BGer 7B.171/2006 |
BGer 7B.171/2006 vom 18.01.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.171/2006 /frs
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Arrêt du 18 janvier 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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F.________,
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recourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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vente mobilière aux enchères,
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recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 septembre 2006.
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Faits :
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A.
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A.________, B.________ et C.________ détiennent le capital-actions des sociétés immobilières SI D.________ Résidence, respectivement A, B et D, sociétés qui sont propriétaires d'immeubles d'habitation sis à E.________. Le 13 décembre 1989, F.________ a obtenu un crédit hypothécaire de X.________, dont les droits et obligations seront repris par la suite par Y.________ SA. Ce crédit a été garanti par le nantissement du capital-actions desdites sociétés immobilières, la cession des créances chirographaires afférentes aux actions et la cession du produit locatif des immeubles.
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Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage mobilier qu'elle a introduite contre F.________, pour la somme de 14'200'031 fr. 19 plus intérêts (poursuite n° xxx), Y.________ SA a requis la vente du capital-actions susmentionné le 27 février 2004.
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Le 5 juillet 2005, l'Office des poursuites de Genève a établi un procès-verbal d'estimation arrêtant la valeur totale du capital-actions à 2'603'378 fr. Le débiteur poursuivi et les trois propriétaires du capital-actions des sociétés immobilières ont requis en vain une nouvelle expertise sur la base de l'art. 9 al. 2 ORFI. En effet, par décision du 13 octobre 2005, confirmée le 1er mars 2006 par le Tribunal fédéral (7B.216/2005), la Commission cantonale de surveillance a jugé que l'application par analogie des art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI ne se justifiait pas au regard de la jurisprudence (ATF 102 III 32 consid. 2b et c), dès lors que le gage mobilier portait sur des actions non cotées et que des critères d'estimation reconnus faisaient défaut. Dans son arrêt du 1er mars 2006, le Tribunal fédéral a considéré par ailleurs que la Commission cantonale n'avait pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de l'office de retenir comme valeur du capital-actions le montant de 2'603'378 fr., qui correspondait à la valeur réelle des actions des sociétés immobilières estimée par des experts.
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B.
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L'office a publié la vente aux enchères du capital-actions, fixée au 23 mai 2006, dans la FAO et la Tribune de Genève des 5 et 8 mai 2006. Les conditions de vente précisaient que seul le capital-actions ferait l'objet de la vente, à l'exclusion des créances chirographaires et du produit locatif. Lesdites conditions ont été insérées dans le dossier à disposition des intéressés à la vente dès la publication des enchères; elles n'ont toutefois figuré ni dans l'avis publié ni dans l'avis spécial adressé aux débiteur, créanciers et tiers intéressés, mais elles ont été lues au moment de l'ouverture des enchères.
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Le 23 mai 2006, le capital-actions a été adjugé à la créancière poursuivante pour le prix de 2'603'378 fr.(valeur d'estimation), qui a été payé par compensation.
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Le débiteur poursuivi et les trois propriétaires du capital-actions ont porté plainte contre l'adjudication en concluant à son annulation. A leur avis, la banque poursuivante avait racheté à vil prix un actif immobilier valant au moins 17'000'000 fr., ce qui lésait gravement les droits des tiers propriétaires; en outre, la situation étant analogue à la réalisation d'un gage immobilier, il convenait d'appliquer les principes valables pour une telle réalisation, à savoir que la cession des loyers et celle des créances chirographaires constituaient des accessoires du gage principal et que la vente aurait dû porter sur l'ensemble des garanties (actions nanties, créances chirographaires et produit locatif). Les plaignants faisaient également grief à l'office d'avoir arrêté des conditions de vente qui ne pouvaient intéresser aucun tiers et de n'avoir pas usé de l'opportunité de surseoir à la vente faute d'acquéreurs.
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Par décision du 13 septembre 2006, communiquée le lendemain aux parties, la Commission cantonale de surveillance a rejeté les plaintes, en bref pour les motifs suivants: la poursuite en cause portait sur des actions non cotées de sociétés immobilières, soit sur un gage de nature mobilière, ce qui excluait l'application des dispositions sur la réalisation des immeubles, partant l'extension de la vente au produit locatif; quant aux créances chirographaires, elles ne constituaient pas un accessoire au sens de l'art. 904 CC, applicable en l'espèce, étant rappelé que les trois garanties fournies en contrepartie du crédit octroyé au débiteur en 1989 (nantissement du capital-actions, cession des créances chirographaires et cession du produit locatif) étaient des garanties distinctes et indépendantes l'une de l'autre. S'agissant de la procédure de réalisation, la commission a retenu que les art. 122 à 132a LP étaient applicables, ainsi que les art. 58 à 60 ORFI par analogie, et que l'office avait mené cette procédure conformément auxdites dispositions.
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C.
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Le débiteur a recouru le 25 septembre 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant la violation des art. 8 CC, 20a ch. 4 LP et 644 CC, et en reprenant son grief selon lequel la vente litigieuse était viciée.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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A la requête du recourant, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
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La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF.
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2.
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Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
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Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de la décision attaquée, sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable. Ainsi en va-t-il tout spécialement de ses développements concernant la valeur vénale des actions, point d'ailleurs définitivement tranché par l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2006.
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3.
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A l'appui de son grief de violation de l'art. 8 CC, le recourant reproche à la Commission cantonale de surveillance de n'avoir pas tenu compte des moyens de preuve produits (bilans des sociétés immobilières, expertises sur la valeur réelle du capital-actions), lesquels auraient dû inévitablement l'amener à constater que la triple garantie à laquelle le prêt avait été accordé constituait une condition indivisible.
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L'art. 8 CC ne s'oppose pas à une appréciation anticipée des preuves (ATF 109 II 26 consid. 3b p. 31, 105 II 143 ss et les arrêts cités). Lorsque le juge acquiert la conviction que la réalité ou l'inexistence d'un fait est établie, sur la base d'une appréciation des preuves déjà administrées, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 111 II 378 consid. 3a p. 381, 109 II 245 consid. 5 p. 251 in fine). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).
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L'appréciation des preuves, à savoir en particulier le contrat de prêt du 13 décembre 1989 et une convention postérieure du 27 mars 2002 réglant l'exécution d'une cession des loyers, a convaincu la Commission cantonale de surveillance de l'existence de trois garanties distinctes et indépendantes l'une de l'autre; dès lors, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus et seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est recevable (ATF 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a; 119 II 114 consid. 4c p. 117).
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Le grief de violation de l'art. 8 CC est par conséquent dénué de toute consistance.
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4.
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Le recourant fait grief à la Commission cantonale de surveillance d'avoir insuffisamment motivé son rejet des arguments concernant la "qualité indissociable des trois volets de la clause de garantie du prêt du 13 décembre 1989".
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Pour qu'une motivation réponde à l'exigence posée par l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, il faut - et il suffit - que les intéressés puissent discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 95 et 106 s. ad art. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 20a LP).
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Pour conclure que le crédit octroyé au débiteur le 13 décembre 1989 était assorti de trois garanties distinctes et indépendantes l'une de l'autre, la Commission cantonale de surveillance a rappelé en substance le contenu du contrat de crédit lui-même et celui de la convention postérieure du 27 mars 2002 laquelle, à son avis, avait réglé l'exécution de la cession de loyers en question sans toucher aux deux autres garanties. Une telle motivation doit être considérée comme suffisante. Une éventuelle appréciation arbitraire de la volonté subjective des parties ainsi établie (ATF 118 II 365 consid. 1) relève du recours de droit public.
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Le grief de motivation insuffisante est donc mal fondé.
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5.
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Le recourant se prévaut de l'art. 644 CC, en tant que cette disposition prévoit que tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires (al. 1). Il part du constat que les actions de la SI sont la chose principale et que les créances chirographaires et les loyers en sont les accessoires. Or, ce constat n'est pas celui que la Commission cantonale de surveillance a établi sur la base de son appréciation des preuves et d'après lequel il existe trois garanties distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Le Tribunal fédéral étant lié par cette constatation de fait de la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ), le grief du recourant tombe donc à faux.
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6.
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Le grief tiré des prétendus vices de la procédure de vente aux enchères litigieuse n'est pas motivé d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ. En effet, alors que la Commission cantonale de surveillance a clairement exposé les motifs, fondés sur le droit fédéral (art. 122 à 132a LP, notamment art. 125 s. LP, art. 58 à 60 ORFI par analogie), de considérer comme correcte la procédure de vente menée par l'office, le recourant se contente d'exposer son propre point de vue et de prétendre que l'autorité cantonale n'a pas fait droit à sa plainte. Contrairement à l'exigence légale, il n'indique pas en quoi les règles de droit fédéral déterminantes appliquées en l'espèce auraient été violées. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
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7.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Conformément aux art. 20a al. 1 aLP (cf. annexe selon l'art. 131 al. 2 LTF, ch. 6), 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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