BGer 5C.282/2006 |
BGer 5C.282/2006 vom 04.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.282/2006 /frs
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Décision du 4 avril 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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A.________,
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B.X.________,
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C.X.________,
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D.X________,
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requérants,
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Parties
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tous quatre représentés par Me Philippe Rossy, avocat,
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contre
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E.________,
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F.________,
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intimées,
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toutes deux représentées par Me Denis Sulliger, avocat,
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Objet
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annulation d'un testament,
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
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du 29 septembre 2006 (5C.173/2006).
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 29 septembre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme des défendeurs A.________ et X.________ du 30 juin 2006, dirigé contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 15 décembre 2005, pour cause de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, arrivé à échéance le 13 septembre 2006.
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Le 6 octobre 2006, les défendeurs ont sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais. Le Président de la Cour leur a répondu, le 11 du même mois, que leur requête ne pouvait être prise en considération parce qu'elle était tardive. Il leur a en outre indiqué que le Tribunal fédéral avait déjà statué sur le recours et qu'il notifiait le jour même son arrêt du 29 septembre 2006 aux parties.
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Le 12 octobre 2006, les défendeurs ont présenté une demande de réexamen, invoquant un malentendu et produisant la copie d'une requête de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais adressée au Tribunal fédéral le 13 septembre 2006 sous pli simple. Le Président de la Cour a rejeté cette demande en date du 25 octobre 2006, pour le motif que l'arrêt du 29 septembre 2006 était entré en force (art. 38 OJ) et que le Tribunal fédéral n'avait jamais reçu la requête de prolongation de délai invoquée.
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2.
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Le 13 novembre 2006, les défendeurs ont déposé une demande de révision selon les art. 136 ss OJ, motivée en substance par le fait que leur requête de prolongation de délai du 13 septembre 2006 n'avait pas été prise en considération. Ils offraient de prouver l'envoi de cette requête notamment par l'aveu du conseil de la partie adverse, auquel une copie avait été adressée.
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Dans sa réponse du 22 janvier 2007, ce conseil a confirmé "avoir reçu en date du 14 septembre 2006 la copie d'une lettre datée du jour précédent et signée par l'avocat Philippe Rossy par laquelle celui-ci sollicitait une prolongation d'un mois pour faire l'avance des frais du recours en réforme". Il s'en est remis à justice sur la demande de révision.
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3.
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3.1 La procédure de révision ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancien droit est applicable, à savoir les art. 136 ss OJ (art. 132 al. 1 LTF).
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3.2 La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. En règle générale, les parties et leurs avocats s'assurent de la preuve de leurs envois en temps utile par le moyen du pli recommandé. Le pli simple, contrairement au moyen précité, ne fait pas preuve, mais la preuve de son expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à destination, peut être rapportée par tous moyens appropriés (ATF 106 III 49; 97 III 12 consid. 2c).
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La réception par le conseil de la partie adverse, en date du 14 septembre 2006, d'une copie de la requête de prolongation de délai datée du 13 septembre 2006 prouve l'envoi de cette copie par la poste à cette dernière date et constitue un indice de l'envoi de l'original de la requête au Tribunal fédéral également à la date du 13 septembre 2006.
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La présentation d'une requête de prolongation du délai de paiement en date du 6 octobre 2006, alors que ce délai était à l'évidence échu depuis quelque trois semaines (13 septembre 2006), n'avait manifestement pas de sens en l'absence d'une demande de prolongation antérieure. Il s'agit là d'un indice supplémentaire de l'envoi de la requête de prolongation de délai invoquée.
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Sur la base de ces indices, il y a lieu d'admettre que le conseil des défendeurs a bien demandé une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais par courrier posté en temps utile le 13 septembre 2006, courrier qui a pu s'égarer soit lors de son acheminement à la poste, soit lors de sa réception par le Tribunal fédéral. Cette demande aurait vraisemblablement été agréée par le Tribunal fédéral, s'il en avait eu alors connaissance, vu le motif invoqué (absence de confirmation des défendeurs, domiciliés à l'étranger, quant au paiement de l'avance de frais).
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Un motif de révision au sens de l'art. 137 let. b OJ étant ainsi réalisé, la demande des défendeurs doit être admise, l'arrêt du 29 septembre 2006 annulé et la procédure au fond reprise, étant précisé que l'avance des frais pour cette procédure a déjà été effectuée.
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3.3 Les frais et dépens de la procédure de révision doivent être mis à la charge des défendeurs, dès lors qu'il faut imputer à leur conseil lui-même de ne pas s'être assuré de la preuve indiscutable de l'expédition en temps utile d'une écriture soumise à délai, comme il est d'usage, par le moyen du pli recommandé. Ils le seront toutefois dans l'arrêt au fond.
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Par ces motifs, vu l'art. 144 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est admise et l'arrêt du 29 septembre 2006 est annulé.
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2.
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L'instruction du recours en réforme déposé le 30 juin 2006 est reprise.
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3.
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La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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