BGer H 109/2006 |
BGer H 109/2006 vom 10.01.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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H 109/06
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Arrêt du 10 janvier 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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G.________, recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (AVS)
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recours de droit administratif [OJ] contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 12 avril 2006.
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Considérant :
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que par jugement du 12 avril 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, un recours que G.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 13 septembre 2004;
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que sous pli posté le 2 juin 2006, G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;
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que par ordonnance du 14 juin 2006, notifiée à son destinataire le 23 juin suivant, le Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à élire un domicile en Suisse ou indiquer une adresse en Suisse où les notifications puissent lui être adressées, à défaut de quoi le Tribunal effectuerait les notifications par sommation publique dans la Feuille fédérale;
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qu'à cette occasion, l'attention du recourant a été attirée sur le fait qu'en cas de sommation publique, les délais commenceraient à courir dès la date de publication;
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que le recourant, qui a accusé réception de l'ordonnance du 14 juin 2006, n'a pas obtempéré mais communiqué une adresse de correspondance aux Etats-Unis (cf. lettre du 26 juin 2006);
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que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
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que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
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que par ordonnance publiée dans la Feuille fédérale le 24 octobre 2006, le recourant a été invité dans un délai de 14 jours à compter de la notification de l'ordonnance à verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
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qu'une copie de cette ordonnance a été envoyée au recourant aux dernières adresses connues du Tribunal;
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que le recourant n'a pas versé les sûretés dans le délai imparti, lequel échéait le 7 novembre 2006;
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que partant, il convient de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué au recourant (par voie édictale), à l'intimée, au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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