BGer 5C.184/2006 |
BGer 5C.184/2006 vom 09.01.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.184/2006 /frs
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Arrêt du 9 janvier 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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demanderesse et recourante, représentée par Me Alain Marti, avocat,
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contre
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Y.________,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
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Objet
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action en dommages-intérêts et indemnité pour tort moral,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2006.
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Faits :
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A.
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Y.________ est rédactrice en chef du journal A.________, édité par la Société B.________. Le 11 janvier 2002, ce journal a publié un article relatif à un litige ayant opposé, devant la juridiction des prud'hommes, la société précitée à son ancien directeur, défendu par Me X.________. L'article en question citait nommément cette avocate et critiquait son activité dans le cadre dudit litige. Il lui reprochait notamment d'avoir insulté les dirigeants de la société et d'avoir eu recours à des menaces et à des manoeuvres d'intimidation. Il indiquait en outre que "lorsque l'on constate qu'un avocat s'entête dans des développements juridiques erronés, au mépris des règles de droit les plus élémentaires, on peut légitimement se demander quel but il poursuit. Soit il ignore le droit, et c'est fâcheux pour un avocat, soit il le connaît, et sa persistance à tenir des positions insoutenables devient ridicule. Sans compter que ce ridicule coûte au client, car même lorsqu'il se trompe lourdement, l'avocat fait bien entendu payer".
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A la suite de cette publication, le 15 mars 2002, l'avocate a déposé une plainte pénale contre la rédactrice en chef et s'est constituée partie civile. Par ordonnance du 23 avril 2002, le Procureur général du canton de Genève a condamné la rédactrice en chef à une amende de 400 fr. pour calomnie (art. 174 al. 1 CP) et a réservé les droits civils de la plaignante. Sur opposition de la rédactrice en chef, le Tribunal de police de Genève a rendu un jugement identique le 3 octobre 2002. Par arrêt du 14 juin 2004, la Cour de justice cantonale a confirmé le jugement du Tribunal de police et a ordonné la publication de son dispositif dans le journal A.________. Le pourvoi en nullité interjeté auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 27 septembre 2004.
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B.
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Par demande du 10 janvier 2005, l'avocate a ouvert action contre la rédactrice en chef devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant au paiement d'une somme de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003.
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La défenderesse a conclu au déboutement de l'avocate des fins de sa demande en excipant notamment de la prescription de l'action.
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Par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal de première instance a constaté la prescription de l'action et a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Sa motivation est en substance la suivante: le délai de prescription de l'action pénale, applicable à l'action civile en vertu de l'art. 60 al. 2 CO, était de deux ans en l'espèce (au lieu de quatre comme prévu par l'art. 178 CP modifié au 1er octobre 2002, l'art. 178 aCP étant appliqué à titre de lex mitior); ledit délai étant ainsi arrivé à échéance le 11 janvier 2004, l'action introduite le 10 janvier 2005 était prescrite; par ailleurs, la demanderesse n'avait pas valablement interrompu la prescription en se limitant à demander la réserve de ses droits civils dans le procès pénal; elle n'avait pas davantage agi dans le délai de l'art. 60 al. 1 CO, car elle n'avait pas été dans l'obligation d'attendre l'issue de la procédure pénale pour connaître son dommage et pour être en mesure d'agir au civil.
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Saisie d'un recours de la demanderesse, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 16 juin 2006, communiqué aux parties le 20 du même mois.
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C.
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Par acte déposé le 17 juillet 2006, la demanderesse a recouru au Tribunal fédéral en concluant, avec suite de dépens, à la réforme de l'arrêt de la cour cantonale dans le sens de l'admission de ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et décision sur la quotité du dommage. Elle invoque la violation des dispositions de l'art. 135 ch. 2 CO sur l'interruption de la prescription et de l'art. 60 al. 1 CO sur le point de départ du délai de prescription.
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Une réponse n'a pas été requise.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 8'000 fr., (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable.
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2.
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Il n'est pas contesté en l'espèce que le délai de prescription à prendre en considération était celui - plus long - de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO), soit deux ans d'après l'art. 178 aCP, disposition en vigueur au moment où les faits litigieux ont été commis (11 janvier 2002) et applicable au titre de lex mitior conformément à l'art. 2 al. 2 CP. Ce délai était donc largement échu lors de l'ouverture de l'action civile le 10 janvier 2005, à moins toutefois d'admettre qu'il a été interrompu, point litigieux qu'il y a lieu de trancher.
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3.
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La cour cantonale estime que le délai de prescription n'a pas été interrompu dans le cadre de l'action pénale; la demanderesse a certes demandé la réserve de ses droits civils, mais n'a pris aucune conclusion chiffrée, ni conclu à la constatation du fondement juridique de sa prétention. La recourante prétend au contraire que par sa plainte elle a manifesté sa volonté inconditionnelle de voir condamner la défenderesse pénalement. Elle se réfère à l'ATF 124 IV 49 (plus précisément à sa traduction au JdT 2000 IV 45 ss dont le texte du chapeau s'écarte quelque peu, en l'étendant, de celui de l'ATF). Cet arrêt prévoit en substance que l'interruption de la prescription de l'action pénale a pour effet d'interrompre également la prescription de l'action civile.
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Selon la jurisprudence constante, la constitution de partie civile au procès pénal (Adhäsionsklage) interrompt la prescription quand elle intervient avec la précision requise. La prescription n'est pas déjà interrompue lorsque le lésé déclare dans l'enquête pénale qu'il fera valoir ses prétentions civiles devant le tribunal ou quand il demande acte de ses réserves civiles lors des débats; il doit au contraire chiffrer devant les autorités répressives l'indemnité qu'il prétend ou conclure à la constatation du fondement juridique de cette indemnité. L'auteur du dommage a un intérêt digne de protection à connaître la nature et l'importance de la créance invoquée contre lui (ATF 101 II 77 consid. 2a et les arrêts cités).
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L'ATF 124 IV 49 auquel la recourante se réfère retient qu'il est nécessaire, pour que les prescriptions civile et pénale commencent à courir parallèlement, que le lésé agisse en tant que partie dans la procédure pénale avant l'échéance du délai de prescription pénale, qu'il manifeste sa volonté d'ouvrir action dans le cadre du procès pénal (consid. 4c p. 52). Cet arrêt, contrairement à l'apparence qu'il pourrait peut-être donner à première vue, ne relativise pas les exigences posées jusqu'alors par la jurisprudence pour l'exercice de l'action par voie de constitution de partie civile avec effet d'interruption de la prescription, jurisprudence constante dont la doctrine se fait d'ailleurs l'écho sans la moindre critique (cf. Stephen V. Berti, Commentaire zurichois, n. 115 ad art. 135 CO; Robert K. Däppen, Commentaire bernois, n. 9 ad art. 135 CO; Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, n. 18 ad art. 135 CO; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 1037 p. 660).
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Selon les constatations de la cour cantonale, lesquelles lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), la demanderesse n'a pris, dans la procédure pénale, aucune conclusion chiffrée ou tendant à la constatation du fondement juridique de sa prétention, mais n'a fait que demander la réserve de ses droits, ce qui est insuffisant, d'après la jurisprudence, pour interrompre la prescription. Force est dès lors d'admettre que, sur ce point, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral et que le recours est mal fondé.
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4.
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La recourante fait également valoir, pour le cas où la prescription n'aurait pas déjà été interrompue dans le cadre de la procédure pénale, que le délai de prescription, s'agissant de ses prétentions civiles, n'aurait pas pu commencer à courir avant l'issue de la procédure pénale, soit avant la constatation de l'illicéité du comportement de la défenderesse par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2004; ce n'est qu'à ce moment-là, soutient-elle, que toute l'ampleur du dommage, notamment en ce qui concerne les frais de défense, aurait pu être déterminée.
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La cour cantonale retient à ce propos que les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale ne représentent qu'une partie du dommage total allégué, celui-ci se composant par ailleurs d'une atteinte au crédit et d'un tort moral. Or, poursuit la cour, la demanderesse n'a pas allégué que ces deux derniers postes du dommage ne lui étaient pas connus à la date à laquelle la prescription aurait dû, au plus tard, commencer à courir pour que la demande déposée le 11 janvier 2005 l'ait été dans le délai légal; par ailleurs, les frais de la procédure pénale engagés après le 11 janvier 2004 n'ont représenté qu'une partie marginale de l'ensemble des frais pénaux. La cour cantonale en a déduit que la demanderesse ne pouvait avoir eu une connaissance suffisante du dommage subi qu'à l'issue seulement de la procédure pénale.
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La recourante ne s'en prend nullement à cette motivation de l'arrêt attaqué, comme l'exige l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Sur ce point, le recours est donc irrecevable.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la demanderesse (art. 156 al. 1 OJ). La défenderesse n'ayant pas été invitée à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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