BGer I 951/2006 |
BGer I 951/2006 vom 31.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 951/06
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Arrêt du 31 octobre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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N.________,
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recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 3 octobre 2006.
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Faits:
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A.
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A.a N.________, née en 1963, a subi le 9 décembre 1999 une cure chirurgicale d'une hernie discale L5-S1 gauche. Elle a par la suite repris une activité de vendeuse à mi-temps.
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Souffrant de lombalgies chroniques résiduelles et de fibromyalgie, elle a déposé au mois de février 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, par décision du 4 mars 2004, confirmée sur opposition le 5 mai suivant, dénié à l'intéressée le droit à une rente d'invalidité, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 27 %, était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation requise.
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A.b Au mois de juin 2005, N.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, alléguant une péjoration de son état de santé aussi bien sur le plan physique que psychique. A l'appui de sa requête, elle a produit les rapports médicaux des docteurs W.________ et P.________ des 22 avril et 8 juin 2005. Le 6 septembre 2005, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande, motif pris que l'assurée n'avait pas réussi à rendre plausible une aggravation de son état de santé. Statuant sur l'opposition formée contre cette décision, l'office AI en a confirmé la teneur le 12 avril 2006, refusant notamment de tenir compte de nouvelles pièces médicales produites par l'assurée (rapports des docteurs D.________ du 16 février 2005, M.________ du 21 mars 2005 et W.________ du 2 août 2005).
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B.
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Par jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 12 avril 2006.
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C.
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N.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'office AI afin que celui-ci procède à un complément d'instruction.
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L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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1.2 Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'administration a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par la recourante. En tant que les conclusions tendent à l'octroi d'une rente d'invalidité ou la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires, elles sont irrecevables (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 125 V 413; cf. également Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
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1.3 La procédure ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
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2.
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2.1 Aux termes de l'art. 87 al. 4 RAI, la nouvelle demande doit établir de manière plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de façon à influencer ses droits. En tant que le principe inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure, l'administration doit se limiter à examiner si les allégations de l'intéressé sont crédibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause, sans investigations, par un refus d'entrer en matière. En revanche, si l'administration entre en matière, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification de l'invalidité s'est effectivement produite. Le moment déterminant pour produire les moyens de preuve pertinents est celui du dépôt de la nouvelle demande; si l'assuré ne fait que de proposer de les produire, l'administration doit alors lui impartir un délai raisonnable pour les déposer (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68).
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2.2 En l'espèce, la recourante reproche essentiellement à l'office AI, puis à la juridiction cantonale, de n'avoir pas tenu compte des pièces médicales qu'elle a déposées au cours de la procédure d'opposition. A la lumière de la jurisprudence précitée, on ne saurait toutefois faire le reproche à l'administration et à l'autorité cantonale de première instance d'avoir écarté les pièces remises par la recourante postérieurement à la décision de non-entrée en matière. Comme l'a souligné la juridiction cantonale, ces documents auraient bien plutôt dû être produits à l'appui d'une nouvelle demande de prestations.
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2.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont examiné la situation à la lumière des pièces médicales produites dans le cadre de la nouvelle demande de juin 2005.
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A cet égard, le tribunal cantonal des assurances a retenu que les deux rapports médicaux des docteurs W.________ et P.________ des 22 avril et 8 juin 2005 versés à l'appui de la nouvelle demande de prestations ne faisaient nullement état d'une aggravation objective de l'état de santé physique ou psychique de la recourante. Seule l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée par le docteur W.________ (50 %) différait de celle retenue auparavant (60 %, selon les conclusions de l'expertise effectuées par le docteur S.________ en août 2003); cette divergence n'était toutefois pas déterminante dans la mesure où aucune atteinte objectivable nouvelle ne justifiait le taux retenu par ce médecin.
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Il ne ressort pas de l'argumentation développée par la recourante à l'appui de son recours de droit administratif que la constatation des faits opérée par la juridiction cantonale sur la base des pièces médicales précitées serait manifestement inexacte. Elle lie par conséquent le Tribunal fédéral. On relèvera en particulier que le fait d'avoir assimilé la tendomyose cervico-scapulaire diagnostiquée par le docteur W.________ à la fibromyalgie déjà diagnostiquée par le passé n'apparaît pas critiquable au regard de la jurisprudence développée en matière d'appréciation de la capacité de travail d'une personne souffrant d'une symptomatologie douloureuse (ATF 132 V 65, 131 V 47, 130 V 352 et 396). Dans la mesure où la recourante n'a pas rendu plausible le fait que son degré d'invalidité s'était modifié de manière à influencer ses droits, c'est à juste titre que l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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