de l'enfant un manque d'égards évident, sérieux et fautif à l'endroit de son père. L'intimé avait en substance choisi de rayer ce dernier ainsi que sa famille paternelle de son existence, comportement objectivement propre à blesser son père. Une telle conduite, si elle ne justifiait pas la suppression de la contribution d'entretien, fondait en revanche la réduction de celle-ci, comme le préconisait la doctrine.
3.2 Selon l'art. 134 al. 2 CC, les conditions se rapportant à la modification de la contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant dans le jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (cf. ATF 120 II 177 consid. 3a p. 178; 120 II 285 consid. 4b p. 292), parmi lesquelles figure la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 81 ad art. 286; Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 286).
L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances, et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376/377); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2 p. 416) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376; ATF 120 II 177 consid. 3c p. 179 et les arrêts cités; 5C.205/2004 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss; 117 II 127 consid. 3b p. 130; cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379/380; arrêt 5C.205/2004 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2005 p. 414).
3.3 Autant que le recourant soutient que la procédure en changement de nom initiée par l'intimé et le fait que ce dernier ait rompu tout contact avec sa famille paternelle ont causé la rupture des relations personnelles, il s'en prend de façon irrecevable aux constatations de l'arrêt entrepris, ce qu'il ne saurait faire dans un recours en réforme (art. 63 al. 2 CC).
3.4 La critique n'est pas fondée dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien au vu de la procédure en changement du nom de famille initiée par l'intimé.
Selon l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ), les parties n'entretiennent plus de relations personnelles depuis le mois de mars 2000, sans que l'on puisse en imputer la faute exclusive ou prépondérante à l'intimé. Dans un tel contexte, on ne voit pas en quoi une procédure introduite quelque deux ans plus tard (avril 2002) pourrait constituer à elle seule un motif justifiant la suppression des aliments. Le recourant est d'ailleurs malvenu de se prévaloir de cette circonstance, alors même que le fait qu'il n'en ait eu connaissance qu'un an et demi plus tard, dans le cadre de la présente procédure, tend à démontrer le peu d'intérêt qu'il semble porter à son fils.
Dans ces conditions, les juges cantonaux - qui jouissent en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; Hegnauer Commentaire bernois, n. 89 ad art. 277 CC), à l'égard duquel le Tribunal fédéral se montre réservé (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt cité; 107 II 406 consid. 2c p. 410) - n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que le changement de nom ne justifiait pas la suppression de la contribution d'entretien au-delà de la majorité. Autre est la question de savoir s'ils l'ont réduite à bon droit. Il n'est toutefois nul besoin d'examiner cette question. Le recourant n'a pris aucune conclusion pour contester la quotité de la réduction et l'intimé n'a pas interjeté de recours pour critiquer le principe même d'une diminution.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: