BGer 9C_506/2007 |
BGer 9C_506/2007 vom 21.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_506/2007
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Arrêt du 21 septembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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N.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 18 juillet 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision du 3 novembre 2006, l'Office AI pour les assurés à l'étranger a rejeté la demande de prestations présentée par N.________;
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que sous pli posté le 18 décembre 2006, le prénommé a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral);
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que par décision incidente du 24 mai 2007, fondée sur l'art. 63 al. 4 PA (applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), le Tribunal administratif fédéral a imparti à N.________ un délai de 40 jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 300 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
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que le prénommé n'a pas versé l'avance de frais;
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que par jugement du 18 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable;
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que par écriture du 31 juillet 2007, N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
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que d'une part, il conclut au versement de prestations de l'assurance-invalidité;
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que d'autre part, en ce qui concerne la procédure de recours de première instance, le recourant sollicite une dispense de verser l'avance de frais en vertu de l'art. 63 al. 4 PA, dernière phrase, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 65 al. 1 PA;
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que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a refusé - à tort ou à raison - d'entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 3 novembre 2006, si bien que les conclusions du recourant tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sont irrecevables;
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que devant la Cour de céans, le recourant n'a pas abordé la question du refus d'entrer en matière sur son recours du 18 décembre 2006, objet du jugement attaqué, mais il a présenté une demande d'assistance judiciaire pour cette procédure-là;
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que le dépôt de cette demande d'assistance judiciaire ne saurait toutefois être assimilé à la présentation d'une motivation topique, exigée par la jurisprudence (cf. ATF 123 V 335), d'autant moins que le recourant n'expose pas en quoi le jugement d'irrecevabilité signifié par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF, première phrase);
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qu'à défaut d'une telle motivation, le recours est donc irrecevable;
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que par ailleurs, on rappellera que d'après l'art. 23 PA, l'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai : en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte;
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que suivant l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration;
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qu'en l'espèce, le délai de versement de l'avance de frais - qui échéait au plus tard le 9 juillet 2007 - a expiré avant le dépôt de la demande d'assistance judiciaire, dès lors que celle-ci a été postée après la notification du jugement du 18 juillet 2007;
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que jusqu'au 9 juillet 2007, le recourant n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais pas plus qu'il n'a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que la demande d'assistance judiciaire qu'il présente dans son écriture du 31 juillet 2007 est tardive et donc inopérante dans la mesure où elle a trait à la dispense de payer l'avance de frais (arrêt S. du 21 novembre 2001, H 121/01);
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qu'admettre la thèse inverse reviendrait en effet à autoriser la partie recourante à prolonger, à sa guise, le délai de paiement de l'avance de frais, vidant ainsi les art. 22 al. 2, 23 et 63 al. 4 PA de leur sens;
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qu'en outre, s'il fallait interpréter l'écriture du recourant du 31 juillet 2007 comme une demande de restitution du délai de versement de l'avance de frais, au sens de l'art. 24 PA, elle devrait être rejetée, car l'intéressé n'a pas indiqué qu'il aurait été empêché, sans sa faute, de sauvegarder ses droits jusqu'à l'échéance du délai de paiement qui lui avait été imparti, singulièrement par le dépôt d'une demande de dispense de verser l'avance de frais ou d'une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours de première instance,
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par ces motifs,
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le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,
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vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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