BGer 5D_131/2007 |
BGer 5D_131/2007 vom 04.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_131/2007
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Arrêt du 4 décembre 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition, avance des frais,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué déclare non avenu, faute de paiement de l'avance des frais, un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx exercée par Y._________;
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que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;
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que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 décembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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