BGer 9C_185/2007 |
BGer 9C_185/2007 vom 08.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_185/2007
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Arrêt du 8 juin 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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L.________,
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recourant,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg,
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Impasse de la Colline 1,
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1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 15 mars 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision incidente du 3 septembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI) a, d'une part refusé d'invalider diverses expertises médicales versées au dossier de L.________, singulièrement celles des COMAI de X.________ (du 27 août 2002) et de Y.________ (du 20 juillet 1994), et d'autre part ordonné un complément d'expertise auprès du COMAI de X.________;
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que L.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg et conclu, en résumé, à ce que dites expertises soient déclarées invalides pour vices de procédure et leur contenu corrigé pour diagnostics erronés et diffamatoires;
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que par jugement présidentiel du 30 novembre 2004, l'autorité judiciaire cantonale a déclaré irrecevable le recours que l'assuré avait formé le 7 octobre 2003 contre la décision incidente du 3 septembre précédent;
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que par arrêt du 21 avril 2005 (I 44/05), le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours de droit administratif que L.________ avait interjeté contre le jugement présidentiel du 30 novembre 2004;
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que par lettre du 9 septembre 2005, l'office AI a informé l'assuré qu'il allait appliquer sa décision du 3 septembre 2003;
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que l'assuré ayant manifesté son désaccord quant à diverses modalités du complément d'instruction (cf. rapport d'entretien du 26 septembre 2005), l'office AI a confirmé, par « décision incidente » du 15 novembre 2005, que le complément d'expertise serait effectué par le COMAI de Berne et que la date de l'expertise serait directement fixée avec lui;
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que L.________ a déféré cet acte au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en formulant diverses conclusions quant aux modalités du complément d'instruction (traduction de pièces, récusation d'experts, suspension de procédure);
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que par jugement du 15 mars 2007, le Président du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, avec suite de frais, en considérant que les conclusions de l'assuré, « pour autant que recevables en elles-mêmes », étaient tardives, « l'acte du 15 novembre 2005 ne revêtant assurément pas la nature d'une décision formelle et matérielle précisément au regard de la véritable décision du 3 septembre 2003 portant déjà sur le même objet et entrée en force de chose jugée »;
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que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en soutenant préalablement, pour autant que ses conclusions et son argumentation soient intelligibles, qu'il avait toujours demandé à retirer son recours cantonal;
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que si le recourant a effectivement indiqué qu'il était disposé à retirer le recours cantonal qu'il venait de déposer, dans une lettre du 14 décembre 2005 annexée à ce recours, il a néanmoins conditionné ce retrait à la prise de certaines décisions par l'office intimé;
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que le recourant n'a pas valablement retiré son recours cantonal;
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qu'en effet, un retrait aurait exigé une déclaration expresse de sa part et ne pouvait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b);
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que le dispositif du jugement attaqué n'est nullement critiquable;
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qu'en effet, le Président de la juridiction cantonale de recours a considéré à bon droit que l'acte du 15 novembre 2005 ne revêtait pas la nature d'une décision « formelle et matérielle » et que la décision du 3 septembre 2003 était passée en force;
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que le recours, manifestement mal fondé, sera dès lors rejeté sous suite des frais (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 8 juin 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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