BGer 5D_45/2007 |
BGer 5D_45/2007 vom 28.06.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_45/2007 /frs
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Arrêt du 28 juin 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse,
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intimée, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral,
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Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2007.
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Le Président, considérant:
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que, par arrêt du 26 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une décision du Juge de paix du district de Cossonay prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2006, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse;
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que le poursuivi exerce un «recours constitutionnel» au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt;
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que le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; FF 2001 p. 4105) par la dernière autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF), doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (FF 2001 p. 4093/4094), en quoi la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
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que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels, seul motif de recours recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences à ce sujet étant inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142; cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités);
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que, en l'espèce, le recourant ne discute aucunement les motifs de la juridiction cantonale, mais se borne à contester la décision sur laquelle se fonde la créance en poursuite (émolument judiciaire mis à sa charge dans la procédure 1P.6/2006);
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que, cependant, un tel moyen ne saurait être accueilli au stade de la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées);
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que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF).
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Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 108 al. 1 et 117 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 juin 2007
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Le Président: Le Greffier:
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