BGer 5C.237/2006 |
BGer 5C.237/2006 vom 10.01.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.237/2006 /frs
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Arrêt du 10 janvier 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Borgeat.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Laurent Kohli, avocat,
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contre
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Dame X.________,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
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Objet
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divorce, contribution d'entretien,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 22 mai 2006.
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Faits :
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A.
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X.________, né le 9 décembre 1968, et dame X.________, née le 15 décembre 1970, se sont mariés le 17 novembre 2000 à Montreux. Une enfant est issue de leur union, A.________, née le 7 décembre 2000. Dame X.________ a eu un enfant d'un précédent mariage, B.________, né le 1er janvier 1996.
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B.
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B.a Par jugement du 27 janvier 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux et fixé la contribution du mari à l'entretien de son épouse à 450 fr. par mois pendant trois ans à partir du jugement définitif et exécutoire.
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B.b Statuant le 22 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'épouse et augmenté le montant de la contribution d'entretien à 600 fr. par mois pendant cinq ans.
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C.
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Contre cet arrêt, l'époux interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit fixée à 450 fr. par mois pendant trois ans.
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Une réponse n'a pas été requise.
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D.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté le recours de droit public connexe déposé par l'époux (5P.402/2006).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours en réforme est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., en sorte qu'il est aussi recevable du chef de l'art. 46 OJ.
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1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Dans la mesure où le demandeur s'écarte des faits constatés par l'arrêt cantonal, les complète ou les modifie, son recours est irrecevable.
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2.
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La cour cantonale a fixé la contribution d'entretien due à la défenderesse à 600 fr. par mois pendant cinq ans. Le demandeur conclut à ce qu'elle soit fixée à 450 fr. par mois pendant trois ans. Il invoque à cet égard la violation des art. 125 et 4 CC.
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2.1 Etant donné que le demandeur propose, dans ses conclusions, de verser une pension de 450 fr. par mois durant trois ans, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question qu'il pose de savoir si une contribution d'entretien se justifie dans son principe.
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2.2 Selon la réglementation légale, le montant et la durée de la contribution d'entretien doivent être fixés en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8).
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Le juge doit notamment prendre en considération l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Selon une jurisprudence constante, restée pleinement valable sous l'empire du nouveau droit du divorce, même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4b, publié in: FamPra.ch 2002 p. 145 ss, 148; ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10).
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Comme sous l'ancien droit, la loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente (Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 118 ad art. 125 CC; FF 1996 I 119). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
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Une des méthodes permettant de déterminer la contribution d'entretien due est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources respectives des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Il en va cependant différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt 5C.180/2002, consid. 5.2.2, publié in: FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430).
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2.3 Le demandeur s'en prend tout d'abord au taux d'activité de la défenderesse (50%). Soutenant que l'autonomie de celle-ci n'a pas été compromise par le mariage, il estime qu'elle devrait travailler davantage.
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2.3.1 La cour cantonale a constaté que le mariage des parties a duré un peu plus de deux ans et demi, que la défenderesse a la charge de leur fille née le 7 décembre 2000 et d'un enfant né d'un précédent mariage, le 1er janvier 1996, le demandeur n'assumant aucune obligation fondée sur le droit de la famille envers ce dernier. La défenderesse travaille à mi-temps, pour un salaire mensuel net de 2450 fr. et elle n'a pas la possibilité d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeur.
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L'autorité cantonale a ainsi considéré que, compte tenu de l'âge de l'enfant commun, la défenderesse ne pourra pas augmenter son taux d'activité actuel de 50% pendant plusieurs années et qu'un emploi à temps partiel n'est pas de nature à lui assurer les moyens nécessaires à son entretien convenable.
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2.3.2 Lorsque le demandeur soutient que le droit de visite est susceptible d'aménagements, que leur fille a commencé l'école et que la défenderesse ne saurait donc tirer prétexte de devoir la garder pour ne pas travailler à plus de 50%, il s'en prend à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale à partir d'éléments concrets, ainsi qu'à la constatation de fait qui en est résultée, c'est-à-dire que la défenderesse réalise un salaire mensuel net de 2'450 fr. En effet, la question de savoir si, et dans quelle mesure, une personne peut travailler, ainsi que celle relative au revenu qu'elle pourrait réaliser relèvent du fait et ne peuvent pas être remises en cause par la voie du recours en réforme (cf. consid. 1.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13).
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La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le demandeur doit payer une pension durant cinq ans, soit jusqu'à l'âge de onze ans de l'enfant commun. L'affirmation du demandeur selon laquelle l'impact sur la vie professionnelle de la défenderesse est de faible intensité est tronquée: la cour cantonale a constaté que celle-ci n'a pas cessé d'exercer une activité lucrative pendant le mariage et donc que l'impact est faible puisqu'elle peut continuer à travailler.
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2.4 Le demandeur conteste ensuite le montant et la durée de la contribution d'entretien due à la défenderesse. Il soutient que la cour cantonale a augmenté le montant et la durée de la pension de 450 à 600 fr. et de 3 à 5 ans, alors que la majeure partie des critères de l'art. 125 al. 2 CC plaident pour une rente faible et de courte durée. Il y voit une violation de l'art. 125 al. 2 CC.
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2.4.1 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, la cour cantonale a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (cf. consid. 2.2 in fine), majorant de 20% le montant des charges du demandeur. Ce dernier ne critique pas cette méthode. Il y a toutefois lieu de corriger le calcul de l'arrêt attaqué sur deux points.
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Tout d'abord, la cour cantonale applique la majoration de 20% sur l'entier des postes de charges du débiteur, hormis les impôts (loyer, assurance maladie, frais de déplacement), ce qui laisse apparaître un solde disponible de 1'776 fr. par mois (avant versement de la pension de 850 fr. pour sa fille). Or, selon la jurisprudence récente, la majoration forfaitaire de 20% ne doit être appliquée qu'à la base mensuelle (Grundbetrag) du minimum vital. Ni les impôts, ni les autres postes du minimum vital ne bénéficient de cette majoration (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2 p. 390/391; arrêt 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).
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Ensuite, l'autorité cantonale ajoute la contribution d'entretien de l'enfant commun, d'un montant de 850 fr. par mois, au revenu de la mère et prend en compte, dans les charges de celle-ci, le montant de base LP pour l'entretien d'un enfant, lequel s'élève à 250 fr. par mois. Ce faisant, elle semble méconnaître que les prestations pour l'entretien de l'enfant sont destinées à couvrir les besoins de ce dernier; le parent auquel il est confié ne saurait les affecter à son propre entretien ou à ses charges, ou encore les utiliser pour améliorer son propre train de vie, dès lors qu'il s'agit de prétentions dont l'enfant est seul titulaire (art. 289 al. 1 CC; arrêt 5C.227/2003 du 20 janvier 2004, consid. 3.2.2, publié in: FamPra.ch 2004 p. 404 ss, 407; arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 3c, publié in: FamPra.ch 2002 p. 145 ss, 146/147; ATF 115 Ia 325 consid. 3 p. 326/327).
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2.4.2 En refaisant les calculs et en majorant de 20% le montant de base du minimum vital uniquement, les charges du demandeur - que la cour de céans ne peut pas revoir puisqu'elles relèvent des faits - se montent à 3'565 fr. (loyer: 1'350 fr. + assurance maladie y.c. franchise: 395 fr. + frais de transports: 500 fr. + minimum vital de 1'100 fr. majoré de 20%: 1'320 fr. = 3'565 fr.). Le solde disponible s'élève donc à 1'375 fr. par mois, après versement de la pension de 850 fr. pour sa fille (revenu: 5'790 fr. - charges: 3'565 fr. - pension de l'enfant: 850 fr. = 1'375 fr.).
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De son côté, la défenderesse a des charges qui s'élèvent à 3'333 fr. 40 (loyer: 1'440 fr. + assurance maladie: 223 fr. 40 + frais de garderie: 150 fr. + frais de transports: 200 fr. + minimum vital de 1'100 fr. majoré de 20%: 1'320 fr. = 3'333 fr. 40), ce qui laisse apparaître un découvert de 883 fr. 40 (salaire: 2'450 fr. - charges: 3'333 fr. 40 = - 883 fr. 40).
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Ainsi, le montant de 600 fr. arrêté par l'autorité cantonale, qui ne compense même pas le découvert de la défenderesse et qui laisse au demandeur un montant de 775 fr. par mois à disposition (solde disponible après versement de la pension pour sa fille: 1'375 fr. - pension de l'épouse: 600 fr. = 775 fr.), certes hors impôts, ne saurait violer le droit fédéral. Aucun des éléments invoqués par le demandeur - brève durée du mariage, jeune âge de l'épouse qui n'a pas cessé d'exercer une activité lucrative, maintien du niveau de vie - ne peut conduire à une réduction de la contribution d'entretien, dès lors qu'il est établi en fait que la défenderesse ne peut pas travailler à plus de 50%.
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3.
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En conclusion, le recours en réforme du demandeur doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il supportera par conséquent les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du demandeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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