BGer 6P.160/2006 |
BGer 6P.160/2006 vom 22.12.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.160/2006/rod
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Arrêt du 22 décembre 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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B.________,
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recourant, représenté par Me Philippe Bauer, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire)
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 juillet 2006.
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Faits :
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A.
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Le 14 mai 2004, X.________ s'est rendu dans les locaux du Ministère public du canton de Neuchâtel pour se faire remettre copie d'une pièce. Il a ensuite réclamé le remboursement de ses frais de transport. Comme il refusait de quitter les lieux avant d'avoir obtenu satisfaction sur ce dernier point, le secrétaire du Ministère public a appelé la police locale, qui a dépêché sur place une patrouille composée des fonctionnaires D.________, C.________ et B.________, commandés par le caporal A.________. Après trente minutes de discussion, le caporal A.________ a pris la décision de faire sortir X.________ de force des locaux du Ministère public. Craignant que l'intéressé ne s'y réintroduise dès que la patrouille aurait le dos tourné, le caporal A.________ a en outre décidé d'emmener X.________ au poste. La manière dont cette décision a été exécutée a attiré l'attention d'un témoin, qui l'a jugée trop brutale, et donné lieu à une plainte pénale de X.________.
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B.
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Par ordonnance du 2 juin 2004, le Procureur général du canton de Neuchâtel a classé la plainte aux motifs que la police locale, intervenue à cause du refus du plaignant de quitter les lieux, n'avait pas fait un usage disproportionné de la force. Sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé ce classement.
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Le 28 janvier 2005, le Procureur général a dès lors renvoyé C.________ et B.________ devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, sous les accusations de lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 CP), et d'abus d'autorité (art. 312 CP), en requérant toutefois leur acquittement. Statuant le 31 mars 2005, le tribunal saisi a acquitté les deux prévenus.
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Sur pourvoi du plaignant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 28 septembre 2005, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Elle a notamment considéré que la décision d'emmener X.________ au poste et, à cet effet, de le menotter était disproportionnée. Elle en a déduit que les actes d'exécution de cette décision constituaient un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Elle a chargé le tribunal de renvoi d'examiner si, en raison du rapport hiérarchique de subordination existant entre les membres de la patrouille et le caporal A.________, les actes des deux prévenus étaient justifiés par leurs devoirs de fonction au sens de l'art. 32 CP. Elle a aussi invité le Ministère public à examiner la question du renvoi en justice du caporal A.________, responsable des agissements de sa patrouille.
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C.
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Par ordonnance du 7 novembre 2005, le Procureur général du canton de Neuchâtel a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, sous l'accusation d'abus d'autorité (art. 312 CP), en requérant également son acquittement. Cette nouvelle cause a été jointe sans décision formelle à celles de C.________ et de B.________.
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Passant au jugement le 23 janvier 2006, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté C.________, reconnu A.________ et B.________ coupables d'abus d'autorité, les condamnant tous deux à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, et déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par X.________. S'estimant lié par les motifs de l'arrêt de la cour de cassation cantonale du 28 septembre 2005, le Tribunal de police a refusé de revoir les faits et les qualifications juridiques retenus par la cour suprême cantonale. Il a dès lors considéré, sans autre discussion, que A.________ avait dépassé les limites des pouvoirs de sa charge en décidant d'emmener le plaignant au poste et, à cet effet, de le faire menotter. A.________ devait dès lors être condamné pour abus d'autorité (art. 312 CP). En leur qualité de subordonnés du caporal A.________, C.________ et B.________ n'avaient pas commis d'infraction en prêtant leur concours à l'opération litigieuse. Mais, en s'asseyant sur le plaignant au moment où celui-ci avait été couché de force sur la banquette arrière du véhicule de service, B.________ avait dépassé les limites de ce qui était nécessaire pour exécuter les ordres du caporal A.________. Ce faisant, il s'était donc également rendu coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP). S'agissant des conclusions civiles du plaignant, le Tribunal de police a considéré qu'elles entraient en contradiction avec le régime de responsabilité défini par la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/NE 150.10), qui prive le lésé de toute action contre l'agent.
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Par arrêt du 17 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté les pourvois exercés contre ce jugement par B.________ et A.________. Elle a rejeté le pourvoi de X.________ sur le plan pénal et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il critiquait le refus du Tribunal de police d'entrer en matière sur les conclusions civiles.
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D.
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Contre ce dernier arrêt, B.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation arbitraire (art. 9 Cst.) d'une règle de procédure cantonale.
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Invité à se déterminer, le Procureur général du canton de Neuchâtel a renoncé à déposer une réponse.
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E.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le pourvoi de X.________ tendant à faire annuler, entre autres décisions, les dispositions du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué qui déclarent respectivement irrecevables les conclusions civiles, prises notamment contre B.________, et le pourvoi cantonal exercé contre cette décision d'irrecevabilité.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Aux termes de la première phrase de l'art. 251 al. 2 du code de procédure pénale neuchâtelois (RS/NE 322.0; ci-après CPP/NE), qui régit le pouvoir d'examen de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, la cour est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées.
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Le recourant fait valoir que la cour de cassation cantonale a violé arbitrairement cette disposition légale en retenant, dans son arrêt du 28 septembre 2005, qu'il s'était assis intentionnellement sur le plaignant, alors que le Tribunal de police du district de Neuchâtel avait jugé possible qu'il se soit retrouvé assis sur le plaignant sans l'avoir voulu.
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1.1 Lorsque la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois annule un jugement, le tribunal auquel la cause est renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation (cf. art. 253 CPP/NE). En l'espèce, il s'ensuit que les motifs de l'arrêt du 28 septembre 2005, notamment la constatation de fait litigieuse, ont lié le tribunal auquel la cause a été renvoyée, puis la cour de cassation cantonale elle-même lorsqu'elle a rendu l'arrêt attaqué. Par rapport à ce dernier, l'arrêt du 28 septembre 2005 constitue dès lors une décision préjudicielle, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (sur cette notion, cf. ATF 106 Ia 229 consid. 3a p. 233 et les références).
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L'arrêt du 28 septembre 2005 constatait que les faits retenus contre le recourant présentaient la typicité d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, mais il chargeait le tribunal auquel il renvoyait la cause d'examiner si ces faits étaient justifiés par un devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP. L'arrêt du 28 septembre 2005 ne déterminait donc pas définitivement si les actes du recourant étaient constitutifs d'une infraction pénale et ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité séparé (cf. ATF 124 IV 170 consid. 1, a contrario). Faute de pouvoir être déféré séparément au Tribunal fédéral par un pourvoi en nullité, et faute de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, il ne pouvait en conséquence pas davantage être attaqué au moyen d'un recours de droit public immédiat (cf. ATF 128 I 177 consid. 1, a contrario). Aussi, conformément à l'art. 87 al. 3 OJ, qui permet d'attaquer la décision préjudicielle ou incidente avec la décision finale, les motifs de l'arrêt du 28 septembre 2005 peuvent-ils être critiqués à l'appui du recours de droit public dirigé contre l'arrêt du 17 juillet 2006. Partant, le moyen est recevable.
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1.2 D'après la jurisprudence neuchâteloise, la cour de cassation cantonale ne saurait substituer sa propre appréciation des preuves à celle du premier juge (RJN 5 II 113). Est manifestement erronée, au sens de l'art. 251 al. 2 CPP/NE, une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 4 II 159, 5 II 111, 7 II 3). Pour que la cour de cassation cantonale puisse intervenir, l'erreur doit être évidente (ACCP III p. 279, cité par Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n. 10 ad art. 251 p. 524).
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Dans le cas présent, le Tribunal de police du district de Neuchâtel, saisi en premier lieu, a considéré que les déclarations du témoin qui avait assisté aux opérations à l'extérieur des locaux du Ministère public n'étaient, de manière générale, pas probantes. Même si la sincérité de ce témoin ne pouvait être mise en doute, la psychologie du témoignage montre qu'il faut rester prudent face à l'appréciation qu'un témoin peut donner d'un événement inattendu. Il convenait de ne pas perdre de vue qu'une intervention policière du genre de celle qui fait l'objet de la présente cause, même conduite de manière parfaitement réglementaire, est assez impressionnante pour induire des interprétations exagérées. Le témoin avait affirmé que le recourant avait "sauté sur le dos" du plaignant, lorsque celui-ci était couché sur la banquette arrière du véhicule de service. Mais le plaignant lui-même avait démenti cette version des faits. Il était en revanche établi que le plaignant s'était opposé à la décision de l'emmener au poste et qu'il avait résolu d'en empêcher l'exécution, ce qui avait contraint les policiers à faire usage de la force. Compte tenu des difficultés pratiques que présente l'introduction de force d'un individu qui s'y oppose dans l'habitacle d'une voiture, il n'était dès lors pas impossible que le recourant, dont la position était mal aisée, ait perdu l'équilibre à un moment des opérations et qu'il se soit retrouvé assis sur le plaignant sans l'avoir cherché. Pour le Tribunal de police, ni les déclarations du témoin, ni celles du plaignant n'établissaient donc que le recourant s'était volontairement "installé" sur le plaignant pour l'humilier - comme le prétendait le plaignant.
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Dans son arrêt du 28 septembre 2005, se référant aux déclarations du témoin qui avait assisté aux opérations à l'extérieur des locaux du Ministère public, la cour de cassation cantonale a considéré ce qui suit: "Sur la base de ce témoignage, qui concorde partiellement avec les dires du plaignant, on doit retenir que l'agent B.________ s'est assis sur le plaignant dans l'enchaînement de cette intervention policière illégitime et trop brutale". Cette phrase ne contient aucune précision expresse sur le caractère intentionnel ou, au contraire, involontaire du comportement du recourant mais, dans la suite de la procédure, elle a été comprise par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et par la cour de cassation cantonale elle-même comme impliquant le constat d'une intention. Elle s'écarte donc des constatations de fait du Tribunal de police du district de Neuchâtel.
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La cour de cassation cantonale n'a motivé cette modification de l'état de fait que dans la phrase précitée. Il apparaît dès lors qu'elle n'a pas remédié à un vice qu'elle aurait décelé dans le raisonnement du premier juge mais, au contraire, substitué sa propre appréciation des preuves à celle de ce magistrat. Elle a ainsi manifestement dépassé, sur une question de fait décisive, les limites qu'une règle claire de la procédure cantonale pose à son pouvoir d'examen. Partant, sa décision est entachée d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références).
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Le recours doit dès lors être admis et l'arrêt entrepris être annulé dans la mesure où il confirme la condamnation du recourant, au pénal et sur les frais.
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2.
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Lorsque le Ministère public succombe, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ).
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Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, qui seront supportés par le canton de Neuchâtel (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et l'arrêt entrepris annulé en tant qu'il concerne le recourant.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le canton de Neuchâtel versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 22 décembre 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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