BGer 1D_2/2007 |
BGer 1D_2/2007 vom 19.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1D_2/2007 /col
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Arrêt du 19 mars 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourante,
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contre
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Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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dénonciation à l'autorité de surveillance,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 19 février 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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A.________ a demandé en 2005 à l'autorité tutélaire, à Genève, la mainlevée de son interdiction, prononcée le 28 mai 2004. La procédure relative à cette demande est actuellement pendante (voir notamment à ce sujet l'arrêt de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral 5P.236/2006 du 17 octobre 2006).
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2.
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Le 4 décembre 2006, A.________ a adressé au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève une "plainte pour acharnement judiciaire et administratif". Cette dénonciation visait trois magistrats de l'ordre judiciaire cantonal.
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Le 20 décembre 2006, la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature a classé la dénonciation de dame A.________, "en l'absence d'un quelconque indice venant corroborer [ses] affirmations"; elle a ajouté que, de façon générale, "[ses] conclusions [étaient] de nature appellatoire et ne [pouvaient] être prises en considération dans une procédure disciplinaire".
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3.
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A.________ a recouru contre le classement de sa plainte. Le Conseil supérieur de la magistrature a dès lors été réuni et, dans sa séance du 19 février 2007, il a rejeté le recours, confirmant le classement de la dénonciation et faisant siens les motifs exposés par sa Présidente dans sa décision du 20 décembre 2006. La décision du 19 février 2007 a été notifiée à A.________ avec l'indication de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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4.
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Agissant par la voie du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
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5.
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La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF) est applicable, la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Il convient de traiter cette affaire selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. L'arrêt doit donc être motivé sommairement (art. 109 al. 3 LTF).
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Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité du recours constitutionnel dans la présente affaire, vu le sort à réserver sur le fond aux conclusions de la recourante.
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6.
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6.1 Aux termes de l'art. 1 de la loi cantonale genevoise instituant un conseil supérieur de la magistrature (LCSM), les magistrats de l'ordre judiciaire sont soumis pendant la durée de leur charge à la surveillance d'un conseil supérieur de la magistrature qui veille au bon fonctionnement des tribunaux et notamment à ce que les magistrats exercent leur charge avec dignité, en particulier avec rigueur, assiduité, diligence et humanité. Le conseil peut prendre des sanctions et des mesures disciplinaires (art. 6 LCSM). Des plaintes peuvent lui être adressées. L'art. 5 al. 2 LCSM permet à son président de classer les plaintes qui lui apparaissent manifestement mal fondées; si le plaignant persiste dans sa plainte, le président doit réunir le conseil. En vertu de l'art. 5 al. 4 LCSM, le conseil ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu ou dûment appelé le magistrat mis en cause et le plaignant; ces derniers peuvent se faire assister d'un avocat.
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6.2 La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Ce grief est manifestement mal fondé. La garantie constitutionnelle ne comporte pas le droit de s'exprimer oralement, au cours d'une audience publique, devant l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, la recourante a pu exposer ses arguments par écrit dans sa dénonciation puis, après la décision présidentielle de classement, dans son "recours" soumis au conseil le 19 février 2007.
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6.3 La recourante se plaint du refus de lui désigner un avocat d'office, alors qu'elle avait présenté une demande dans ce sens, et elle invoque l'art. 29 al. 3 Cst. Cette norme constitutionnelle prévoit l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde des droits de la partie le requiert, pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. Cette question ne doit pas être examinée d'une manière générale, en relation avec l'ensemble des démarches qu'entreprend la recourante pour obtenir une mainlevée de l'interdiction, mais seulement pour la procédure de plainte devant le conseil supérieur de la magistrature. Or il est manifeste que, vu l'objet de cette procédure - où il ne s'agit pas de statuer sur l'application des règles du droit civil en matière de tutelle -, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la sauvegarde des droits de la recourante.
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6.4 Enfin, la recourante développe longuement ses critiques à l'encontre des autorités judiciaires de son canton, en présentant de nombreux arguments qui, selon elle, démontreraient qu'elle n'aurait pas dû être mise sous tutelle. Ces critiques auraient dû ou devraient le cas échéant être présentées aux autorités ordinaires de recours, et non pas dans le cadre de la procédure de surveillance selon la LCSM. C'est pourquoi la décision attaquée retient à juste titre la nature "appellatoire" des griefs de la recourante. Il est évident, sur la base des écritures de la recourante, que la plainte à l'autorité de surveillance devait être classée en vertu de l'art. 5 al. 2 LCSM et que, par conséquent, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas violé le droit constitutionnel en confirmant ce classement. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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7.
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Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante. Au demeurant, comme ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec, il n'y avait pas lieu de lui attribuer un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 19 mars 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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