BGer 4A_212/2007
 
BGer 4A_212/2007 vom 19.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_212/2007
Arrêt du 19 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 avril 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu l'arrêt du 4 avril 2007 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2006 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en vertu duquel la société X.________ Sàrl a été condamnée à verser à Y.________, son ancien employé, la somme de 14'592 fr. 55 brut, sous déduction des charges sociales et d'un montant de 2'819 fr. 50 à verser à la Caisse cantonale de chômage, de même que la somme nette de 5'857 fr. 55, les conclusions reconventionnelles de ladite société étant rejetées;
Vu la lettre manuscrite déposée le 22 mai 2007 par la défenderesse en vue de contester la décision du 4 avril 2007;
Vu les annexes à ladite lettre;
Vu le courrier du 25 mai 2007 par lequel le président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait pas aux exigences légales en matière de motivation d'un recours et lui a fixé, dès lors, un délai au 7 juin 2007, pour lui indiquer si elle persistait dans la voie du recours, en précisant qu'un silence de sa part entraînerait le classement de l'affaire;
Vu l'écriture intitulée recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire déposée le 7 juin 2007 par la recourante;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF);
Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 23 avril 2007 à la recourante qui l'a reçue le lendemain,
que le délai de recours, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), a donc expiré le 24 mai 2007,
que la lettre adressée le 22 mai 2007 au Tribunal fédéral par la recourante, soit avant l'expiration dudit délai, ne satisfait en rien aux exigences en matière de motivation d'un recours fédéral, quel qu'il soit, comme le président de la Ire Cour de droit civil l'a précisé dans le courrier qu'il a envoyé le 25 mai 2007 à la recourante;
Considérant qu'un mémoire de recours ne peut pas être complété après l'expiration du délai de recours et que ce courrier présidentiel ne laissait aucunement entendre qu'une telle faculté était accordée à la recourante,
que le mémoire de recours déposé le 7 juin 2007 par la recourante est, dès lors, manifestement tardif et, partant, irrecevable;
Vu, quant aux frais, l'art. 65 al. let. c LTF et l'art. 66 al. 1 LTF,
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur les recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2007
Le président: Le greffier: