BGer 1P.637/2006
 
BGer 1P.637/2006 vom 10.01.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.637/2006 /col
Arrêt du 10 janvier 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Aeschlimann.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Commune de Salquenen, 3970 Salquenen, intimée, représentée par Me Sergio Bondo, avocat,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
expropriation formelle, source,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,
du 25 août 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ est propriétaire à Salquenen de trois parcelles (nos 6593, 6596 et 6740) comprises dans une zone de protection des sources S1, zone délimitée pour la source de Schachtela. Le plan des zones de protection a été approuvé par l'autorité cantonale le 9 octobre 1998. La commune de Salquenen a ensuite demandé l'octroi du droit d'exproprier ces terrains. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris le 14 novembre 2001 un arrêté déclarant oeuvre d'utilité publique le captage de la source précitée, et autorisant la commune à exproprier les droits réels nécessaires sur les parcelles sises dans la zone de protection S1. Dans le même arrêté, le Conseil d'Etat a désigné une commission d'estimation chargée de fixer les indemnités d'expropriation.
Cette première commission a rendu sa décision le 4 juillet 2002. Puis, sur demande de l'autorité communale, une commission de révision a rendu le 15 février 2006 une nouvelle décision fixant le prix du terrain exproprié, en fonction de la nature du sol (prés, champs en friche, vignes et forêts). L'estimation des terrains de A.________ est ainsi comprise, suivant leur situation ou leur nature, entre 2 fr. et 30 fr. par mètre carré.
A.________ a recouru contre la décision de la commission de révision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, en demandant en substance que le terrain soit estimé sur la base de sa valeur en 1998 et qu'un supplément d'un quart ("quart légal") lui soit alloué. Son recours contient la phrase suivante: "Selon proposition de la commune de Salquenen du 24.03.1998, il est clairement stipulé que Madame A.________ a droit au quart expropriation, cela étant confirmé par la décision de prise de possession anticipée dans lettre du 14.11.2001, au 9.10.1998, ainsi que par la commune de Salquenen dans sa lettre du 8.02.2000".
Par un arrêt rendu le 25 août 2006, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 août 2006. Elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) ainsi que de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).
La commune de Salquenen conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
3.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
4.
La recourante dénonce une violation de la règle de l'art. 19 de la loi cantonale valaisanne concernant les expropriations pour cause d'utilité publique (LEx/VS), selon laquelle "l'indemnité allouée ne peut être inférieure aux offres du requérant, ni supérieure à la demande de l'exproprié". Elle fait référence à une lettre de la commune expropriante du 24 mars 1998, qui lui offrait d'acheter ses terrains à un prix compris entre 2 et 40 fr./m2, selon la nature du sol ("ein gütliches Kaufangebot"). La recourante reproche à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de n'avoir pas appliqué l'art. 19 LEx/VS, quand bien même elle avait fait référence à cette lettre dans son recours; elle voit là une violation de son droit d'être entendue. Par ailleurs, ignorer la règle selon laquelle le juge de l'expropriation est lié par l'offre de l'expropriant serait, selon la recourante, contraire à la garantie constitutionnelle de la propriété.
Ces griefs sont manifestement mal fondés. Le recours soumis au Tribunal cantonal ne mentionnait pas l'art. 19 LEx/VS et, en évoquant la lettre de la commune du 24 mars 1998, la recourante ne faisait pas valoir qu'il s'agissait d'une offre de l'expropriante liant formellement les commissions d'estimation. La Cour de droit public n'était manifestement pas tenue d'examiner d'office cette question, de sorte qu'elle n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.). Sur le fond - en laissant indécise, à propos de ce grief, la question de l'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ) -, il est clair qu'une proposition d'achat formulée par la commune plusieurs années avant la décision d'ouverture de la procédure d'expropriation (arrêté du Conseil d'Etat du 14 novembre 2001) n'est pas une offre de l'expropriant au sens de l'art. 19 LEx/VS, cette disposition ne visant que les actes accomplis dans le cadre de la procédure d'estimation. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 26 al. 2 Cst. en renonçant à tenir compte de cet élément.
5.
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). La commune intimée, qui ne dispose pas d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour procéder sans l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 159 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la commune intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au mandataire de la commune de Salquenen, au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi que, pour information, au président de la commission de révision en matière d'expropriation Albin Willisch, à Stalden.
Lausanne, le 10 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: