BGer 2A.376/2006 |
BGer 2A.376/2006 vom 01.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.376/2006 /ajp
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Arrêt du 1er mars 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Wuilleret, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, case postale 1556,
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1227 Carouge GE,
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Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
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1211 Genève 1.
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Objet
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Emolument de mise en fourrière,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section,
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du 9 mai 2006.
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Faits :
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A.
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Par courrier du 16 juin 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le SAN) a invité X.________ à reprendre possession, moyennant paiement des frais d'enlèvement et de garde, du motocycle de marque Piaggio, découvert le jour avant sur la voie publique sans plaques d'immatriculation, mais dont le numéro de chassis avait révélé qu'il était le dernier détenteur connu.
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X.________ ne s'étant pas manifesté, il a reçu, le 29 septembre 2005, un décompte lui réclamant un montant de 735 fr., soit 120 fr. d'émolument de mise en fourrière, 400 fr. de frais de garde, 160 fr. de frais de dépannage, 50 fr. pour abandon d'un véhicule et les frais de port par 5 fr. L'intéressé a retourné ce décompte au SAN avec la mention "à adresser à qui de droit". Il a également refusé le rappel du 24 octobre 2005 qui précisait que son véhicule avait été conduit à la démolition après la dernière sommation par voie édictale et a encore retourné le courrier du SAN du 17 novembre 2005.
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B.
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Par décision du 16 janvier 2006, le SAN a formellement reconnu X.________, en sa qualité de dernier détenteur connu, débiteur des frais occasionnés par la mise en fourrière du motocycle de marque Piaggio.
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Saisi d'un recours de X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 9 mai 2006. Il a estimé que le SAN avait respecté la procédure prévue par le règlement cantonal sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (RSGE H 1 05.12) et que l'instruction avait démontré que l'intéressé était bien le seul détenteur connu du motocycle. A ce titre, il lui incombait de régler les frais de fourrière, en vertu de l'art. 12 du règlement précité. Avant de rendre sa décision, l'autorité judiciaire a entendu, en qualité de témoin, A.________, qui a confirmé avoir reçu de X.________ le motocycle en cause.
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C.
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Le 15 juin 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif par lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de frais, après complément d'enquête. Il réclame également une indemnité d'un montant forfaitaire de 3'000 fr. pour ses frais et pour atteinte à l'honneur. A titre subsidiaire, il propose le renvoi de l'affaire à un "tribunal inférieur" pour nouvelle décision.
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Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal des automobiles ne s'est pas déterminé sur le recours.
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De son côté, l'Office fédéral des routes a renoncé à formuler des observations, dans la mesure où le recours ne touchait pas explicitement à des questions du droit de la circulation routière.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 132 III 291 consid. 1 p. 292).
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1.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 9 mai 2006, soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 Le recourant n'a pas expressément qualifié son recours, mais l'arrêt attaqué indique clairement qu'il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification.
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Selon les art. 97 et 98 lettre g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 132 II 188 consid. 1.1 p. 190/191). Le recours de droit administratif est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal dans la mesure où la violation de dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et ne présentant pas un rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit fédéral. Dès lors, de simples règles de principe ou des dispositions-cadres de droit public fédéral qui, pour être applicables au cas d'espèce, nécessitent des mesures d'exécution relevant du droit cantonal, ne constituent pas la base de la décision, de sorte que celle-ci ne repose pas sur le droit fédéral (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49 et les arrêts cités).
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1.3 En l'espèce, l'arrêt entrepris a été rendu en application du règlement cantonal sur la fourrière des véhicules, qui détermine la procédure à suivre en cas d'enlèvement ou de saisie de véhicules mis à la fourrière. Ce règlement repose lui-même sur l'art. 11 de la loi genevoise d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR; RSGE H 1 05), prescrivant notamment que les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement des frais de transport, de fourrière et de garage (al. 2) et que les véhicules non récupérés par leur détenteur sont en principe détruits, sinon vendus (al. 3). Dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas de règles spécifiques sur l'enlèvement de véhicules et les frais que cette mesure occasionne, il y a lieu d'admettre que l'arrêt entrepris repose sur le droit cantonal autonome, en tant qu'il confirme l'émolument du SAN mis à la charge du recourant. Cet arrêt ne peut dès lors être attaqué que par la voie du recours de droit public, ainsi que le Tribunal fédéral l'avait déjà constaté à propos de l'émolument mis à la charge d'un détenteur de véhicule dans le canton de Zurich (arrêt 2A.300/1991 du 8 septembre 1992, consid. 2, non publié).
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1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 I 68 consid. 1.5 p. 71; 132 III 291 consid. 1.5 p. 294 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où le recourant demande autre chose que l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif, en particulier l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour ses frais, ses conclusions sont dès lors irrecevables.
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1.5 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189).
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Il paraît douteux que l'acte adressé au Tribunal fédéral le 15 juin 2006 réponde à ces exigences, notamment en ce qui concerne les critiques de nature appellatoire à l'égard des autorités cantonales, auxquelles le recourant reproche ne n'avoir pas fait leur travail. La question n'a cependant pas besoin d'être tranchée définitivement, dès lors que le recourant a pu se fier, de bonne foi, à l'indication de la voie de droit indiquée par le Tribunal administratif et que son recours doit de toute manière être rejeté en ce qui concerne l'application du droit cantonal, question que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (sur cette notion, voir ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités; 132 I 13 consid. 5.1 p.17).
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2.
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2.1 Selon l'art. 12 du règlement sur la fourrière des véhicules, " les frais de dépannage, les émoluments de mise den fourrière ou de saisie, de garde, d'abandon d'un véhicule, les frais d'ouverture et de destruction du véhicule, sont à la charge:
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a) du détenteur, pour les véhicules dont le détenteur est connu;
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b) du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation."
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Le but de cette disposition est de rendre les détenteurs responsables de leur véhicule, notamment afin d'éviter qu'ils puissent s'en débarrasser en l'abandonnant sur le domaine public ou en le remettant à un tiers dans des circonstances peu claires, sans procéder à une nouvelle immatriculation. La seule question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal administratif, le recourant pouvait être considéré comme le dernier détenteur connu au sens de l'art. 12 lettre b précité.
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2.2 Le recourant a expliqué devant le Tribunal administratif qu'il ne se souvenait plus exactement quand il avait donné à A.________ le motocycle trouvé par la gendarmerie le 15 juin 2005. Il a aussi prétendu qu'il avait remis la carte grise à ce dernier et avait rapidement informé le SAN qu'il n'était plus détenteur. De son côté, A.________, dans sa lettre du 1er mars 2006 adressée au Tribunal administratif, a déclaré qu'il avait reçu le motocycle du recourant à fin 2004, par l'intermédiaire d'un marchand de cycles. Le 26 avril 2006, lors de sa comparution devant l'autorité judiciaire, il a précisé qu'il n'avait pas pu immatriculer ce véhicule en raison de son état. Il l'avait alors entreposé dans son garage, soit sur un emplacement ouvert dans un garage collectif souterrain, d'où il avait été volé. Lorsqu'il avait voulu déposer plainte, la police avait refusé de l'enregistrer au motif qu'il n'était pas détenteur du véhicule. Il a encore ajouté qu'il n'était absolument pas d'accord de payer les frais de fourrière, car il estimait qu'il y avait eu un bris de possession dont il n'était pas responsable.
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Le Tribunal administratif se réfère aux déclarations du recourant et de A.________, sans vraiment traiter la question de leur crédibilité, pour en conclure que le seul et dernier détenteur connu est X.________. Quoi qu'il en soit de la réalité de la cession du véhicule à A.________, l'attitude du recourant à l'égard du SAN ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Il n'existe en effet aucun élément au dossier qui pourrait confirmer la thèse de l'intéressé selon laquelle il aurait immédiatement prévenu le SAN du changement de détenteur lors de la remise du motocycle à A.________. Au contraire, lorsque le SAN a écrit au recourant, le 15 juin 2006, pour l'informer de la découverte du motocycle, en lui fixant un délai de trente jours pour reprendre le véhicule avec paiement des frais encourus, X.________ n'a pas indiqué d'emblée qu'il avait cédé le véhicule en cause à A.________. Par la suite, lorsque le SAN lui a envoyé, le 29 septembre 2005, le décompte des frais, par 735 fr., il l'a retourné en gribouillant sur cette correspondance qu'il fallait l'adresser "à qui de droit", mais sans autre précision. Le SAN l'a alors sommé, le 24 octobre 2005, de reprendre possession de son motocycle contre paiement des frais, sous peine de le voir conduire à la démolition. Le recourant a également renvoyé cette correspondance en l'annotant; il a alors demandé le rapport de police et le remboursement de la valeur du véhicule, tout en indiquant qu'il n'était pas concerné. Il a procédé de même avec la lettre du SAN du 17 novembre 2005, en réclamant une décision formelle, puis avec la décision du SAN du 16 janvier 2006, en mentionnant qu'il n'était pas le dernier détenteur. Finalement, ce n'est que dans son recours adressé le 17 février 2006 au Tribunal administratif que le recourant a indiqué le nom de A.________ comme dernier détenteur. Or, s'il avait avisé le SAN de cette cession dès qu'il a été informé que le motocycle avait été retrouvé, la police aurait pu s'adresser à A.________ en temps utile. On ne saurait en effet exiger que l'autorité cantonale recherche elle-même le dernier détenteur dans une chaîne de transmission qui peut se prolonger, lorsqu'un véhicule n'est plus immatriculé. L'art. 12 lettre b du règlement sur la fourrière des véhicules lui permet donc à juste titre de considérer comme dernier détenteur connu, celui qui a procédé en dernier à l'immatriculation du véhicule, à moins que l'intéressé ne désigne clairement le nouveau détenteur, au plus tard au moment où il est avisé que ledit véhicule a fait d'objet d'une intervention policière ou a été volé.
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2.3 Dans ces circonstances, le Tribunal administratif a admis sans arbitraire que le recourant était le seul détenteur du motocycle de marque Piaggio et qu'il lui incombait de régler les frais engendrés par la mise en fourrière de ce véhicule.
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3.
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Au vu de ce qui précède, le recours, traité comme recours de droit public, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en tenant compte toutefois de sa situation financière précaire (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
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Lausanne, le 1er mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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