BGer I 388/2006 |
BGer I 388/2006 vom 25.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 388/06
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Arrêt du 25 avril 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Wagner.
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Parties
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T.________,
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recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 mars 2006.
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Faits:
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A.
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T.________, né le 12 septembre 1953, a travaillé en Suisse depuis 1978 en tant que maçon auprès de différents employeurs. Le 16 octobre 2000, celui-ci a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par l'entreprise de sondages, injections et fondations X.________ SA. Il a exercé son emploi de foreur jusqu'au 5 juillet 2002. Il a présenté une incapacité totale de travail entre le 8 et le 26 juillet 2002 et dès le 26 août 2002, d'une durée indéterminée.
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Le 11 décembre 2003, T.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente. Dans un rapport médical du 12 février 2004, le docteur R.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail d'algodystrophie du membre supérieur gauche. Il indiquait que le patient présentait dans son activité de maçon une incapacité de travail de 100 % depuis le 26 août 2002.
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L'Office cantonal AI du Valais, suivant l'avis du 25 mai 2004 de son médecin-conseil, le docteur de O.________, a confié une expertise médicale au docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans un rapport du 7 juillet 2004, ce praticien a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de séquelles d'algodystrophie du membre supérieur gauche, avec capsulite rétractile de l'épaule, oedème persistant et limitations fonctionnelles du poignet et de la main. Il indiquait qu'après deux ans d'évolution, on se trouvait au stade III de stabilisation de la maladie de Südeck. Les séquelles de cette maladie au niveau du membre supérieur gauche empêchaient l'exercice du métier de maçon ou d'ouvrier-sondeur. En revanche, dans une activité adaptée ménageant le membre supérieur gauche et ne sollicitant pas d'activité fine avec la main gauche, une capacité de travail entière était médicalement exigible. Cela d'autant plus que l'affection intéressait le côté non dominant, chez un assuré droitier.
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Entre le 13 septembre et le 5 décembre 2004, T.________ a effectué un stage d'orientation professionnelle aux ateliers Y.________. Dans un rapport du 3 décembre 2004, le maître de stage a conclu qu'actuellement, l'assuré ne pouvait faire que des petits travaux légers, réalisables d'une seule main. Il pouvait aider une personne, mais son rendement et les travaux réalisés, dans la gamme des activités des ateliers, étaient d'ordre occupationnel. De son côté, la psychologue B.________, dans un rapport du 28 décembre 2004, a constaté qu'une réadaptation complète n'était pas possible pour des raisons objectives (manque de formation antérieure, difficultés linguistiques etc.) et qu'une formation pratique ne l'était pas non plus pour des raisons essentiellement subjectives (manque de mise en perspective, incapacité à penser à un avenir d'un point de vue professionnel, conviction d'une impossibilité à apprendre, immobilisme).
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Dans un avis SMR du 4 février 2005, le docteur de O.________ a considéré que les renseignements médicaux étaient suffisants. Même si le stage effectué aux ateliers Y.________ n'avait pas permis de mettre en avant une activité particulière que l'assuré pourrait exercer, une pleine capacité de travail n'en demeurait pas moins exigible dans une activité adaptée, sans port de charge avec le membre supérieur gauche, sans travail lourd et sans mouvement répétitif ni de travail fin avec ce membre, ainsi que l'avait relevé le docteur M.________ dans son expertise.
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Par décision du 7 février 2005, l'office AI a avisé T.________ qu'il n'avait pas droit à un reclassement ni à une aide au placement, au motif que des mesures d'ordre professionnel n'amélioreraient pas sa capacité de gain, compte tenu de son âge et de sa formation antérieure, que les conditions subjectives relatives à une formation pratique n'étaient pas remplies et qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans un emploi léger et adapté.
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Par lettre du 22 février 2005, l'assuré a formé opposition contre cette décision, qu'il a complétée le 23 mars 2005.
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Par décision du 21 avril 2005, l'office AI a conclu à une invalidité de 100 % à partir du 8 juillet 2003 et à une capacité totale de travail dans une activité adaptée depuis le 9 janvier 2004. Il a octroyé à T.________ une rente entière d'invalidité pour la période du 1er juillet 2003 au 30 avril 2004.
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Le 23 mai 2005, T.________ a formé opposition contre cette décision.
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Par décision du 25 août 2005, l'office AI a partiellement admis l'opposition du 23 mars 2005, annulé la décision du 7 février 2005 en ce sens que T.________ était mis au bénéfice d'une aide du service de placement, cette décision étant maintenue pour le surplus, et rejeté l'opposition du 23 mai 2005 contre sa décision du 21 avril 2005, qu'il a confirmée.
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B.
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Le 29 septembre 2005, T.________ a formé recours contre la décision du 25 août 2005 devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il avait droit, en sus des mesures d'aide au placement, à une demi-rente d'invalidité ou à titre subsidiaire à un quart de rente, et, dans tous les cas, à des mesures de reclassement professionnel. Il invitait la juridiction cantonale à demander au docteur M.________ un rapport complémentaire où l'expert prendrait position sur le rapport final du 3 décembre 2004 des ateliers Y.________.
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Dans une communication du 30 septembre 2005, la juridiction cantonale a informé T.________ qu'il avait le droit (avec certaines restrictions) de consulter le dossier avant le jugement, s'il en faisait la demande écrite dans les quinze jours. Par lettre du 6 octobre 2005, celui-ci a déclaré vouloir consulter le dossier avant le jugement et, auparavant, être associé aux mesures d'instruction.
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Le 12 janvier 2006, la juridiction de première instance a communiqué au docteur M.________ le rapport de stage aux ateliers Y.________ et l'avis SMR du 4 février 2005, en l'invitant à prendre position. L'expert a déposé sa réponse le 16 janvier 2006.
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Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours.
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C.
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Le 4 mai 2006, T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit, en sus des mesures d'aide au placement, à une demi-rente voire à un quart de rente d'invalidité, et, dans tous les cas, à des mesures de reclassement professionnel. A titre préalable, il a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale.
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L'Office cantonal AI du Valais a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal de céans (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
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2.
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2.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas l'avoir associé à la mesure d'instruction du 12 janvier 2006, de sorte qu'il n'a pas pu s'exprimer à ce sujet avant que le docteur M.________ dépose sa réponse du 16 janvier 2006.
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2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références).
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2.3 Déjà, dans son mémoire du 29 septembre 2005, le recourant avait invité la juridiction cantonale à demander au docteur M.________ un rapport complémentaire, où l'expert prenne position sur le rapport final du 3 décembre 2004 des ateliers Y.________.
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La juridiction de première instance ne l'a pas associé à la mesure d'instruction à laquelle elle a procédé le 12 janvier 2006 auprès du docteur M.________. Il n'en demeure pas moins que cette mesure allait dans le même sens que la requête de preuve du 29 septembre 2005.
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Dès lors, à supposer qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu, point qui peut ici demeurer indécis, celle-ci ne saurait être d'une gravité particulière et elle doit être considérée comme réparée. En effet, le recourant a eu connaissance de la réponse du docteur M.________ du 16 janvier 2006 et il a eu la possibilité de s'exprimer devant la Cour de céans, qui jouit en l'espèce d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135, 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 s., 126 I 68 consid. 2 p. 72, 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références).
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3.
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Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 30 avril 2004; singulièrement, il porte sur la capacité de travail exigible et sur le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation. Il concerne également son droit éventuel à des mesures d'ordre professionnel.
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3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Les définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité de gain, de l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343).
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Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sont applicables.
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3.2 Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001 p. 155 consid. 2 p. 157 [I 99/00]).
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Dans le cas particulier, l'octroi de la rente limité au 30 avril 2004 est contesté. Etant donné qu'il s'agit de savoir si les conditions étaient réunies pour supprimer à partir de cette date le droit à la rente, le litige doit être examiné à l'aune de l'art. 17 LPGA. Selon l'al. 1 de cette disposition légale, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
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Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
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4.
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Il est constant que le recourant a cessé son activité de foreur en raison d'une algodystrophie du bras gauche qui l'empêche de poursuivre toute activité lourde ou mettant à contribution de façon répétitive son membre supérieur gauche.
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Les premiers juges, suivant les conclusions du docteur M.________, ont retenu que le recourant était à même de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ménageant le membre supérieur gauche, n'exigeant pas de travaux lourds et répétitifs ni de travaux fins au niveau de la main gauche (chez un droitier).
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5.
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A teneur du dossier médical, il n'existe aucun motif de s'écarter de l'appréciation des premiers juges en ce qui concerne la capacité de travail exigible du recourant dans une activité adaptée (art. 6 LPGA; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
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5.1 La juridiction cantonale a considéré qu'il appartenait à l'expert médical et non aux ateliers Y.________ de préciser quelles activités étaient encore exigibles de la part de l'assuré, compte tenu de son handicap.
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Cela est contesté par le recourant. Se référant au rapport final des ateliers Y.________ du 3 décembre 2004, celui-ci fait valoir qu'il ne peut exécuter que de petits travaux légers, réalisables d'une seule main, et que les seules activités qui entrent en considération sont d'ordre occupationnel.
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Toutefois, on ne saurait tirer aucune conclusion du rapport des ateliers Y.________ du 3 décembre 2004 en ce qui concerne la capacité de travail exigible. La constatation du maître de stage, selon laquelle le recourant ne peut faire que des petits travaux légers, réalisables d'une seule main, est contredite par les conclusions du docteur M.________ dans son expertise du 7 juillet 2004. Or, ce médecin, après avoir eu connaissance du rapport de stage, a confirmé son point de vue en ce qui concerne la capacité de travail exigible. Dans sa réponse du 16 janvier 2006, il indique être surpris que l'assuré ait dû « caler son bras gauche » en position assise, ou « accrocher son pouce gauche dans son pantalon » en position debout. L'expert craint qu'il ne s'agisse d'une évolution vers une « exclusion fonctionnelle », que ne justifiait pas la situation médicale qu'il avait constatée en juillet 2004.
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On ne décèle pas dans les rapports médicaux antérieurs à l'expertise d'éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du docteur M.________ en ce qui concerne la capacité de travail exigible. L'analyse de ce médecin constitue une synthèse convaincante de la situation médicale du recourant en juillet 2004, fondée sur les constatations cliniques personnelles, le dossier radiologique et le dossier d'assurance. Les problèmes relatifs au membre supérieur gauche au niveau de l'épaule, du coude, du poignet et de la main gauche (au niveau du pouce et des doigts) ont été pris en compte par l'expert dans l'évaluation de la capacité de travail médicalement exigible. Selon lui, la capacité de travail est entière dans une activité adaptée ménageant le membre supérieur gauche et ne sollicitant pas d'activité fine avec la main gauche.
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C'est en vain que le recourant allègue que les limitations physiques auraient dû faire l'objet d'investigations complémentaires. En effet, dans son expertise du 7 juillet 2004, le docteur M.________ a précisé les limitations à prendre en considération. Il indiquait que le port de charges était seulement possible avec le membre supérieur droit, que les travaux lourds étaient exclus, et qu'il fallait envisager une activité ménageant le membre supérieur gauche, n'exigeant pas de travaux lourds et répétitifs, ni de travaux fins au niveau des doigts.
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Même si le docteur M.________ n'a pas réexaminé l'assuré avant de déposer sa réponse du 16 janvier 2006, son appréciation du cas en ce qui concerne la capacité de travail médicalement exigible dans une activité adaptée compte tenu des limitations physiques demeure valable. Etant donné que la situation médicale du recourant en juillet 2004 était connue, une nouvelle expertise médicale n'est dès lors pas nécessaire.
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5.2 Il n'est pas non plus déterminant que, dans la gamme des activités effectuées aux ateliers Y.________, le rendement du recourant et les travaux réalisés aient été d'ordre occupationnel (rapport de stage du 3 décembre 2004). En effet, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 7 LPGA), on se demande s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293 consid. 3b p. 296 et les arrêts cités [I 198/97]).
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Le manque de connaissances en informatique et les problèmes linguistiques du recourant ne sont pas décisifs. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il existe dans le domaine de la surveillance bon nombre de postes adaptés à son handicap et qui ne requièrent ni une connaissance parfaite du français, ni une maîtrise de l'informatique (surveillance de grands magasins, d'entreprises, de parkings, etc.). En effet, pour ces activités, une mise au courant peut être suffisante, sans qu'une formation particulière soit nécessaire (rapport du 28 décembre 2004 de la psychologue B.________).
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6.
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Il y a lieu d'examiner si les conditions étaient réunies pour supprimer à partir du 30 avril 2004 le droit à la rente du recourant.
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6.1 Il est constant que le recourant a présenté une incapacité totale de travail dès le 8 juillet 2002, date à partir de laquelle il a cessé son activité de foreur en raison de l'algodystrophie du bras gauche (questionnaire pour l'employeur du 14 janvier 2004). Dans son rapport médical du 12 février 2004, le docteur R.________ a attesté que l'incapacité de travail de 100 % présentée par le patient dans son métier de maçon était toujours actuelle. La naissance de son droit à la rente remonte donc au 8 juillet 2003 (art. 29 al. 1 let. b LAI).
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6.2 L'état de santé du recourant est resté stationnaire. Selon les constatations du docteur R.________ lors du dernier examen du 9 janvier 2004, la situation à ce moment-là était stable et ne progressait plus (rapport médical du 12 février 2004).
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Sur cette base, le médecin de l'office AI, se ralliant aux conclusions du docteur M.________ dans son expertise du 7 juillet 2004, a admis que depuis le 9 janvier 2004, une pleine capacité de travail était exigible de la part du recourant dans une activité adaptée, sans port de charge avec le membre supérieur gauche, sans travail lourd et sans mouvement répétitif ni de travail fin avec le membre supérieur gauche. Il n'y a aucune raison que la Cour de céans s'écarte de l'appréciation de la juridiction cantonale sur ce point.
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6.3 Il convient d'examiner l'incidence de ce changement concernant la capacité de travail du recourant sur le taux d'invalidité qu'il présente, en comparant le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, étant précisé que la comparaison doit se faire au regard de la situation prévalant en 2004 (art. 88a al. 1 RAI; ATF 129 V 222).
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Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA).
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6.4 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, il ressort du questionnaire pour l'employeur du 14 janvier 2004 que le salaire du recourant aurait été de 26 fr. 60 de l'heure depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu d'un nombre d'heures annuelles de 2178 et d'un supplément (13ème salaire, gratification) de 8.33 %, le revenu annuel sans invalidité est de 62'760 fr. 80. (valeur 2004).
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6.5 S'agissant du revenu d'invalide, il est déterminé en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé ou, à défaut de revenu effectivement réalisé comme en l'espèce, en fonction des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76 s.). Ces données tiennent compte d'un large éventail d'activités simples et répétitives existant sur le marché du travail et dont un bon nombre est adapté aux handicaps de l'assuré pour qu'il puisse mettre à profit sa capacité de travail exigible. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant (rapport d'expertise du docteur M.________ du 7 juillet 2004), seul le niveau de qualification 4 correspondant aux activités simples et répétitives entre ici en considération (ATF 126 V 75 consid. 7a p. 81, 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323; VSI 1999 p. 182 consid. 3b p. 185 [I 593/98]; RAMA 2001 n° U 439 p. 348 [U 240/99]), à savoir 4'588 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 2004 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, p. 53, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 55'056 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie économique, 10-2005 p. 82, tabelle B9.2) un revenu annuel de 57'258 fr. 24 (55'056 x 41,6 : 40).
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Compte tenu d'un abattement de 15 % (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.; VSI 2002 p. 64 consid. 4b p. 70 [I 82/01]), taux de réduction qui n'est à juste titre pas contesté eu égard aux limitations liées au handicap, aux années de service et à la nationalité, le revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est ainsi de 48'669 fr. 50. (valeur 2004).
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6.6 La comparaison des revenus ([62'760 fr. 80 - 48'669 fr. 50] x 100 : 62'760 fr. 80) donne une invalidité de 22 % (le taux de 22,45 % étant arrondi au pour cent inférieur [ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 [U 173/02]), taux qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
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Les conditions d'une révision du droit à une rente entière d'invalidité étaient ainsi réunies pour supprimer à partir du 1er mai 2004 le droit du recourant à la rente (art. 17 LPGA; art. 88a al. 1 RAI).
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7.
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Reste à déterminer si le recourant a droit à des mesures de reclassement.
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7.1 Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 et les références). Ce seuil est atteint en l'espèce, la comparaison des revenus donnant une invalidité de 22 %.
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7.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAI (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
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Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 p. 112 et les références [I 370/98]). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt P. du 2 décembre 2002 [I 660/02]).
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7.3 Les premiers juges, suivant les conclusions de la psychologue B.________ dans son rapport du 28 décembre 2004, ont retenu qu'une réadaptation complète n'était pas possible pour des raisons objectives, à savoir le manque de formation initiale et les difficultés linguistiques de l'assuré, et qu'une formation pratique ne l'était pas non plus pour des motifs essentiellement subjectifs (manque de mise en perspective, incapacité à penser à un avenir d'un point de vue professionnel, conviction d'une impossibilité à apprendre, immobilisme).
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Cela n'est pas remis en cause par le recourant. Celui-ci, se référant au rapport de stage du 3 décembre 2004, fait valoir qu'il ne peut exercer une activité qu'à titre occupationnel. Toutefois, cet élément n'est pas de nature à justifier que l'on s'écarte de l'appréciation de la juridiction cantonale en ce qui concerne les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 déjà cité p. 221). Après plus de quatre ans d'inactivité, il n'est guère vraisemblable que sa capacité de gain soit maintenue ou améliorée au terme d'une formation pour laquelle l'assuré n'a montré aucun intérêt particulier.
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8.
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La procédure est gratuite. Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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