BGer 9C_444/2007 |
BGer 9C_444/2007 vom 30.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_444/2007
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Arrêt du 30 octobre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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M.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 7 juin 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 décembre 2006 par M.________ contre la décision prononcée à son encontre le 29 novembre 2006 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger;
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que pour motif, la juridiction fédérale de première instance a exposé que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti;
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que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
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que par lettre du 6 juillet 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué;
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que M.________ a complété son recours par écriture postée le 17 juillet 2007;
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF);
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qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF);
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que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF - , la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 123 V 335);
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qu'en particulier, un recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable;
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qu'en l'occurrence, M.________, dans ses écritures des 3 et 11 juillet 2007, demande à ce que la Cour de céans procède à l'examen matériel de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dès lors que la juridiction de première instance n'est pas entrée en matière sur son recours pour cause de non-paiement de l'avance de frais dans le délai;
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que M.________ n'a pas développé de motivation en rapport avec la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable;
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que le recours interjeté in casu devant la Cour de céans par M.________ ne contient par conséquent pas de motivation suffisante comme l'exige la loi;
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qu'il ne contient pas non plus de conclusion corrélative;
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que partant, le recours doit être déclaré irrecevable;
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par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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U. Meyer Fretz
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