BGer 4C.171/2006 |
BGer 4C.171/2006 vom 16.05.2007 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 1/2}
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4C.171/2006 /ech
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Arrêt du 16 mai 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Wurzburger, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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Eric Stauffer,
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défendeur et recourant, représenté par Me Jaroslaw Grabowski,
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contre
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BNP Paribas (Suisse) SA,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Charles Poncet.
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Objet
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concurrence déloyale; dénigrement par voie de presse,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006.
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Faits :
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A.
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UEB (Switzerland) (United European Bank, ci-après: UEB; anciennement United Overseas Bank, ci-après: UOB) exploitait une banque à Genève. Eric Stauffer est un homme d'affaires domicilié dans le canton de Genève. En septembre 1996, il avait conclu, en qualité d'«apporteur d'affaires», une convention de rétrocession avec UOB, par laquelle celle-ci lui accordait un droit à des commissions dépendant de la valeur des comptes ouverts par son intermédiaire.
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En juin 2002, la Tribune de Genève a publié un premier article intitulé «Eric Stauffer attaque l'UEB pour tentative d'escroquerie» et accompagné du sous-titre «Le Genevois parle de corruption impliquant l'ex-Gouvernement mauricien». Puis, dans son édition du week-end des 25/26 janvier 2003, elle a publié un article libellé ainsi:
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«Un document secret pourrait relancer l'affaire Stauffer
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Un responsable d'une banque genevoise envisageait des opérations douteuses en 1997
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La Tribune de Genève a pu se procurer un document interne de la succursale genevoise de l'UEB (United European Bank) qui pourrait relancer ce que l'on appelle désormais "l'affaire Stauffer". Une sombre affaire mêlant la diffamation, la corruption et le financement occulte d'un parti politique en île Maurice. L'UEB ne conteste pas l'authenticité de ce document, qui démontre qu'elle a envisagé, en 1997, une participation à un tel montage financier. Elle assure toutefois y avoir immédiatement renoncé en raison du caractère illicite de cette affaire. Elle note qu'elle applique "des critères stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption". Résumé de l'affaire.
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Accusations fantaisistes
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Homme d'affaires genevois, au bénéfice d'un contrat d'apporteur de clients avec l'UEB, Eric Stauffer est un personnage très en vue en île Maurice dans les années 1990. Jusqu'à devenir, en septembre 1999, le G47282003
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conseiller personnel de Xavier-Luc Duval, numéro trois du Gouvernement mauricien. Mais de manière surprenante, ses affaires commencent à péricliter à partir de décembre de la même année. Sans explication apparente.
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Le climat se dégrade à tel point que, le 6 avril 2000, il s'enfuit de l'île, échappant de justesse à une arrestation sommaire. Le premier ministre de l'époque, M. Rangoolam, lance une campagne de presse contre lui, qui s'achève le 1er mai 2000 par de graves accusations publiques étayées par un prétendu rapport Interpol.
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Eric Stauffer parviendra aisément à démontrer que ces accusations sont infondées. Il dépose plainte contre M. Rangoolam pour diffamation. En septembre 2000, M. Rangoolam perd les élections et Eric Stauffer est réhabilité en île Maurice.
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Aujourd'hui Eric Stauffer pense savoir ce qui a motivé son soudain retour de fortune. "On a voulu m'abattre parce que je suis le seul à savoir comment le parti de M. Rangoolam a financé sa campagne électorale", pense-t-il. L'ambassadrice de l'île Maurice à Paris, Son Excellence Roussety, était à l'origine de ce projet de financement occulte et elle en aurait tiré des pots-de-vin. Quand elle revoit Eric Stauffer en décembre 1999, elle prend peur. "C'est elle qui a monté le ministre contre moi, parce que j'aurais pu dénoncer ses agissements", suppose notre interlocuteur.
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Document authentifié
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Eric Stauffer a toujours affirmé que ce financement s'était effectué avec l'aide de l'UEB. Le document que la Tribune a pu se procurer démontre que son hypothèse n'est pas totalement infondée. Il s'agit d'un rapport de voyage en île Maurice, signé par un fondé de pouvoir de l'établissement, aujourd'hui directeur général d'une autre succursale de la banque. Ce rapport relate sa rencontre, entre le 12 et le 17 février 1997, avec le ministre des Finances mauricien de l'époque (Vasant Bunwaree) et la société d'intermédiaires Erton, propriété du Genevois Eric Stauffer. Le voyage a eu lieu par l'entremise de l'ambassadrice Roussety.
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Ce document (lire encadré) apporte une brique de plus à l'édifice que le Genevois Eric Stauffer tente de bâtir en justice contre l'UEB. Pour mémoire, Eric Stauffer avait déposé plainte, en juin 2002, pour délit manqué d'escroquerie contre l'UEB. La plainte de M. Stauffer a été classée pour manque d'indice d'infraction. Il accusait l'UEB d'avoir accepté le contrat proposé par les Mauriciens, sans lui avoir versé les commissions.
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C'est ensuite le Ministère public de la Confédération qui reçoit une deuxième plainte de M. Stauffer pour corruption et blanchiment. Là aussi, pour défaut d'indices, le Ministère a renoncé à ouvrir une enquête. Un recours est pendant au Tribunal fédéral contre cette décision.
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Ministre cité à comparaître
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Reste à savoir si le document découvert par la Tribune constituera un indice suffisant pour ouvrir une enquête et lever ainsi le secret bancaire. Interrogé par téléphone, Eric Stauffer estime en tout cas que "le document recoupe ce que j'ai toujours affirmé".
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Le premier ministre Rangoolam est cité à comparaître le 11 juin prochain pour diffamation. Sa déposition permettrait sans doute d'y voir plus clair, mais il est peu probable qu'il fasse le déplacement.»
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C/4r28/2003
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L'article était accompagné d'une note explicative, intitulée «Petit précis de corruption active», qui se présentait de la façon suivante:
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«Le document confidentiel découvert par la Tribune de Genève décrit dans les détails la procédure envisagée pour le financement occulte de la campagne électorale du Parti travailliste (PTr) mauricien. Rappelons que l'UEB ne conteste pas son authenticité, mais assure qu'il n'a donné lieu à aucune transaction. "Il faut le lire à la lumière de la législation en vigueur à l'époque, en 1997", commente Marc Weber, au service juridique de la banque. Précisément: la loi antiblanchiment est entrée en vigueur en 1995.
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Comment financer une campagne électorale. Vasant Bunwaree occupe le poste de ministre des Finances entre août 1996 et septembre 2000. Le contrat qu'il propose à l'UEB - qui s'appelait à l'époque UOB, pour United Overseas Bank - est simple. Il s'agit de déposer 25 millions de dollars US, propriété de la Banque centrale, dans une banque en Suisse.
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La législation mauricienne, pour lutter contre la fuite des capitaux, ne permet pas aux fonds placés hors du pays d'être rémunérés. Théoriquement, ces 25 millions de dollars ne sont donc pas censés rapporter de l'argent. Mais grâce au savoir-faire bancaire franco-allemand (l'UOB appartenant à BNP Paribas et à Dresdner Bank), M. Bunwaree espère bien une rentabilité. Citation du rapport: "Une rémunération de ces capitaux devrait être versée sur un compte à ouvrir à une société de domicile, dont l'ayant droit serait le parti politique actuellement au pouvoir. Notre interlocuteur recherche une rémunération la plus élevée possible". On l'a compris: le rendement de ces 25 millions de dollars irait tout droit dans les poches du PTr.
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Comment rémunérer le banquier et l'entremetteur. Rien de plus simple, poursuit le rapport: "Il existe à Maurice trois caisses de prévoyance qui ne disposent pas statutairement du droit de déposer leurs capitaux hors du pays. Le ministre, qui considère que la modification statutaire n'est qu'une formalité, pense pouvoir faire déposer à l'étranger l'équivalent de 50 à 60 millions de dollars. La gestion pourrait nous être confiée, avec mandat pour partie à Erton, permettant ainsi une rétrocession."
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Tout est clair: pour remercier l'UOB de gérer "gratuitement" 25 millions de dollars de fonds publics au bénéfice du PTr, ce même parti s'arrange pour lui confier, en plus, la gestion de 50 à 60 millions de dollars. Erton peut encaisser les commissions.»
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Le vendredi 31 janvier 2003, la Tribune de Genève publiait un nouvel article dont la partie principale a la teneur suivante:
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«Les OPF réclament 15 millions à l'UEB
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L'affaire Eric Stauffer rebondit une nouvelle fois. Émoi à l'île Maurice.
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La cellule d'assainissement de l'Office des faillites de Carouge réclame 15 millions de francs à la United European Bank (UEB). C'est ce qui ressort d'un courrier recommandé adressé le 28 janvier à la banque du quai des Bergues. Ces 15 millions représentent les commissions que le Genevois Eric Stauffer réclame depuis plusieurs mois à l'UEB suite à un contrat avec l'ancien Gouvernement mauricien.
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Eric Stauffer en est certain: l'UEB a bel et bien hébergé plusieurs dizaines de millions de dollars en provenance de l'île Maurice. Mais elle refuse de lui verser les commissions qu'elle lui doit à titre d'apporteur de ce client.
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Affaire relancée
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La banque a jusqu'ici toujours nié avoir conclu un tel contrat avec le Gouvernement mauricien. Le Ministère public de la Confédération lui a donné raison en renonçant à ouvrir une enquête, faute d'indices suffisants. Même avis du côté du Tribunal fédéral. Mais un document interne de l'UEB, que la Tribune de Genève a publié samedi dernier, pourrait relancer l'affaire. Ce document prouve que des contacts ont bel et bien eu lieu en 1997 entre la banque et le ministre des Finances mauricien de l'époque. On y apprend comment le ministre proposait à l'UOB (ancienne raison sociale de l'UEB) de financer la campagne électorale de son parti en l'an 2000.
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A cette époque, c'est la société Erton Assets Management SA, dont Eric Stauffer est l'actionnaire principal et le liquidateur, qui présente le ministre mauricien à l'UOB. Le document interne à la banque est très clair à ce sujet: "Le rendez-vous était organisé à l'initiative de l'apporteur Erton (...) afin de finaliser une éventuelle entrée en relation, pouvant déboucher par un dépôt de 25 millions de dollars."
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La conclusion de ce contrat supposait le versement de pots-de-vin. C'est la raison pour laquelle Eric Stauffer et sa société Erton y renoncent. Pourtant Eric Stauffer est persuadé que l'UOB a malgré tout accepté l'offre, mais "dans mon dos, pour éviter d'avoir à me verser des commissions. Et surtout parce que, en versant ces commissions, la banque reconnaîtrait qu'elle a accepté tous les aspects illicites de cette affaire".
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Un précédent guinéen
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Eric Stauffer a présenté la même version des faits à l'Office des faillites, en sa qualité de liquidateur de la société Erton. Adjointe à la direction de l'Office, Claire Gambazzi explique: "Notre courrier à l'UEB ne constitue pas un jugement. Nous n'avons aucune preuve que la transaction ait eu lieu. Nous réclamons simplement aux débiteurs les sommes portées à l'inventaire par le liquidateur. Aux créanciers ensuite de porter l'affaire plus loin, s'ils ont des indices suffisants et les moyens de financer la procédure." Dans son courrier, l'Office des poursuites prie aussi l'UEB de fournir tous ses décomptes concernant une autre affaire qui oppose l'UEB à Eric Stauffer, ou plutôt à sa société Erton. Il s'agit encore d'un contrat gouvernemental, conclu cette fois-ci avec la Guinée Equatoriale. Le ministre des Finances de ce pays, Marcelin Oyono N'Tutum, avait déposé plus de 30 millions de dollars auprès de l'UOB. Ce client avait aussi été présenté par Erton. Mais la banque a dissimulé que le ministre avait ouvert un second compte, à titre personnel cette fois, qui abritait 193'500 euros fin juin 2002. L'UOB pouvait ainsi éviter de verser les commissions dues à M. Stauffer pour ce deuxième compte. Pour se justifier, elle avait d'abord nié qu'une convention de rétrocession la liait avec M. Stauffer. Puis elle a affirmé que ladite convention avait été résiliée, mais elle n'a jamais pu en produire la preuve.
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Fait troublant: le fondé de pouvoir qui a conclu l'affaire guinéenne est le même que celui qui a rencontré le ministre mauricien en 1997. Contactée hier par téléphone, l'UEB n'a pas donné suite à cette information."
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Un quatrième article sur le sujet a paru dans la Tribune de Genève du mardi 18 février 2003, sous le titre «Fonds publics mauriciens détournés: nouvel épisode» suivi du sous-titre «Une enquête déterminera si 24,5 millions (sic) ont été confiés à une banque genevoise».
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Tous les articles précités ont été rédigés par Bernard Favre, collaborateur fixe de la rédaction de la Tribune de Genève, qui avait eu des contacts avec Eric Stauffer. Dominique von Burg, rédacteur en chef de la Tribune de Genève, a discuté avec Bernard Favre du contenu de ces articles avant leur parution, les a avalisés et a choisi les titres ainsi que les sous-titres.
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B.
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Le 26 février 2003, UEB a ouvert action contre Bernard Favre et Eric Stauffer devant la Cour de justice du canton de Genève. Elle estimait avoir été dénigrée dans les articles des 25/26 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 18 février 2003. Se fondant sur l'art. 3 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), elle dénonçait le caractère mensonger ou trompeur des informations contenues dans la campagne de presse qui la visait, organisée conjointement par les défendeurs et destinée à procurer un enrichissement illégitime à Eric Stauffer. UEB concluait à la constatation du dénigrement, à la publication du jugement et à la condamnation des défendeurs, conjointement et solidairement, à lui payer 200'000 fr. Concernant cette dernière conclusion, elle n'a allégué aucun fait, au motif qu'elle établirait son dommage au cours des probatoires; elle affirmait toutefois qu'en l'état, et sauf à parfaire, elle était fondée à réclamer d'ores et déjà aux défendeurs 200'000 fr. au titre de l'atteinte à son image que la campagne de dénigrement avait provoquée.
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Le 23 janvier 2004, UEB a ouvert une seconde action en raison des mêmes faits, contre Dominique von Burg. Des indications complémentaires ont été communiquées sur le dommage invoqué, lequel comprenait, en sus de l'atteinte à l'image et de la perte de clientèle, des dépenses liées à un rapport de révision exigé par la Commission fédérale des banques (6'778 fr.80), des honoraires d'avocat (96'419 fr.35) ainsi que des frais de justice (15'484 fr.30).
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Statuant le 4 juin 2004, la cour cantonale a refusé de joindre les deux causes. Il a toutefois été convenu que les mesures probatoires ordonnées dans la première procédure seraient également valables pour la seconde.
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Par arrêt du 17 mars 2006 (cause C/4728/2003), la Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée sur l'action introduite contre Bernard Favre et Eric Stauffer; le dispositif sur le fond a la teneur suivante:
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«1. Constate que Bernard Favre a dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fallacieuses contenues dans l'article publié dans la Tribune de Genève du 25-26 janvier 2003.
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Constate que Bernard Favre et Eric Stauffer, agissant de concert, ont dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans l'article publié le 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
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2. Condamne Bernard Favre à payer, solidairement avec Dominique von Burg, et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland), la somme de 50'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.
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Condamne Eric Stauffer à payer, solidairement avec Bernard Favre et Dominique von Burg, à UEB (Switzerland) la somme de 25'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.
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3. Condamne Eric Stauffer, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP, à publier sans commentaire et pendant six mois l'intégralité du présent arrêt sur son site Internet, en première section de la Home page du site, la publication devant intervenir dans les dix jours à compter de l'entrée en force dudit arrêt.»
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Par arrêt du même jour (cause C/1091/2004), la Cour de justice a statué comme suit sur l'action dirigée contre Dominique von Burg:
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«1. Constate que Dominique von Burg a participé au dénigrement de UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans les articles publiés les 25-26 et 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
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2. Condamne Dominique von Burg à payer, solidairement avec Bernard Favre et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland) la somme de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.»
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C.
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Eric Stauffer interjette un recours en réforme. Il conclut au déboutement de UEB des fins de sa demande.
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Par ordonnance présidentielle du 6 juin 2006, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale déposée par Bernard Favre. L'autorité cantonale a rejeté cette demande par arrêt du 13 octobre 2006.
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Dans sa réponse au recours, le conseil de UEB expose que BNP Paribas (Suisse) SA (ci-après: BNP) a repris les actifs et passifs de UEB selon contrat de fusion du 14 septembre 2006 et que la raison sociale UEB a été radiée du registre du commerce en date du 2 octobre 2006. Pour le surplus, BNP conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public déposé parallèlement par Eric Stauffer contre l'arrêt du 17 mars 2006 (cause 4P.115/2006).
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Pour sa part, Bernard Favre a également interjeté un recours de droit public (cause 4P.117/2006) et un recours en réforme (cause 4C.169/2006) contre l'arrêt prononcé dans la cause C/4728/2003. Dominique von Burg en a fait de même (causes 4P.123/2006 et 4C.167/2006) contre l'arrêt du 17 mars 2006 rendu dans la cause C/1091/2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Selon la publication faite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 194 du 6 octobre 2006, BNP a repris les actifs et les passifs de UEB à la suite d'une fusion et la raison sociale UEB (Switzerland) a été radiée. Il s'ensuit que, dans la procédure fédérale, BNP a succédé de plein droit à la société radiée (art. 40 OJ et art. 17 al. 3 PCF; art. 22 LFus [RS 221.301]; ATF 106 II 346 consid. 1; plus récemment, arrêt 4P.288/2004 du 5 août 2005, consid. 1).
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3.
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Interjeté dans un litige reposant sur la LCD par une partie qui a été déboutée et dirigé contre un arrêt final rendu en instance cantonale unique par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 48 al. 1 OJ; art. 1er de la loi genevoise du 3 mai 2001 sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse très largement le seuil de 8'000 fr. (l'art. 45 OJ n'étant pas applicable aux actions fondées sur la LCD, cf. Poudret, COJ II, n. 2.2 ad art. 45), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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4.
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4.1 Selon l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que le défendeur est intervenu lors de la publication des 25/26 janvier 2003. La cour cantonale a admis un acte déloyal de la part du défendeur uniquement en rapport avec l'article du 31 janvier 2003, dont plusieurs passages revêtent à son avis un caractère dénigrant au sens de l'art. 3 let. a LCD: premièrement, la publication de la lettre de l'Office des faillites au sujet d'un montant de 15 millions de francs prétendument dû par UEB à Erton Assets Management SA, sans la précision que ce document a été fourni par le défendeur et sans commentaire sur le bien-fondé de la créance; deuxièmement, la présentation sans nuance du point de vue du défendeur, qui prétend que la banque a accepté l'offre des clients mauriciens impliquant le versement de pots-de-vin et qu'elle le nie afin d'éviter de lui verser une commission; troisièmement, l'affirmation fausse selon laquelle UEB avait ouvert un compte privé au nom d'un ministre guinéen et que le montant apporté sur ledit compte s'élevait à 193'500 ?; quatrièmement, la relation inexacte de la réaction de la banque, confrontée à l'information selon laquelle le même collaborateur s'était occupé des affaires mauricienne et guinéenne.
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En ce qui concerne le défendeur, les juges précédents se sont limités à relever qu'il avait communiqué à Bernard Favre la lettre de l'Office des faillites du 28 janvier 2003, ainsi que le contrat conclu entre Erton Assets Management SA et Sofic SA, dans l'espoir que le journaliste publierait un nouveau texte qui amènerait UEB à payer une partie de ce qu'il réclamait. Elle en a déduit que la responsabilité solidaire du défendeur était engagée, sous l'angle de l'art. 50 CO ou de l'art. 51, aux côtés de Bernard Favre, auteur de l'article, et de Dominique von Burg, rédacteur en chef de la Tribune de Genève.
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4.2 Dans son recours, le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 3 let. a LCD, des art. 50 et 51 CO ainsi que de l'art. 8 CC. En résumé, il soutient que l'article du 31 janvier 2003 n'était pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale et que, de toute façon, il ne saurait en être tenu responsable.
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5.
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5.1 Selon la jurisprudence, la question de la licéité de la communication de renseignements ou de la remise de documents aux médias ne peut pas se juger indépendamment du compte rendu qui en a été fait. La transmission d'informations n'est a priori pas critiquable si le compte rendu correspondant ne constitue pas une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (ATF 132 III 641 consid. 3.2 p. 645), ni un dénigrement au sens de l'art. 3 let. a LCD.
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Celui qui s'exprime devant un journaliste sur des faits déterminés doit s'attendre à la publication de ses propos un jour ou l'autre. La diffusion de faits vrais est en principe couverte par la mission d'information de la presse, sauf s'il s'agit de faits relevant de la sphère privée ou secrète ou si la personne est dénigrée d'une manière inadmissible par une présentation inutilement blessante. En revanche, la publication de faits inexacts est illicite en soi (ATF 132 III 641 consid. 3.2 p. 645).
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5.2 Selon l'état de fait cantonal, il n'est pas établi que le défendeur aurait fourni au journaliste l'information relative au compte privé prétendument ouvert par un ministre guinéen. Il ne ressort pas non plus des constatations cantonales que l'homme d'affaires aurait assisté à l'entretien que Bernard Favre a eu avec un représentant de la banque à propos de la personne qui se serait occupée des cas mauricien et guinéen. Dans ces conditions, il y a lieu d'exclure d'emblée toute responsabilité du défendeur fondée sur la LCD pour les passages en question.
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En revanche, la cour cantonale a constaté que le défendeur a remis au journaliste la lettre de l'Office des faillites du 28 janvier 2003, ainsi que le contrat conclu entre Erton Assets Management SA et Sofic SA. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le défendeur a tenu les propos que l'article litigieux lui prête, au sujet de l'existence d'un contrat passé en 1997 entre la banque et le gouvernement mauricien d'alors. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 5.1), la participation du défendeur à l'article du 31 janvier 2003 ne pourra dès lors être considérée comme déloyale au sens de l'art. 3 let. a LCD que si la publication en cause dénigre UEB sur ces deux points.
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6.
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6.1 Aux termes de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.
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Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas: il doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF 122 IV 33 consid. 2c). Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité -, ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ATF 124 III 72 consid. 2b/aa p. 76; arrêt 4C.224/2005 du 12 décembre 2005, consid. 3.2, reproduit in SJ 2006 I p. 274; arrêt 4C.205/2000 du 13 septembre 2000, consid. 2a, reproduit in sic! 9/2000 p. 808/809; arrêt 4C.109/2000 du 26 juillet 2000, consid. 2b, reproduit in sic! 8/2000 p. 713).
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La presse ne jouit d'aucune position particulière en droit de la concurrence. Si sa responsabilité obéit aux principes généraux, la notion de caractère déloyal (Unlauterkeit), c'est-à-dire d'illicéité, doit cependant être interprétée conformément à la Constitution, en particulier à la lumière de l'art. 16 Cst. (libertés d'opinion et d'information) et 17 Cst. (liberté des médias) (Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, n. 24 ad art. 11 LCD; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, ch. 544/545, p. 282 ss). L'application de la LCD ne doit pas faire obstacle au but assigné par le Constituant à la fonction même des médias dans le monde économique, qui consiste à susciter un débat, informer le public sur les faits d'intérêt général, sur les événements économiques, de façon à favoriser l'échange des opinions et la discussion publique (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 6 ad art. 17 Cst.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., ch. 545, p. 283). A cet égard, la doctrine a souligné la difficulté qu'il y a de concilier la liberté des médias consacrée par le droit constitutionnel et la nécessité de garantir une concurrence loyale; elle a exprimé ses craintes qu'une application trop rigide de la LCD puisse entraver l'activité des médias, singulièrement le journalisme économique (cf. Roland von Büren/Eugen Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2e éd., n. 921 ss; Andreas Meili, Wirtschaftsjournalismus im Konflikt zwischen freier Meinungsäusserung und Lauterkeitsrecht, Medialex 1998, p. 75 ss; Martin Taufer, Einbezug von Dritten im UWG, thèse Zurich 1997, p. 85 à 93). Le Tribunal fédéral en a conclu que si l'on veut interpréter la LCD d'une manière conforme à la Constitution et tenir compte notamment du droit fondamental à la liberté d'opinion, il convient de n'admettre qu'avec retenue l'existence d'un dénigrement déloyal commis par voie de presse (ATF 123 IV 211 consid. 3; arrêt précité du 12 décembre 2005, consid. 3.2; arrêt 6S.648/1994 du 13 décembre 1994, consid. 2c/aa, reproduit in SMI 1995 II p. 438; plus nuancé: arrêt 6S. 858/1999 du 16 août 2001, consid. 7 b/cc, reproduit in sic! 8/2001 p. 754).
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Pour déterminer si une ou plusieurs expressions contenues dans des articles de presse sont dénigrantes au sens de l'art. 3 let. a LCD, il y a lieu de se fonder sur l'impression que se forge le lecteur moyen non prévenu; il s'agit là d'une question ressortissant à l'application du droit (ATF 126 III 209 consid. 3a; 119 II 97 consid. 4a). Chaque déclaration incriminée doit être passée séparément au crible de l'art. 3 let. a LCD. En effet, il ne suffit pas de créer une impression d'ensemble négative pour qu'il y ait dénigrement déloyal, même si l'impression d'ensemble peut jouer un rôle pour interpréter les différentes allégations dans le contexte où elles ont été émises (ATF 124 IV 162 consid. 3).
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6.2
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6.2.1 Au début de l'article du 31 janvier 2003, il est écrit que selon une lettre en possession du journal, l'Office des faillites réclame «15 millions» à UEB. Ce courrier, remis par le défendeur à Bernard Favre, a été rédigé dans le cadre de la faillite de Erton Assets Management SA, dont le défendeur était l'actionnaire et l'administrateur; l'Office des faillites demandait à UEB de lui verser toutes sommes dues à la faillie, en particulier la commission de 15 millions de francs générée par l'activité de la société dans l'affaire mauricienne. D'après la cour cantonale, le lecteur moyen comprend par là qu'il s'agit d'une simple communication à un débiteur potentiel et que la réalité de la prétention, élevée par le défendeur au nom de la faillie, n'est pas établie. En conséquence, les juges genevois ont considéré la publication comme admissible dans cette mesure. Néanmoins, ils ont tenu la présentation des faits pour fallacieuse parce que l'article ne relève pas que l'information a été fournie par le défendeur et ne dit mot de la vraisemblance de la créance.
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Pour une banque, il n'y a rien de méprisable à être en litige avec un prétendu créancier au sujet d'une commission d'un montant très important et à être de ce fait engagée dans une procédure. L'autorité cantonale ne le soutient d'ailleurs pas et relève, au contraire, que la publication était admissible. Le passage en question ne revêt ainsi pas un caractère dénigrant. Le fait que l'article ne mentionne pas certains éléments propres à se faire une idée plus précise sur le fond du litige et sur le bien-fondé de la créance en cause n'y change rien.
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6.2.2 L'article du 31 janvier 2003 reproduit ensuite les propos du défendeur selon lesquels UEB aurait finalement accepté le dépôt de fonds publics provenant de l'Ile Maurice, mais le nierait afin d'éviter de payer à l'homme d'affaires la commission prévue. L'autorité cantonale reproche au passage en cause de n'apporter aucune nuance, en particulier de taire la part du défendeur dans la préparation de l'affaire mauricienne, et d'éveiller ainsi, dans l'esprit du lecteur, une fausse impression sur le rôle joué par UEB.
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Sous le titre «affaire relancée», l'article ne fait que rapporter la thèse du défendeur, sans se prononcer sur sa véracité. Il y est aussi écrit que UEB a toujours nié avoir passé en 1997 un contrat avec le gouvernement mauricien et que les autorités pénales lui ont donné raison jusqu'à ce jour. L'article relate le litige entre le défendeur et UEB, en exposant les deux versions et sans prendre parti. Cela n'est pas constitutif de dénigrement.
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6.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que, contrairement à ce que la Cour de justice a admis, l'article du 31 janvier 2003 ne revêt pas un caractère dénigrant envers UEB sur les deux points dans lesquels le défendeur pouvait être impliqué.
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7.
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En conclusion, la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant que le défendeur avait participé à un acte déloyal au sens de l'art. 3 let. a LCD et que sa responsabilité était engagée de ce chef. Le recours doit dès lors être admis et l'action ouverte contre le défendeur sera rejetée.
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8.
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Vu l'admission du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 1 OJ). En outre, celle-ci versera au défendeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne Eric Stauffer et l'action ouverte contre ce défendeur est rejetée.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 mai 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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