BGer 1A.256/2006
 
BGer 1A.256/2006 vom 09.01.2007
Tribunale federale
{T 1/2}
1A.256/2006 /col
Arrêt du 9 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
Fédération des Associations de Quartiers et d'Habitants,
Association des Habitants du Secteur de l'avenue de Crozet,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Pierre Bayenet, avocat,
contre
Transports publics genevois, route de la Chapelle 1, case postale 950, 1212 Grand-Lancy,
intimés,
Office fédéral des transports, Bollwerk 27, 3003 Berne,
Président de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement,
case postale 336, 3000 Berne 14.
Objet
approbation des plans d'une ligne de tramway, effet suspensif,
recours de droit administratif contre la décision
du Président de la Commission fédérale de recours
en matière d'infrastructures et d'environnement du
16 novembre 2006.
Faits:
A.
Le 14 septembre 2005, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans du premier tronçon de la ligne de tramway Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC), entre la gare Cornavin (à Genève) et les Avanchets (à Vernier). Il s'agit d'une ligne de tramway à double sens, exploitée par les Transports publics genevois (TPG), dont les voies empruntent la route de Meyrin, où elles se situent au milieu de la chaussée. Sur ce premier tronçon, la mise en service du tramway est prévue pour décembre 2007.
Le 5 avril 2006, les TPG ont présenté à l'Office fédéral des transports une demande de modification des plans pour une section du tronçon précité, longue d'environ 150 m. Cette modification consiste en un abaissement du profil en long de la route de Meyrin, sur une profondeur de 0.9 m. A cet endroit, la route de Meyrin longe le centre commercial de Balexert. Or il existe un projet d'extension de ce centre commercial, sous la forme d'un bâtiment couvrant la route de Meyrin; sans l'abaissement des voies du tramway, ce projet serait compromis.
L'Office fédéral des transports a approuvé le 10 juillet 2006 cette modification des plans. Dans sa décision, il a statué sur les oppositions: il a déclaré irrecevable celle déposée par la Fédération des Associations de Quartiers et d'Habitants (FAQH), et il a rejeté celle formée par l'Association des Habitants du Secteur de l'avenue de Crozet, sans se prononcer sur sa recevabilité.
B.
Les deux organisations précitées ont l'une et l'autre recouru contre la décision de l'Office fédéral des transports du 10 juillet 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN). Ces deux recours sont actuellement pendants.
C.
Le 22 septembre 2006, les TPG ont requis le retrait de l'effet suspensif. Le Président de la Commission de recours a admis cette requête par une décision rendue le 16 novembre 2006.
D.
Agissant conjointement par la voie du recours de droit administratif, la Fédération des Associations de Quartiers et d'Habitants et l'Association des Habitants du Secteur de l'avenue de Crozet demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission et de débouter les TPG de leur requête de retrait de l'effet suspensif.
Les TPG concluent au prononcé de l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral des transports et la Commission fédérale de recours ont renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
La décision attaquée, qui retire l'effet suspensif aux recours contre une décision d'approbation des plans fondée sur la loi fédérale sur les chemins de fer (art. 18 ss LCdF [RS 742.101]), est à l'évidence une décision incidente. Le recours de droit administratif n'est recevable contre une décision incidente, prise séparément, qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale, ce qui résulte de l'art. 101 let. a OJ (cette condition est remplie en l'espèce), et que, comme le prévoit la jurisprudence en se référant à l'art. 45 al. 1 PA, la décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. De ce point de vue, il suffit cependant que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 130 II 149 consid. 1.1 p. 153; 129 II 183 consid. 3.2 p. 186 et les arrêts cités).
En l'occurrence, les recourantes font en substance valoir les intérêts suivants, à l'encontre d'une réalisation immédiate des travaux de construction de la ligne de tramway sur la section du tronçon longeant le centre commercial de Balexert: le but de l'abaissement de la route de Meyrin serait uniquement de permettre une extension dudit centre et cette modification serait inutile en cas de non-réalisation du projet, ces travaux provoqueraient des nuisances de chantier supplémentaires, l'aménagement serait coûteux pour les contribuables, et il impliquerait l'abattage de magnifiques arbres le long du côté ouest de la route de Meyrin.
On ne discerne pas, sur la base de cette argumentation, en quoi les deux organisations recourantes auraient un intérêt au maintien de l'effet suspensif. Dans la mesure où elles entendent s'opposer à une extension du centre commercial voisin - ce qui paraît être leur principale préoccupation -, elles pourront utiliser les voies de droit prévues par la législation cantonale; comme le relève à bon escient la décision attaquée, tel n'est pas l'objet de la procédure fédérale d'approbation des plans de la ligne de tramway. En évoquant les surcoûts liés à l'abaissement de la chaussée, elles ne se prévalent pas de leurs intérêts propres, mais d'intérêts généraux, communs à l'ensemble des contribuables du canton. En outre, le motif tiré des nuisances de chantier supplémentaires n'est pas déterminant: les deux recourantes n'expliquent pas concrètement en quoi leurs membres, dans leur majorité, seraient exposés à ces éventuels inconvénients, étant rappelé que ni le principe ni le tracé de la nouvelle ligne de tramway ne sont contestés. Enfin, le plan modifié, tel qu'il a été approuvé par l'Office fédéral des transports, figure la végétation existante et ne mentionne aucun "arbre à couper" le long de la section litigieuse du premier tronçon de la ligne de tramway. Dans ces conditions, il est manifeste que les deux recourantes n'ont ni l'une ni l'autre un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, le recours de droit administratif est irrecevable.
3.
Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidiairement entre elles.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à l'entreprise intimée, à l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral (pour l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement).
Lausanne, le 9 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: