BGer 1A.279/2006 |
BGer 1A.279/2006 vom 08.05.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.279/2006 /col
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Arrêt du 8 mai 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
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3003 Berne,
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Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, Thunstrasse 84, Postfach 18,
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3074 Muri b. Bern.
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Objet
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Art. 8 et 9 LPD; communication de l'analyse Lingua à un requérant d'asile débouté;
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recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de la protection des données et de la transparence du 26 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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Par décision du 30 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile formée par A.________. L'intéressé, né en 1985, se prétendait ressortissant du Mali, pays qu'il aurait fui en raison d'un conflit de communautés. Selon l'analyse de provenance Lingua, l'intéressé était vraisemblablement originaire du Sénégal. Ses connaissances lacunaires sur son prétendu lieu d'origine et sa maîtrise du français rendaient ses déclarations d'emblée sujettes à caution. Le conflit qui aurait causé sa fuite était de nature privée, et il pouvait s'y soustraire en s'établissant dans une autre région. Son renvoi a été ordonné. Par décision du 11 novembre 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, faute de motivation apportée dans le délai utile.
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B.
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Le 8 novembre 2004, agissant par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), A.________ a requis la consultation de différentes pièces du dossier de la procédure d'asile, dont l'analyse Lingua elle-même. Par décision du 25 novembre 2004, la consultation de cette dernière pièce a été refusée en raison de son caractère interne.
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C.
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Par jugement du 26 septembre 2006, la Commission fédérale de la protection des données et de la transparence (ci-après: la commission) a déclaré sans objet le recours formé par A.________ en tant qu'il portait sur la consultation de diverses pièces qu'il avait pu obtenir au cours de la procédure, et a rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où il visait la communication de l'analyse Lingua: le recourant en avait reçu un résumé en cours de procédure, et il y avait lieu d'éviter que les questions posées dans le cadre de cette analyse, ainsi que les réponses à apporter, ne puissent être apprises par coeur. Contrairement au cas précédemment jugé par la commission (publié in JAAC 2006 n° 82), l'expertise litigieuse n'avait pas influé de manière déterminante sur le sort de la demande d'asile.
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D.
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A.________ forme un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La commission - dont les compétences ont entre-temps été transférées au Tribunal administratif fédéral - a renoncé à présenter des observations. L'Office fédéral des migrations (ODM) conclut au rejet du recours.
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Une demande de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 mars 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur de la LTF, la présente cause est soumise à l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
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1.1
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Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être - à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3; 126 I 50 consid. 1 p. 52; 126 II 171 consid. 1a p. 173). Conformément à l'art. 98 let. e OJ, le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues par la Commission fédérale de la protection des données en application de l'art. 33 al. 1 let. d LPD.
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1.2 L'auteur de la demande de consultation a qualité, au sens de l'art. 103 let. a OJ, pour recourir contre le refus qui lui a été opposé.
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2.
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Le recourant reprend les arguments soumis à la commission. Il conteste que les données de l'analyse Lingua communiquées à un requérant d'asile débouté puissent être transmises, directement ou non, à des tiers, dans la mesure où la majorité des demandes d'asile seraient désormais instruites directement dans les centres d'enregistrement et de procédure (CEP). Le risque de transmissions d'informations serait purement hypothétique. L'analyse serait par ailleurs inutile pour qui ne disposerait pas de connaissances suffisantes en linguistique; les renseignements généraux sur les pays de provenance seraient également disponibles dans toute encyclopédie ou sur Internet.
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2.1 En vertu de l'art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1); le cas échéant, celui-ci est tenu de les lui communiquer toutes (al. 2 let. a). Selon l'art. 9 al. 2 LPD, l'organe fédéral peut refuser ou restreindre la communication des dossiers demandés dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération l'exige (let. a), ou lorsque la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction (let. b).
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Conformément à la jurisprudence, le droit de consultation peut s'étendre notamment aux documents internes d'une procédure administrative (ATF 125 II 473 consid. 4b p. 476). Dans ce cas, le droit de consulter les données personnelles ne se recouvre pas avec le droit d'accès au dossier déduit du droit d'être entendu (même arrêt, consid. 4a p. 475). Contrairement à ce qu'a retenu la commission, il est donc indifférent, sous l'angle de la LPD, que la pièce dont la consultation a été requise ait ou non servi de base à la décision prise dans le cadre de la procédure d'asile. L'argumentation développée à ce sujet par le recourant n'est pas non plus pertinente.
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2.2 En dépit des objections du recourant, on ne saurait exclure qu'en cas de production de l'intégralité de l'analyse Lingua, certaines données ne puissent être ensuite utilisées par d'autres requérants d'asile pour préparer leurs auditions, et ce bien avant leur arrivée dans les CEP. Comme le relève l'ODM, des informations écrites et détaillées sur les pays de provenance ont déjà été découvertes dans des centres, de même que des indications sur certaines différences linguistiques, ce qui démontre l'intérêt de ces données dans la perspective d'une demande d'asile. Il est donc possible que des renseignements tels que les listes de questions portant sur les connaissances générales sur la région de provenance, ainsi que la description des caractéristiques de langage jugées déterminantes, puissent être utilisés abusivement par certains requérants afin de rendre plus difficile l'identification de leur provenance.
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2.3 Un risque de divulgation et d'apprentissage ne pourrait par conséquent être exclu si l'on devait accorder un accès systématique et intégral aux analyses Lingua. Quant au recourant, il n'explique pas, alors que cela est déterminant dans le cadre de la pesée d'intérêt commandée par l'art. 9 LPD, en quoi son propre intérêt à consulter l'intégralité d'une expertise dont il a reçu un compte-rendu dans le cadre de la procédure d'asile, devrait l'emporter dans le cas particulier sur l'intérêt public évident à la prévention des abus en matière d'asile et à l'exécution des décisions de renvoi. Comme cela est relevé ci-dessus, sa seule qualité de partie à la procédure d'asile ne saurait justifier un droit de consultation plus étendu fondé sur la LPD.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Sur le vu de la décision de principe mentionnée par la commission (JAAC 2006 n° 82), qui semble reconnaître un très large droit d'accès au dossier d'asile, le recourant pouvait se croire fondé à recourir. L'assistance judiciaire partielle requise peut par conséquent lui être accordée, sous la forme d'une dispense d'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise et le recourant est dispensé du paiement de l'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Président de l'ex-Commission fédérale de la protection des données et de la transparence.
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Lausanne, le 8 mai 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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