BGer 5D_110/2007 |
BGer 5D_110/2007 vom 03.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_110/2007 /frs
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Arrêt du 3 octobre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Escher, juge présidant.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimée,
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 août 2007.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 9'100 fr. plus intérêts et frais, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer la somme de 10'000 fr. plus intérêts et frais, notifié à la requête de l'intimée invoquant la violation d'une interdiction contractuelle de vente de boissons à l'occasion d'une manifestation à Fribourg en juillet 2006;
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que selon la motivation de la Cour cantonale, le recourant a admis avoir vendu, par l'intermédiaire de ses employés, des boissons en violation de ladite interdiction contractuelle et n'est pas parvenu à rendre vraisemblables l'existence et le montant des créances qu'il invoquait en compensation, à l'exception d'une créance de 900 fr. reconnue par l'intimée;
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que dans ses écritures déposées au Tribunal fédéral les 20 et 21 septembre 2007, le recourant se borne à exposer sa version des faits, conteste notamment que son personnel aurait vendu des boissons interdites et produit à ce sujet des pièces datées du 9 septembre et du 17 septembre 2007, soit des pièces nouvelles irrecevables (art. 99 al. 1 LTF);
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qu'il n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 116 et 117 en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF);
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qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
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Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 3 octobre 2007
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La juge présidant: Le greffier:
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