BGer 2C_229/2007 |
BGer 2C_229/2007 vom 02.07.2007 |
Tribunale federale
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2C_229/2007/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 juillet 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 avril 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 11 avril 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________, ressortissante cubaine, née en 1977, contre la décision du Service cantonal de la population du 2 février 2006 révoquant son autorisation de séjour. Il a retenu en bref que la recourante ne saurait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors que rien ne permettait de croire à un possible rapprochement des conjoints qui étaient désormais opposés dans une procédure civile. La recourante demandait d'ailleurs à pouvoir demeurer en Suisse uniquement pour défendre ses intérêts devant le tribunal saisi par son mari, ce qui pouvait être assuré par l'intermédiaire de son mandataire, voire par l'octroi d'un sauf-conduit si sa présence devait être indispensable lors d'une audience.
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2.
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X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 11 avril 2007.
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Par ordonnance du 23 mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise.
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Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures.
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3.
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Ressortissante cubaine, dont le divorce avec son mari suisse n'a pas encore été prononcé, la recourante peut toujours se prévaloir de l'art. 7 LSEE, de sorte que son recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).
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Force est toutefois de constater que ce recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où la recourante ne conteste pas que l'union conjugale est définitivement rompue. En réalité, elle reproche uniquement au Tribunal administratif d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en retenant qu'il n'était pas établi qu'elle "aurait été victime de graves violences conjugales constitutives d'un cas de rigueur au sens des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM)". Cela étant, elle demande que l'affaire soit renvoyée à la juridiction intimée pour nouvelle instruction sur ce point.
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Cette requête ne peut qu'être rejetée, car il s'agit d'un fait sans pertinence, lorsque, comme en l'espèce, seule la question de l'abus de droit au regard de l'art. 7 LSEE peut être examinée par le Tribunal fédéral. Or, dans ce cadre, les causes et les motifs de la séparation des époux ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner la question de savoir si la recourante peut obtenir une autorisation de séjour en vertu des directives de l'ODM, une telle autorisation relevant du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 LSEE, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
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Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 2 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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