BGer 5A_233/2007
 
BGer 5A_233/2007 vom 06.09.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_233/2007
Arrêt du 6 septembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli. Juge suppléant.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 16 avril 2007.
Faits:
A.
X.________, né en 1959, et dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 2 septembre 1988. Une fille est issue de cette union: Y.________, née le 14 février 1994.
Les parties sont séparées depuis le mois d'octobre 2005. Leur séparation fait l'objet d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, émaillée de nombreuses requêtes et mesures d'urgence ainsi que d'appels.
B.
En particulier, statuant le 2 mai 2006 sur la requête de mesures protectrices de X.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a réglé le droit de visite du père et maintenu à 3'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien due à la famille, laquelle avait été arrêtée à ce montant dès le 1er décembre 2005, par jugement sur appel du 30 janvier 2006.
Le 18 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel de X.________ contre ce prononcé ainsi que celui de son épouse.
Statuant le 22 mars 2007, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par X.________ à l'encontre de ce jugement (arrêt 5P.386/2006).
C.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 janvier 2007 sur requête de dame X.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a prolongé la séparation des époux jusqu'au 1er décembre 2007, maintenu l'attribution de la garde sur l'enfant à la mère et réglé le droit de visite du père. Il a arrêté à 1'275 fr., allocations familiales en sus, la contribution de ce dernier à l'entretien de sa fille.
Le 16 avril 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce prononcé. A l'instar du premier juge, il a retenu que le mari pouvait être libéré de la pension due à sa femme, celle-ci ayant acquis son indépendance économique. Il a par ailleurs confirmé la condamnation du père à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement de 1'275 fr., représentant le 15% du revenu hypothétique mensuel net, fixé à 8'493 fr. 95; il a en bref considéré que le débirentier était en mesure de continuer à réaliser, ainsi que cela avait déjà été admis dans les décisions précédentes, un tel revenu, supérieur à celui qu'il prétendait obtenir actuellement.
D.
X.________ exerce un recours « en matière civile » contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Parallèlement, il a formé un recours en nullité à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, dont le Président a pris acte du retrait le 31 mai 2007.
L'instruction du présent recours, suspendue par ordonnance du Président de la cour de céans du 23 mai 2007, a ainsi repris.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
2.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395).
2.2 Le recours a pour objet une décision rendue en matière de contribution d'entretien, soit dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse n'atteint toutefois pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les mesures protectrices prononcées par le premier juge et confirmées par le tribunal d'arrondissement ont en effet été allouées pour la durée d'un an, à savoir jusqu'au 1er décembre 2007. En appel, le recourant a admis devoir verser une pension de 600 fr. en faveur de sa fille; partant, seule demeurait litigieuse en instance cantonale la différence, s'élevant à 675 fr., entre le montant réclamé par la demanderesse et celui offert par le défendeur sur une durée d'un an, ce qui représente une valeur litigieuse de 8'100 fr. (art. 51 al. 4 LTF). Non recevable en tant que recours en matière civile, la présente écriture peut être reçue comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), ainsi que le requiert d'ailleurs subsidiairement le recourant.
2.3 Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 III 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recours est donc recevable au regard de l'art. 113 LTF, le Tribunal d'arrondissement de la Côte s'étant prononcé en dernière instance cantonale.
2.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont par ailleurs finales au sens de l'art. 90 LTF, applicable au recours constitutionnel par renvoi de l'art. 117 LTF. Elles tranchent en effet définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395).
2.5 Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable.
3.
Le recours constitutionnel ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi ces droits auraient été violés (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 117 et 99 al. 1 LTF).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée).
4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait arbitrairement méconnu les principes posés par la jurisprudence en matière de revenu hypothétique. Il soutient en substance qu'il ne lui est pas possible d'obtenir le revenu de 8'493 fr. 95 et qu'il n'est pas raisonnable de l'exiger de lui.
4.1 Selon la jurisprudence, le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5/6 et la jurisprudence citée). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 IIII 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13).
4.2 A l'instar de son président, le tribunal d'arrondissement a considéré qu'il y avait lieu d'imputer au mari un revenu hypothétique de 8'493 fr. 95. La profession exercée, à savoir celle de conseiller fiscal et juridique, devait en effet permettre de réaliser un tel revenu. Si l'appelant ne pouvait plus l'obtenir grâce à son activité indépendante, ou au prix d'une surcharge de travail nuisant à sa santé, il eût été judicieux qu'il songeât à rechercher un emploi salarié, ce qui lui eût permis de respecter en outre des horaires de travail normaux. L'époux passait par ailleurs beaucoup de temps à s'occuper de ses propres procédures (recours déposés, poursuites engagées contre l'épouse, etc.), alors même qu'il semblait refuser de comprendre et d'admettre toute décision n'allant pas dans son sens. Cette attitude nuisait forcément tant à ses revenus d'indépendant qu'à son état de santé. Il était en définitive difficile de comprendre sa position consistant, d'une part, à déployer beaucoup d'énergie pour faire valoir son point de vue et, d'autre part, à ne verser aucun aliment, ne fût-ce qu'à concurrence du montant qu'il offrait de payer pour l'entretien de sa fille.
4.3 A ces considérations, le recourant expose qu'il lui est impossible de réaliser le revenu de 8'493 fr. 95 qu'il tirait auparavant de son activité professionnelle. A titre de motivation, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré que le chiffre d'affaires réalisé jusqu'en 2006 l'a été au prix de 70 heures de travail hebdomadaire, alors qu'aujourd'hui il est contraint, pour des raisons médicales, de respecter des horaires normaux. Ce faisant, il se borne à opposer à la constatation, selon laquelle un conseiller fiscal et juridique peut prétendre au revenu susmentionné, une affirmation péremptoire qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de la constatation précitée. Il en va de même lorsque, d'une façon toute générale, il fait grief au tribunal d'arrondissement d'avoir arrêté ce revenu « sans le moindre élément probatoire » et sans s'être penché sur les possibilités effectives de trouver un emploi offrant un tel salaire. Ce faisant, il n'établit derechef pas, par une argumentation précise, le caractère insoutenable du fait retenu (supra, consid. 3 et 4.1 in fine).
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre ignoré, sans motivation, les certificats médicaux établissant son mauvais état de santé; elle aurait ainsi arbitrairement considéré qu'un revenu hypothétique pouvait raisonnablement lui être imputé. Cette critique est vaine. D'une part, le tribunal n'a pas fait fi de ces éléments qu'elle rappelle et discute dans son jugement. Dès lors, le grief tiré d'un éventuel défaut de motivation ne serait pas fondé, à supposer qu'il fût recevable (art. 106 al. 2 LTF; supra, consid. 3). D'autre part, les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire en relativiser la portée et considérer en définitive que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à l'obtention d'un revenu supérieur à celui prétendument réalisé. Les certificats médicaux attestent en effet deux incapacités de travail partielles et ponctuelles - d'un mois chacune - et non un état de santé durablement déficient qui porterait atteinte à la capacité de gain du recourant (cf. aussi 5P. 386/2006, consid. 5). Il en résulte par ailleurs qu'elles ont été prescrites en raison d'un surmenage, le recourant s'infligeant des horaires exorbitants par sa situation personnelle et professionnelle. Il n'était ainsi pas insoutenable d'estimer judicieux que le recourant cherche un emploi salarié qui lui permette d'obtenir le revenu auquel il peut prétendre vu sa profession (cf. ci-devant) et de respecter des horaires normaux. A cet égard, il est douteux qu'une telle activité obligerait l'intéressé à effectuer des heures supplémentaires si considérables qu'il ne pourrait les assumer. En tout cas, il ne suffit pas de l'affirmer péremptoirement (art. 106 al. 2 LTF; supra, consid. 3). Dès lors que le recourant pourrait aussi obtenir le revenu hypothétique en exerçant sa profession à titre dépendant, l'argument fondé sur la diminution de ses revenus effectifs en raison du stress lié à la séparation tombe à faux. Il n'y a en outre pas trace d'arbitraire lorsque le tribunal d'arrondissement considère que l'attitude du recourant, lequel passe beaucoup de temps à s'occuper de ses procédures alors même qu'il semble refuser de comprendre et d'admettre toute décision n'allant pas dans son sens, nuit à ses revenus. A cet égard, il suffit d'opposer au recourant ses propres déclarations en procédure (cf. arrêt 5P.386/2006 consid. 4). Par ces considérations, l'autorité cantonale ne reproche par ailleurs pas au recourant d'avoir assumé sa propre défense, mais d'y avoir consacré un temps excessif compte tenu de sa situation. L'argument selon lequel de tels motifs reviendraient à priver le recourant du droit de se défendre en violation des garanties de procédure n'est ainsi pas pertinent. Au demeurant, c'est oublier que le justiciable qui est dépourvu des ressources nécessaires pour assurer sa défense peut solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce que le recourant n'allègue pas avoir vainement requis.
Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable d'imputer au recourant son attitude consistant à disperser son énergie dans le suivi de ses procédures au point de diminuer sa capacité de gain et de considérer qu'il était en mesure, vu son état de santé et sa qualification professionnelle, de réaliser un revenu hypothétique de 8'493 fr. 95, soit par son activité de conseiller fiscal et juridique, soit par une activité salariée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte ainsi qu'à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Jordan