BGer 2C_51/2007 |
BGer 2C_51/2007 vom 28.09.2007 |
Tribunale federale
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2C_51/2007/ADD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 28 septembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Sandra Gerber, avocate,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 janvier 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Ressortissant marocain né en 1972, X.________ a épousé le 10 février 2003 une Suissesse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour renouvelable à l'année. Les époux se sont séparés en avril ou juin 2004 et n'ont depuis lors pas repris la vie commune. De son côté, X.________ vit depuis un certain temps avec une ressortissante portugaise.
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Le 29 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, dont le recours au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a été rejeté par arrêt du 25 janvier 2007.
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Agissant par un acte intitulé "recours de droit public", X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt précité du 25 janvier 2007 et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
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2.
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La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la procédure est régie par la loi sur le Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Le recourant se réfère du reste à cette loi. Son recours est recevable comme recours en matière de droit public, la dénomination inexacte "recours de droit public" n'étant pas déterminante.
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Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 7 LSEE, le Tribunal fédéral peut entrer en matière, l'arrêt attaqué ne tombant pas sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF. En revanche, dans la mesure où le recourant fait valoir que son autorisation de séjour aurait dû être prolongée dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation des autorités cantonales (art. 4 LSEE) ou en vertu de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), le recours est irrecevable faute de droit à la délivrance d'une autorisation, que ce soit sous l'angle du recours en matière de droit public ou du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 133 I 185).
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3.
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En dépit du fait qu'il reconnaît lui-même que son mariage est depuis longtemps vidé de toute substance, le recourant continue à invoquer l'art. 7 LSEE. Il fait valoir qu'initialement ce mariage était réellement voulu et qu'il n'était pas fictif. Cette argumentation tombe à faux puisque l'arrêt attaqué ne repose pas sur une telle motivation. En réalité, dans la mesure où le mariage n'existait plus que formellement bien avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant commet un abus de droit en l'invoquant uniquement pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Peu importe la cause de la désunion. Le recourant ne saurait non plus invoquer l'art. 7 LSEE pour rester en Suisse dans l'attente de son remariage avec une autre femme après la dissolution de son mariage actuel. En effet, l'art. 7 LSEE accorde un droit de séjour à l'époux étranger d'une Suissesse pour permettre la vie conjugale avec celle-ci et non pour entretenir une liaison avec une autre femme.
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4.
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Dès lors, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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La présente arrêt est communiquée en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 28 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le greffier:
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