BGer 2P.322/2006 |
BGer 2P.322/2006 vom 14.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.322/2006 /
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Arrêt du 14 août 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Karlen.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________, société simple formée de:
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Y.________ SA,
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Z.________ SA,
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recourante,
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représentée par Me Christian Favre, avocat,
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contre
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Réseau Santé Valais,
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intimé, représenté par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2,
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A.________ SA,
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représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat.
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Objet
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Art. 9 Cst. (fourniture et entretien du linge),
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recours de droit public contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, des 14 juillet 2005 et 27 octobre 2006.
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Faits :
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A.
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Par un appel d'offres publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais le 26 novembre 2004, le Réseau Santé Valais (RSV) a mis en soumission un marché soumis à la procédure ouverte et portant en particulier sur la fourniture, l'entretien et le traitement du linge de ses hôpitaux de Sion (Champsec et Gravelone). L'avis précisait que les offres devaient être remises pour le 7 janvier 2005, que le mandat débuterait le 1er juillet 2005 pour une durée de dix ans et que les exigences économiques, techniques et financières seraient appréciées selon les conditions figurant dans les documents d'appel d'offres à disposition des candidats.
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Au chapitre des "exigences techniques et d'aptitudes" (chiffre 4), le sous-chiffre 4.1 du cahier des charges indiquait notamment, sous la rubrique "traitement du linge en général", les conditions suivantes: "respect des dispositions légales et des normes en vigueur sur le plan sanitaire ainsi qu'en matière d'hygiène dans le canton du Valais" (let. e), "expérience en milieu hospitalier" (lettre f) et "convention de collaboration avec une autre blanchisserie en cas de cessation d'activité" (lettre g). Le sous-chiffre 4.2 ("exigences hospitalières de traitement") renvoyait à deux annexes ayant trait à la prévention des maladies à l'hôpital ("Document ICHV") et dans les buanderies des établissements sanitaires ("Document SUVA"). Enumérés au chiffre 5, les critères d'adjudication étaient formés du prix pour 80 % (chiffre 5.1), de l'expérience pour 10 % (chiffre 5.2) et de la ristourne financière en cas d'augmentation des volumes pour les 10 % restants (chiffre 5.3). Le chiffre 11 précisait encore que les candidats devaient joindre à leur offre, entre autres documents, l'attestation d'un laboratoire indépendant certifiant un contrôle régulier des normes en vigueur sur le plan sanitaire ainsi qu'en matière d'hygiène dans le canton du Valais.
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Trois candidats ont déposé une soumission, soit la société A.________ SA (ci-après citée: la Société 1), les sociétés Y.________ SA et Z.________ SA constituées en consortium sous la forme d'une société simple baptisée X.________ (ci-après citée: la Société 2), et la société B.________ SA (ci-après: la Société 3).
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Par décision du 14 février 2005, approuvée par le Conseil d'Etat le 4 mai suivant, le RSV a adjugé le marché à la Société 1, en se fondant sur le tableau d'évaluation suivant:
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Critères
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Société 1
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Société 2
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Société 3
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Prix
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80.00 %
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77.30 %
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78.50 %
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Expérience
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10.00 %
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10.00 %
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8.00 %
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Ristourne
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7.38 %
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5.65 %
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4.75 %
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TOTAL
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97.38 %
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92.95 %
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91.25 %
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Le critère de l'expérience a été noté sur la base du nombre de références produites par chaque soumissionnaire, le maximum de points (dix) étant atteint à partir de cinq références, comme indiqué dans le cahier des charges (deux points par référence).
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B.
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La Société 2 a contesté en temps utile son éviction du marché devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Elle faisait notamment valoir que l'adjudicataire aurait dû être écartée du marché, car elle n'avait pas déposé deux documents requis par le chiffre 11 du cahier des charges, soit l'attestation d'un laboratoire indépendant et une convention de collaboration avec une autre blanchisserie. A l'appui de son recours, la Société 2 produisait un fax du 29 décembre 2004, par lequel le chef des services hôteliers de l'Hôpital de Gravelone indiquait, en réponse à une demande de ce soumissionnaire, que les documents exigés au chiffre 11 du cahier des charges "non fournis, incomplets ou non-conformes [auraient] effectivement un caractère éliminatoire".
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Le RSV et la Société 1 ont conclu au rejet du recours, en réfutant les vices prêtés à la soumission ayant emporté le marché. A preuve de l'aptitude de l'adjudicataire à fournir des prestations conformes au cahier des charges, ils insistaient notamment sur le fait que la Société 1 disposait d'une plus grande expérience que la Société 2 dans le blanchissage du linge d'hôpital.
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Par arrêt du 14 juillet 2005 (cause A1 2005 102), le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'adjudicateur pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a notamment estimé que l'offre de la Société 1 ne contenait pas l'attestation d'un laboratoire indépendant certifiant le respect des normes en vigueur sur le plan sanitaire et en matière d'hygiène; que ce manquement n'était toutefois pas d'une gravité propre à entraîner l'exclusion du marché; que le RSV était dès lors invité à réexaminer les offres en pénalisant, par une "notation adéquate", l'informalité constatée, après s'être assuré que l'attestation correspondante déposée par la Société 2 était effectivement meilleure que celle de son concurrent; que cette pénalisation devait, cas échéant, affecter le critère de l'expérience; que, dans le cadre de ce réexamen, le RSV était également tenu de prendre en considération le "solde des griefs" de la Société 2 qui portaient tous sur des questions relevant du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur; qu'à cet égard, il y avait en particulier lieu de comparer les conventions de collaboration déposées par chacun des deux concurrents; que si l'une de celles-ci devait se révéler préférable à l'autre, cette circonstance devait, elle aussi, se répercuter sur la notation du critère de l'expérience.
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Par arrêt du 12 septembre 2005 (2P.219/2005), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par la Société 2 contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal (A1 2005 102) considéré comme une décision incidente ne causant pas de préjudice irréparable à la recourante.
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C.
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Après avoir procédé à une nouvelle évaluation des offres, le RSV a derechef attribué le marché à la Société 1, par décision du 21 novembre 2005 prise sur la base du tableau comparatif suivant:
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Critères
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Société 1
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Société 2
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Société 3
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Prix
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80.00 %
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77.30 %
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78.50 %
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Expérience
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9.00 %
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9.75 %
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8.00 %
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Ristourne
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7.38 %
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5.65 %
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4.75 %
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TOTAL
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96.38 %
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92.70 %
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91.25 %
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La Société 2 a recouru contre cette nouvelle décision d'adjudication, en faisant notamment valoir que l'adjudicateur avait violé les principes de transparence et d'égalité de traitement entre concurrents. En particulier, elle soutenait, comme dans le cadre de son premier recours, que les attestations manquantes (notamment la certification d'un laboratoire indépendant) auraient dû entraîner l'exclusion de l'offre déposée par la Société 1; elle estimait également que cette nouvelle décision d'adjudication mélangeait les critères d'aptitude et d'adjudication et revenait à modifier après coup les règles de notation et qu'une simple baisse de 1 point (sur dix) de la note attribuée à sa concurrente pour le critère de l'expérience ne tenait en toute hypothèse pas suffisamment compte des importantes lacunes de son offre.
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Le RSV et la Société 1 ont tous deux conclu au rejet du recours.
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Par arrêt du 31 mars 2006 (cause A1 2006 2), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevables (recte: a rejeté) les conclusions tendant à l'exclusion de l'offre de la Société 1, les griefs s'y rapportant ayant déjà été tranchés dans le premier arrêt de renvoi rendu entre les parties (cause précitée A1 2005 102). Néanmoins, la Cour cantonale a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'adjudicateur, au motif que la grille de notation établie par le RSV pour procéder au réexamen des offres n'était pas conforme aux instructions contenues dans l'arrêt de renvoi; en effet, six des sous-critères utilisés pour apprécier le critère (principal) de l'expérience étaient sans relation avec celui-ci, mais concernaient, en réalité, l'aptitude des soumissionnaires à prendre part à la procédure (attestation de règlement des cotisations sociales; statuts du personnel ou convention collective; attestation d'office des poursuites; etc...).
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D.
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Après avoir une nouvelle fois réévalué les offres, le RSV a informé la Société 2, le 31 août 2006, que sa soumission n'avait pas été retenue et que, par décision du 12 juin 2006, confirmée par le Conseil d'Etat le 23 août suivant, le marché avait été adjugé à la Société 1 selon le (nouveau) tableau comparatif ci-après:
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Critères
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Société 1
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Société 2
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Société 3
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Prix
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80.00 %
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77.30 %
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78.50 %
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Expérience
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8.75 %
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9.38 %
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7.50 %
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Ristourne
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7.38 %
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5.65 %
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4.75 %
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TOTAL
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96.13 %
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92.33 %
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90.75 %
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Le critère de l'expérience avait été évalué de la manière suivante:
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Sous-critères
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note
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maximale
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Société 1
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Notes
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Société 2
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Notes
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Expérience dans le secteur hospitalier
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5
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5 contrats avec des établissements du RSV
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5
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5 contrats entre Y.________ SA et des hôpitaux vaudois
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5
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Convention de collaboration
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1
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Convention avec C.________ SA, à D.________
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1
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Reprise par l'un des 2 membres du consortium des engagements de celui-ci
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1
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Procédure de mise en place pour la séparation du linge propre et du linge sale
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1
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Existante
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1
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Inexistante chez Z.________ SA; existante chez Y.________ SA
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0.5
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Attestation de contrôles réguliers
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1
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Inexistante
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0
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Existante
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1
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Total
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8
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7
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7.5
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Note en %
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10.00 %
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8.75 %
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9.38 %
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La Société 2 a recouru contre cette nouvelle décision d'adjudication. Elle soutenait notamment que le défaut d'attestation d'un laboratoire indépendant constituait une grave lacune de l'offre de l'adjudicataire qui aurait dû conduire à son éviction du marché ou du moins à une plus grande dépréciation de sa note finale. Elle faisait également valoir que le sous-critère "procédure de séparation du linge propre et du linge sale" contrevenait au principe de la transparence, car il était étranger au critère (principal) de l'expérience.
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Le RSV et la Société 1 ont conclu au rejet du recours.
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Par arrêt du 27 octobre 2006 (A1 2006 153), le Tribunal cantonal a rejeté le recours dont il était saisi. Il a estimé que, du moment que les soumissionnaires avaient pu fournir de nombreuses références, la "production d'une attestation de contrôles réguliers d'un laboratoire indépendant avait un rôle surtout formel", si bien qu'il n'y avait "rien d'étonnant" dans le fait que ce sous-critère ne comptât que pour 12,8 % du critère principal ou 1,28 % de la note finale. Par ailleurs, la Cour cantonale a jugé que la Société 2 n'avait pas développé une motivation suffisante digne d'être prise en considération concernant le sous-critère "séparation du linge sale et du linge propre" et que ce dernier était en toute hypothèse pertinent pour apprécier l'expérience des soumissionnaires.
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E.
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Agissant par la voie du recours de droit public, la Société 2 demande au Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, les arrêts (précités) du Tribunal cantonal des 14 juillet 2005 et 27 octobre 2006 ainsi que la décision d'adjudication du 12 juin 2006. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des arrêts attaqués et à la constatation de l'illicéité de l'adjudication. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'application du droit cantonal et de violation des principes d'égalité, d'impartialité et de transparence applicables dans les procédures de passation des marchés publics.
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Le Tribunal cantonal a renoncé à se prononcer sur le recours, tandis que le RSV et la Société 1 concluent, dans la mesure où il est recevable, à son rejet sous suite de frais et dépens. La Société 1 précise que malgré le rejet de la demande d'effet suspensif présentée par la Société 2 (cf. ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du 22 janvier 2007), aucun contrat ne sera signé avec le RSV tant que le Tribunal fédéral n'aura pas rendu son verdict.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué est antérieur au 31 décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à titre de réglementation transitoire (art. 132 al. 1 LTF a contrario).
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2.
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Formé pour violation de droits constitutionnels et de règles concordataires à l'encontre de décisions finales prises en dernière instance cantonale (de nature incidente, l'arrêt du 14 juillet 2005 ne pouvait en effet pas être porté plus tôt devant le Tribunal fédéral), le présent recours de droit public remplit les conditions de recevabilité prévues aux art. 84 al. 1 lettres a et b et 86 OJ.
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Par ailleurs, la société recourante dispose sans conteste d'un intérêt actuel et juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ à faire annuler la décision attaquée en vue d'obtenir l'adjudication du marché litigieux, celui-ci n'ayant semble-t-il pas encore donné lieu à la conclusion d'un contrat entre l'adjudicateur et la Société 1. Dans cette mesure, la conclusion (subsidiaire) tendant à la constatation de l'illicéité de l'adjudication est irrecevable.
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Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de respecter les exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
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3.
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3.1 La recourante se plaint d'une application arbitraire de certaines dispositions de l'ordonnance cantonale sur les marchés publics du 11 juin 2003 (OcMP) et de violation des principes d'égalité entre concurrents, d'impartialité et de transparence de la procédure garantis par l'accord intercantonal sur les marchés publics des 25 novembre 1994/15 mars 2001 (ci-après: AIMP ou Accord intercantonal), en vigueur - dans sa version révisée - depuis le 5 août 2003 pour le canton du Valais (RO 2003 2373). Elle estime qu'une saine application de la réglementation et des principes concernés aurait dû conduire le RSV à exclure l'adjudicataire de la procédure, faute pour lui d'avoir produit l'attestation d'un laboratoire indépendant demandée au chiffre 11 du cahier des charges.
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3.2 Aux termes de son art. 1er al. 3, l'Accord intercantonal poursuit notamment les objectifs d'assurer une concurrence efficace entre soumissionnaires (lettre a), de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires, d'assurer l'impartialité de l'adjudication (lettre b), d'assurer la transparence des procédures de passation des marchés (lettre c) et de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (lettre d). L'Accord intercantonal n'énonce pas de motifs d'exclusion. Il pose simplement certains principes généraux de procédure (art. 11 AIMP) et des règles spéciales pour certains types de procédures (art. 12 ss AIMP). En particulier, il rappelle que, conformément aux objectifs de la loi, la passation des marchés doit se faire dans le respect des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement de chaque soumissionnaire et de concurrence efficace (art. 11 lettres a et b AIMP). Il prévoit, en outre, que les règles d'exécution cantonales doivent garantir, d'une part, une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables (art. 13 lettre d AIMP) et, d'autre part, des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse (art. 13 lettre f AIMP).
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L'art. 2 de la loi cantonale du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics (ci-après: LcMP) donne au Conseil d'Etat la compétence d'édicter par voie d'ordonnance les prescriptions utiles en vue de l'exécution de l'Accord intercantonal, en particulier concernant l'aptitude des soumissionnaires (lettre b), les offres (lettre c), l'adjudication du marché et la conclusion du contrat (lettre d). C'est sur la base de cette délégation de compétence que le Conseil d'Etat a arrêté l'art. 23 al. 1 OcMP qui mentionne, comme motifs d'exclusion de la procédure d'adjudication, notamment les trois situations suivantes: le soumissionnaire ne satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude exigés (lettre a); il a fourni de faux renseignements à l'adjudicateur (lettre b); son offre ne remplit pas les exigences figurant dans le document d'appel d'offres (lettre c).
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3.3 Selon le Tribunal cantonal, il est "patent" que l'adjudicataire n'a pas déposé l'attestation litigieuse, aucune des pièces qu'il a produites n'émanant d'un laboratoire indépendant: l'une avait été établie par la Société 1 elle-même et l'autre provenait d'un fournisseur de poudre de lessive vantant l'excellence de ses produits (cf. arrêt du 14 juillet 2005, consid. 3). Les premiers juges ont toutefois estimé que le motif d'exclusion de la procédure prévu à l'art. 23 al. 1 lettre c OcMP ne saurait se justifier en raison de l'omission de n'importe quelle pièce requise par les documents d'appel d'offres: conformément à "une pratique usuelle en Suisse", il faut au contraire, à leur sens, moduler les conséquences à tirer d'un manquement en fonction de sa gravité, et distinguer selon que la lacune considérée résulte "de l'absence d'un document qui fait partie intégrante de l'offre" au sens de l'art. 14 OcMP (comme le programme des travaux, une garantie de bonne fin, etc.) "ou de l'absence de simples annexes plutôt exigées dans un but de vérification, notamment de l'aptitude des soumissionnaires", comme les documents mentionnés à l'art. 15 al. 2 OcMP (attestations concernant le respect des normes de protection des travailleurs et de paiement des cotisations et contributions sociales). Dans cette seconde hypothèse, poursuit le Tribunal cantonal, l'absence d'une pièce ne doit pas conduire à l'exclusion du soumissionnaire défaillant, mais doit seulement prétériter l'évaluation de son offre (arrêt précité, consid. 2). Or, en l'espèce, même si la lacune litigieuse n'est, selon les premiers juges, "pas à sous-estimer dans la mesure où elle peut rendre plus difficile un contrôle objectif de l'aptitude du soumissionnaire à satisfaire à une obligation que l'intérêt public [justifie] à l'évidence", ils ont néanmoins considéré que cet "aspect de l'affaire n'était pas d'emblée décisif, car les tâches dont s'acquittait [la Société 1] pour des hôpitaux ou établissements similaires pouvaient être, aux yeux du RSV, une raison de penser que ce soumissionnaire respectait de toute façon les normes sanitaires et les prescriptions d'hygiène valables dans le canton." Aussi bien ont-ils conclu que l'adjudicateur ne devait pas écarter la Société 1 de la procédure, mais pénaliser "l'irrégularité partielle" de son offre par une "notation adéquate" (arrêt précité, consid. 3).
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Pour l'essentiel, la recourante soutient que le raisonnement du Tribunal cantonal consacre une interprétation arbitraire du droit cantonal, en particulier de l'art. 23 OcMP, en ceci notamment qu'il a pour résultat d'opérer une confusion inadmissible entre les critères d'aptitude et d'adjudication (infra consid. 3.3.1) et de violer les principes d'égalité entre concurrents, d'impartialité et de transparence de la procédure (infra consid. 3.3.2). Le détail de son argumentation sera, autant que de besoin, exposé ci-après.
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3.3.1 Selon la jurisprudence, les critères d'adjudication (ou d'attribution) se rapportent directement à la prestation elle-même et indiquent au soumissionnaire comment l'offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée et choisie. Ils doivent être distingués des critères d'aptitude (ou de qualification) qui visent à évaluer les capacités financières, économiques, techniques et organisationnelles des candidats (cf. art. 31 OcMP); bien qu'ils concernent la personne même du soumissionnaire, les critères d'aptitude doivent toutefois, en principe, également être directement et concrètement en rapport avec la prestation à accomplir, en ce sens qu'ils doivent porter sur des qualifications nécessaires pour fournir cette prestation (ATF 129 I 313 consid. 8.1 p. et les références citées).
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Dans la pratique, la distinction entre critères d'aptitude et d'adjudication est parfois difficile à opérer, surtout lorsque, comme en l'espèce, l'adjudication se déroule en procédure ouverte (eod. loc.). Dans le cas particulier, toutefois, le cahier des charges remis aux participants établit clairement la distinction entre, d'une part, les "exigences techniques et d'aptitudes" (chiffre 4) et, d'autre part, les "critères d'adjudication" (chiffre 5). Or, comme l'ont constaté les premiers juges, l'attestation défaillante était destinée à prouver le respect des dispositions légales et des normes sanitaires et d'hygiène en vigueur dans le canton du Valais, rappelées au chiffre 4.1 (lettre e) du cahier des charges. Mais l'exigence en cause ne se limitait cependant pas à la question de savoir si les soumissionnaires en lice respectaient effectivement la législation applicable à leur activité; ceux-ci devaient au surplus, comme le souligne la recourante, attester le respect de ce point par des contrôles réguliers effectués et certifiés par un laboratoire indépendant. Il s'agit là, objectivement, d'une exigence accrue imposée aux soumissionnaires en plus de l'obligation de respecter les normes en vigueur dans leur profession. A teneur des documents d'appel d'offres, il faut dès lors admettre que l'attestation litigieuse ne visait pas, comme telle, à évaluer la qualité des prestations des soumissionnaires, mais bien à garantir, pendant la durée du contrat, leur aptitude à fournir des prestations conformes au cahier des charges. Comme le soutient la recourante, l'exigence en cause doit ainsi être considérée comme un critère d'aptitude éliminatoire, et non, selon les termes des premiers juges, comme une simple annexe qui ne ferait pas partie intégrante de l'offre mais serait seulement exigée dans un but de vérification. Et c'est du reste bien ainsi que le comprenait le RSV lui-même: expressément interpellé à ce sujet par la Société 2, il avait répondu dans des termes tout aussi exprès que les documents exigés au chiffre 11 du cahier des charges "non fournis, incomplets ou non-conformes [auraient] effectivement un caractère éliminatoire" (fax du 29 décembre 2004 du chef des services hôteliers de l'Hôpital de Gravelone). Du moment que la Société 1 n'avait pas joint l'attestation d'un laboratoire indépendant à sa soumission, son offre devait, conséquemment, être écartée. Ce n'était en effet pas seulement cette pièce qui faisait défaut, mais bien le contrôle régulier externe qu'elle devait certifier et qui, de fait, n'avait pas été mis en place par l'adjudicataire. Dans cette mesure, il importe peu de savoir que, comme l'allèguent le RSV et la Société 1, cette dernière n'ait jusqu'ici apparemment jamais rencontré de problèmes dans l'exécution de ses contrats avec d'autres établissements hospitaliers valaisans.
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3.3.2 Au demeurant, comme le relève la recourante, le cahier des charges remis aux soumissionnaires ne fait nulle part allusion à l'exigence d'un contrôle régulier externe au titre des trois seuls critères d'adjudication indiqués que sont le prix, l'expérience et la ristourne financière: en particulier, le critère de l'expérience, comptant pour 10 % de la note finale, requérait, pour être rempli, la mention de cinq références d'établissements hospitaliers. Il n'était pas question de noter ce critère en fonction d'autres éléments d'appréciation. Autrement dit, la méthode choisie par l'adjudicateur sur la base des instructions du Tribunal cantonal, consistant à sanctionner l'absence du contrôle certifié litigieux par une moins bonne notation du critère de l'expérience, revient à modifier après coup la grille d'évaluation annoncée à l'avance aux soumissionnaires. De plus, comme le fait valoir la recourante, le rapport entre le sous-critère utilisé pour parvenir à ce résultat (soit l'attestation de contrôles réguliers) et le critère principal (l'expérience) ne saute pas aux yeux: en effet, ce dernier s'apprécie généralement en fonction d'éléments tels que les années d'activité, le volume de travail, les références, etc. La même observation vaut, du reste, également à l'égard des deux autres sous-critères retenus pour évaluer l'expérience (procédure de séparation du linge sale et du linge propre et convention de collaboration avec une autre blanchisserie en cas de cessation d'activité); de plus, si l'on se réfère au cahier des charges, ces deux autres sous-critères renvoient également aux chiffres 4.1 et 11 du cahier des charges; ils ont donc, selon les documents d'appel d'offres, eux aussi davantage affaire avec l'aptitude des soumissionnaires à prendre part au marché qu'avec l'évaluation des offres. En conséquence, les décisions attaquées consacrent une solution contraire au principe de la transparence de la procédure qui interdit de modifier de manière essentielle la présentation des critères annoncés après le dépôt des offres (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références citées).
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En réalité, la solution choisie autorise toutes les manipulations, et le cas d'espèce en est une bonne illustration. Comme critère d'adjudication, l'attestation d'un laboratoire indépendant n'a en effet pesé que pour 1,25 % dans la note finale selon la grille d'évaluation élaborée par l'adjudicateur (cf. supra ad lettre D de l'état de fait). Or, une telle pondération est manifestement insuffisante pour un point aussi important: dans la mesure où elle vise à garantir le respect des normes sanitaires et d'hygiène en vigueur dans le canton du Valais, l'attestation litigieuse porte en effet sur un élément tout à fait essentiel de la qualité des prestations attendues et promises. Par ailleurs, l'absence des contrôles requis, à faire effectuer par un laboratoire indépendant, est de nature à influencer la formation du prix: de tels contrôles, qui doivent être réguliers, ont en effet un certain coût que l'adjudicataire n'a, dans le cas d'espèce, pas à supporter, s'étant affranchi de cette contrainte. Dans la mesure où elle ne tient pas compte de cet aspect, la grille d'évaluation retenue avantage donc la Société 1 au détriment de la recourante, en violation du principe d'égalité entre concurrents.
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3.4 Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être admis et les arrêts attaqués annulés pour violation des principes de la transparence de la procédure et d'égalité entre concurrents. Dans cette mesure, il est inutile d'examiner la pertinence des autres griefs invoqués par la recourante, en relation notamment avec l'application arbitraire du droit cantonal. Quant aux objections soulevées par le RSV et la Société 1 à l'égard de la Société 2, au sujet notamment de sa prétendue inaptitude à prendre part au marché et des lacunes de son offre, elles devront éventuellement, selon la suite qui sera donnée par le Tribunal cantonal à la procédure, être prises en compte dans le cadre d'une nouvelle décision d'adjudication.
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4.
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Succombant, le RSV et la Société 1 doivent, par moitié chacun et solidairement entre eux, supporter les frais de justice et verser une indemnité de dépens à la recourante (cf. art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et les décisions attaquées sont annulées.
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2.
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Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge par moitié chacun du Réseau Santé Valais et de A.________ SA, solidairement entre eux.
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3.
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Réseau Santé Valais et A.________ SA verseront à la société simple X.________ une indemnité à titre de dépens de 10'000 fr. par moitié chacun, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
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Lausanne, le 14 août 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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